Le juge des référés du Conseil d'Etat suspend l'exécution de l'arrêté interministériel du 23 décembre 2013, relatif aux conditions d'épandage de produits phytosanitaires par voie aérienne, dans une ordonnance rendue le 6 mai 2014 (CE référé, 6 mai 2014, n° 376812
N° Lexbase : A8152MK7). Il a relevé que l'arrêté est susceptible de servir à bref délai de base légale à des décisions préfectorales autorisant localement, par dérogation au principe d'interdiction de l'épandage de produits phytosanitaires par voie aérienne, de telles opérations d'épandage, et qu'une situation d'urgence était ainsi caractérisée, ce qui autorisait la suspension de l'arrêté
via la procédure de référé-suspension (CJA, art. L. 521-1
N° Lexbase : L3057ALS). Concernant la légalité proprement dite de l'arrêté du 23 décembre 2013, celui-ci a pour effet de permettre une dérogation à l'interdiction de la pulvérisation aérienne sur le seul critère de la sécurité et de la protection des opérateurs. Or, il ressort toutefois tant de la Directive (CE) 2009/128 du 21 octobre 2009, instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (
N° Lexbase : L9334IEG) que de l'article L. 521-8 du Code rural et de la pêche maritime, qui a assuré la transposition de son article 9, qu'une telle dérogation n'est possible que sur le double critère de l'avantage manifeste pour la santé et l'environnement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est, à lui seul, de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui justifie sa suspension.
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