Jurisprudence : CA Lyon, 09-09-2011, n° 08/07104, Confirmation

CA Lyon, 09-09-2011, n° 08/07104, Confirmation

A3857H7Y

Référence

CA Lyon, 09-09-2011, n° 08/07104, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5667116-ca-lyon-09092011-n-0807104-confirmation
Copier


R.G 08/07104
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 23 mai 2008
RG 2001.1040
ch n°
SOCIÉTÉ FEMAR S.P.A
GENERALI IARD
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
C/
GENERALI IARD
SOCIÉTÉ C.R. EXPRESS TRASPORTI E LOGISTICA COOPERATIVA A R.L.
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
SA STMICROELECTRONICS
SOCIÉTÉ CR TRANSPORT SRL
COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A
ARRÊT DU 09 Septembre 2011

APPELANTES
Société FEMAR S.p.A
VIIIème rue, N/24,

CATANA (ITALIE)
représentée par Me Jean-Louis ..., avoué à la Cour
assistée de la SCP Cabinet LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocats au barreau de PARIS
GENERALI IARD, nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARD aux droits de GENERALI France ASSURANCES, S.A., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés

PARIS
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés

LE MANS
représentées par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistées de la SCP LAROQUE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES
GENERALI IARD, nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARD aux droits de GENERALI France ASSURANCES, S.A., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
PARIS
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, agissant poursutes et diligences de ses représentants légaux domiciliés

LE MANS
représentées par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistées de la SCP LAROQUE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
SA STMICROELECTRONICS, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés

