Doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé par un avocat qui n'exerce pas près de la juridiction qui a statué et qui n'est pas muni d'un pouvoir spécial à cette fin. Telle est la solution rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2014, en application de l'article 576, alinéa 2, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2811IPS) (Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-86.824, F-P+B+I
N° Lexbase : A8150MK3). En l'espèce, il résulte de la déclaration établie par le greffier de la juridiction de proximité de Tours que le pourvoi a été formé, le 13 septembre 2013, par Me X, avocate au barreau de Blois, "
substituant Me Y", avocat au barreau de Paris, représentant le prévenu. Partant, le pourvoi est déclaré irrecevable (voir en ce sens, Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-85.386, F-P+B+I
N° Lexbase : A8150MEL ; lire E; Raskin,
Pourvoi irrecevable en matière pénale : de la nécessité d'un pouvoir spécial pour l'avocat extérieur et précisions quant à la portée de l'article 576, alinéa 2, du Code de procédure pénale, Lexbase Hebdo n° 169 du 3 avril 2014 - édition Professions
N° Lexbase : N1610BU8 ; et cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9684ETT).
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