Lexbase Droit privé - Archive n°572 du 29 mai 2014 : Droit rural

[Brèves] Dérogation au régime de l'autorisation administrative préalable d'exploiter en cas de reprise d'un bien de famille : condition de détention du bien en pleine propriété par l'auteur du congé

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-14.851, FS-P+B (N° Lexbase : A4904MML)

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[Brèves] Dérogation au régime de l'autorisation administrative préalable d'exploiter en cas de reprise d'un bien de famille : condition de détention du bien en pleine propriété par l'auteur du congé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16854527-breves-derogation-au-regime-de-lautorisation-administrative-prealable-dexploiter-en-cas-de-reprise-d
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le 29 Mai 2014

En vertu de l'article L. 331-2 II du Code rural (N° Lexbase : L3130IT4), par dérogation au I de ce texte, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque notamment les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. Il ressort d'un arrêt rendu le 21 mai 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, que l'auteur du congé ne satisfait à la condition de durée de détention du bien repris lui permettant de déroger au régime de l'autorisation administrative préalable d'exploiter que s'il justifie avoir détenu le bien en pleine propriété et non pas seulement en nue propriété pendant au moins neuf ans (Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-14.851, FS-P+B N° Lexbase : A4904MML). En l'espèce, M. et Mme B.-L. avaient donné à bail à M. et Mme B.-B. diverses parcelles et un corps de ferme. M. B., qui avait bénéficié en 1995 d'une donation partage lui attribuant la nue-propriété d'une partie des terres louées, avant qu'en juillet 2003 il n'en reçoive la pleine propriété par suite des décès successifs de ses parents, usufruitiers, avait délivré congé aux époux B.-B. à effet du 11 novembre 2010 pour reprise au profit de son épouse, Mme W.. M. et Mme B.-B. avaient sollicité l'annulation du congé. Pour déclarer valable le congé, la cour d'appel d'Amiens avait retenu qu'à la date d'effet de ce congé, les biens étaient détenus depuis plus de neuf ans par M. B. (CA Amiens, 20 décembre 2012, n° 11/02407 N° Lexbase : A2214IZZ). A tort, retient la Cour de cassation, qui relève qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. B., auteur du congé, n'avait eu de 1995 à 2003 que la nue-propriété du bien, l'usufruit ayant été conservé par ses parents, la cour d'appel, qui n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'auteur du congé ne justifiait pas, au 11 novembre 2010, date d'effet de ce congé, d'une détention des parcelles objet de la reprise depuis neuf ans au moins, avait violé les textes susvisés.

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