MONTROUGE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP BIRD & BIRD, avocats au barreau de LYON
SOCIÉTÉ CR TRANSPORT SRL
Via Umbria 12
RHO
MILANO (ITALIE)
défaillante
SOCIÉTÉ C.R. EXPRESS TRASPORTI E LOGISTICA COOPERATIVA A R.L.
Via Europa 151
RHO (MI)
MILAN (ITALIE)
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction 16 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique 19 Mai 2011
Date de mise à disposition 09 Septembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
- Françoise CUNY, président
- Alain MAUNIER, conseiller
- Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l'audience, Marie-Françoise ... a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe STMICROELECTRONICS (ex THOMSON) aussi dénommé STM, dont la maison mère a son siège en HOLLANDE, a pour activité la fabrication de composants électroniques destinés à être intégrés dans du matériel informatique et du matériel de télécommunication; ce groupe est composé de plusieurs sociétés distinctes, une dans chacun des pays du monde où il est établi. En 1999 la société de droit italien SRL STM ITALIE, dont le siège est à AGRATE en LOMBARDIE, disposait de deux sites de fabrication en ITALIE, l'un situé en SICILE à CATANE et l'autre à AGRATE; ces sites fabriquaient l'un et l'autre des composants, produits semi-finis, qui devaient faire l'objet d'un process industriel supplémentaire dans d'autres usines. Ces composants étaient expédiés depuis CATANE en SICILE et AGRATE en LOMBARDIE jusqu'à un entrepôt central (Central Warehouse Europe dit CWE) situé à SAINT GENIS POUILLY en FRANCE pour être ensuite réacheminés vers les usines de finition situées à l'époque à MALTE et dans le sud est asiatique. Il a été mis en place une expédition quotidienne (6 jours sur 7) des produits semis-finis au départ des usines italiennes vers SAINT GENIS POUILLY, les opérations de transport étant confiées à deux opérateurs à savoir d'une part la société FEMAR, d'autre part une société SAIMA AVANDEIRO.
Le 20 juillet 1998 la société SGS THOMSON MICROELECTRONICS SA a souscrit pour son compte et celui de toute société apparentée de son groupe, une police d'assurance
N° 02095780 auprès des coassureurs 'GIE GENERALI TRANSPORTS' (60 %) et compagnie MUTUELLES DU MANS (40%) afin de couvrir pour le monde entier les marchandises transportées au sein du groupe STM.
Le GIE GENERALI TRANSPORTS qui avait été constitué en 1986 entre les compagnies LA CONCORDE (devenue GENERALI FRANCE ASSURANCES) et CONTINENTALE D'ASSURANCES, a été dissous de plein droit le 31 octobre 1999 en raison de l'absorption par la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE de la compagnie CONTINENTALE D'ASSURANCES.
La société GENERALI FRANCE ASSURANCE est venue aux droits du GIE.
Le 30 décembre 1999 la SA STMICROELECTRONICS a informé son courtier MARSH d'un sinistre vol survenu le 28 décembre 1999 vers 23 heures 30, alors que le chauffeur IACCARINO, salarié d'une société CR TRANSPORT, missionnée par la société FEMAR, s'était fait dérober son véhicule stationné devant la station de service de VILLARBOIT, sur l'autoroute italienne reliant MILAN à TURIN, avec des produits destinés au magasin central de SAINT GENIS POUILLY et qui correspondaient à 2 lettres de voiture CMR établies le 28 décembre 1999 pour
- 90 colis d'un poids de 736 kgs, d'abord expédiés depuis CATANE par voie aérienne jusqu'à l'aéroport de MALPENSA en LOMBARDIE
- 67 colis d'un poids de 447,5 kgs expédiés depuis AGRATE.
La SA STMICROELECTRONICS qui mentionnait que la marchandise avait une valeur de 3.196.702,89 USD demandait au courtier de déclarer le sinistre aux assureurs.
Le 16 novembre 2000 la société GENERALI FRANCE ASSURANCES (aux droits de laquelle est venue la compagnie GENERALI IARD ) a engagé deux procédures dirigées contre les sociétés STM FRANCE, STM ITALIE, FEMAR, ALLIANZ SUBALPINA comme assureur de FEMAR, et CR EXPRESS ET LOGISTICA COOPÉRATIVE RL
- la première devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE conduisant à la désignation par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce en date du 12 janvier 2001 de Michel ... en qualité d'expert, aux frais avancés de la compagnie GENERALI, avec mission principalement de rechercher les circonstances dans lesquelles le vol des marchandises était survenu et d'évaluer les préjudices subis
- la seconde au fond afin de se préserver des effets de la prescription devant le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Les 21 et 22 décembre 2000 une seconde assignation au fond a été délivrée aux mêmes fins et aux mêmes parties par les compagnies GENERALI et MMA.
Par exploit du 27 décembre 2000 les sociétés SA ST MICROELECTRONICS et MICROELECTRONICS SRL ont fait citer au fond les sociétés FEMAR, CR EXPRESS E
LOGISTICA COOPÉRATIVE RL et la compagnie ALLIANZ SUBALPINA.
Le 27 décembre 2000 la SA ST MICROELECTRONICS (STM) a établi aux profit des compagnies GENERALI et MMA une quittance subrogative pour un montant de 3.176.702 USD sous réserve d'encaissement.
Par exploit du 27 février 2001 la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES et LES MUTUELLES DU MANS IARD ont assigné la société CR TRANSPORT SRL en intervention forcée devant le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE.
Par exploit du 27 février 2001 la société FEMAR a fait citer la société CR TRANSPORT pour lui rendre opposable les opérations d'expertise. Par ordonnance en date du 17 avril 2001 le juge des référés a déclaré communes et opposables à la société CR TRANSPORT les opérations diligentées par l'expert ....
Par jugement du 14 septembre 2001 le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a ordonné la jonction des procédures; le 19 juillet 2002 la même juridiction a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise CHRISTEN.
L'expert ... a tenu 11 réunions jusqu'en octobre 2002. Par ordonnance du 31 mars 2003 le juge des référés a
- pris acte de ce que la compagnie GENERALI se déclarait prête à opérer une consignation complémentaire sur les frais d'expertise
- sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un pré-rapport par l'expert
- dit que l'affaire serait rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente aux fins de définir avec précision les contours de l'expertise et les délais.
L'expert a déposé le décembre 2003 un rapport N°1 comportant 99 pages daté du 15 novembre 2003.
Suite à une requête de l'expert du 8 juin 2004, le Président du Tribunal de Commerce, par ordonnance en date du 18 octobre 2004 a ordonné la production de pièces sous astreinte.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2004 le Président du Tribunal de Commerce,, après avoir entendu les conseils des parties, a 'relevé qu'il existait un consensus pour que
- l'expert cesse ses investigations et dépose un pré-rapport en l'état des constatations qu'il avait pu effectuer au plus tard fin décembre 2004
- les parties puissent formuler leurs dires jusqu'à fin février 2005 - le rapport définitif soit déposé à fin avril 2005.
- s'agissant des communication de pièces antérieurement prononcées sous astreinte, si des pièces n'avaient pas été communiquées en temps et en heure, l'expert le préciserait dans son rapport et les juges du fond en tireraient toutes les conséquences de droit.'
L'expert a déposé le 24 février 2005 et adressé aux parties la seconde partie de son rapport intitulé suite N°1 daté du 19 février 2005 comportant les pages 100 à 219, une annexe photographique et les annexes S 01 à S 38 (courriers entre l'expert et les divers sachants).
Les compagnies GENERALI ASSURANCE IARD (aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES) et MMA ont adressé au Tribunal de Commerce le 17 juillet 2006 en vue de l'audience du 21 juillet 2006 des conclusions de révocation de sursis à statuer dans lesquelles elles ont notamment chiffré le quantum de leur demande principale à 3.176.702 USD avec intérêts au taux de 5 % à compter du 16 novembre 2000 et sollicité la capitalisation des intérêts.
Le 12 juillet 2006 la société FEMAR a adressé un dire à l'expert qui a déposé au greffe la troisième partie de son rapport datée du 30 septembre 2006 intitulée suite N°2 & FIN comportant une page de garde, 2 pages avec table des matières puis les pages 220 à 271 une annexe photographique et un recueil d'annexes.
Par courrier du 12 octobre 2006 le greffier du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a avisé les parties que l'expert avait déposé au greffe son rapport définitif le 9 octobre 2006.
Les honoraires de l'expert ... ont été taxés à la somme de 203.000 euros par ordonnance rendue le 3 octobre 2007 par le délégataire de Monsieur le Premier Président, sur contestations des sociétés FEMAR et STM SA, cette dernière reprochant notamment à l'expert de n'avoir pas
- respecté les délais qui lui étaient impartis
- déposé de pré-rapport
- adressé aux parties la copie de son rapport définitif et de ses annexes.

Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2008, après débats à l'audience du 7 mars 2008, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a ainsi statué
- Rejette tous les moyens d'irrecevabilité et dit que les sociétés GENERALI et MMA étaient recevables dans leur demande à l'encontre des sociétés FEMAR, CR TRANSPORT SRL, CR EXPRESS E LOGISTICA COOPÉRATIVE RL et ALLIANZ SUBALPINA
- Prend acte qu'aucune demande n'était formée à l'encontre de la société STM
- Condamne solidairement les sociétés FEMAR, CR TRANSPORT SRL, CR EXPRESS E LOGISTICA COOPÉRATIVE RL à payer aux sociétés GENERALI et MMA la somme de 3.176.702 USD ou son équivalent en EURO à titre principal, au jour du jugement
- Dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux de la Convention CMR soit 5 % à compter de l'assignation introductive d'instance du 16 novembre 2000 et ordonne l'anatocisme
- Ordonne à la société FEMAR de produire les coordonnées complètes et la police d'assurance de l'assureur susceptible de la garantir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de huit jours après la signification du présent jugement
- Condamne in solidum les sociétés FEMAR, CR TRANSPORT SRL, CR EXPRESS E LOGISTICA COOPÉRATIVE RL à payer aux sociétés GENERALI et MMA la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
- Condamne in solidum les parties qui succombent aux entiers dépens en ce compris l'expertise diligentée par Monsieur ... et telle que taxée par l'ordonnance devenue définitive de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON du 3 octobre 2007.

