Constitue une faute lourde, la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er avril 2014 (Cass. com., 1er avril 2014, n° 12-14.418, F-P+B
N° Lexbase : A6179MIP). En l'espèce, le 28 décembre 1999, un véhicule contenant des marchandises appartenant une société, qui en avait confié le transport, a été dérobé sur une aire d'autoroute en Italie. La compagnie d'assurance, après avoir indemnisé l'expéditeur, a assigné le transporteur et ses sous-traitantes en paiement d'une certaine somme. C'est ainsi que, pour condamner solidairement ces derniers à payer à l'assureur une somme représentant l'intégralité du préjudice, la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 9 septembre 2011, n° 08/07104
N° Lexbase : A3857H7Y) relève que le transporteur comme le chauffeur, avaient connaissance de la valeur des marchandises transportées, que ce dernier, qui s'est arrêté à 23h30 sur une aire d'autoroute non gardée pour y rencontrer un ami, une heure et demie seulement après le chargement, a donné après le vol une version erronée des faits. L'arrêt relève aussi le transporteur n'a pu établir que le camion était équipé d'un antivol. Mais, en application du principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1150 du Code civil (
N° Lexbase : L1251ABX) et des articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite "CMR" (
N° Lexbase : L4084IPX) : en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute lourde, quand le transporteur faisait valoir qu'il n'avait reçu aucune instruction particulière relative à la sécurité de la marchandise, et que le chauffeur s'était arrêté quinze minutes sur une aire d'autoroute comportant un restaurant ouvert toute la nuit, un poste de police autoroutière, ainsi qu'un système de vidéo surveillance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0490EXG).
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