Par déclaration remise au greffe le 15 octobre 2008, qui a été enrôlée sous le numéro RG 08/7104 la société de droit italien FEMAR SPA a interjeté un appel limité de ce jugement en intimant seulement la compagnie GENERALI IARD, anciennement GENERALI ASSURANCES IARD, et la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD.
L'appelante a conclu le 20 octobre 2008 et fait citer ces deux intimées par exploits des 19 et 20 novembre 2008.
A la requête de la société FEMAR l'affaire a été prioritairement fixée à plaider à l'audience du 15 janvier 2009 par ordonnance rendue le 30 octobre 2008 en application de l'article 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration remise au greffe le 17 décembre 2008 la SA GENERALI IARD et la société MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES ont formé un appel provoqué contre la SA STMICROELECTRONICS, à MONTROUGE, qui, citée par exploit du 24 décembre 2008, a constitué avoué le 30 décembre 2008.
L'appelante a sollicité le report des plaidoiries prévues pour le 15 janvier 2009.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 1er avril 2009, puis à celle du 2 juin 2009, les plaidoiries étant fixées à l'audience du18 juin 2009.
La procédure n'a pas été plaidée le18 juin 2008 et a été renvoyée à la mise en état.
Par déclaration d'appel remise au greffe le 13 novembre 2009 'à joindre à la déclaration du 15 octobre 2008" la société FEMAR SPA a intimé la société CR MILAN.
Par déclaration d'appel remise au greffe le 5 mai 2010, qui a été enrôlée sous le numéro RG 10/3324, la société FEMAR SPA a intimé la société CR EXPRESS TRASPORTI RHO MILAN.
Par ordonnance du 21 mai 2010, le conseiller de la mise en état a joint les procédures RG 08/7104 et 10/3324.
Vu les conclusions récapitulatives N° IX déposées le 3 novembre 2010 aux termes desquelles la société FEMAR, qui précise qu'elle n'entend plus se prévaloir du statut de Spedizionere italien car elle endosse le régime de responsabilité d'un transporteur CMR, demande à la Cour, comme dans ses écritures récapitulatives N° VIII déposées le 14 mai 2010, au visa des articles
- L 121-1, L121-12 et L 312-2 du Code des Assurances
- L 251-1 du Code de Commerce (ancienne ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967 art 1)
- 16, 31, 122, 160, 237, 244, 246 et 265 du CPC
- 3, 9, 23 et suivants et 29 de la Convention de GENÈVE dite Convention CMR du 19 mai 1956
- 9 du CPC et 1315 du Code Civil
- 1153, 1154 et 1250-1 du Code Civil
D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2008 et statuant autrement De constater que l'incident de communication de pièces formé par les compagnies GENERALI et MMA n'a plus lieu d'être, la société FEMAR ayant versé aux débats la totalité des pièces en sa possession effective (et notamment l'ensemble des annexes manquantes au rapport d'expertise de M. ..., collectées auprès du greffe du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE) et dont elle entend se prévaloir par devant la Cour
En conséquence, de les débouter de leurs demandes de communications de pièces au titre dudit incident
A titre principal de
- Dire et juger, eu égard
* à l'absence de qualité et de capacité du GIE GENERALI TRANSPORTS pour souscrire une police d'assurance comme GIE
* au défaut de justification de ce que les règlements effectués par GENERALI FRANCE ASSURANCES TRANSPORTS et la compagnie MMA l'ont été au titre de la police
N° 02095780
* au règlement de l'indemnité d'assurance en dehors de l'obligation contractuelle visée à la Clause 8.2 de la police N° 02095780
* au défaut de justification que les indemnités revenant aux sociétés STM HOLLANDE, STM CHINA, STM ASIA, STM SINGAPORE, STM MALTA et STM MALAYSIA leur ont effectivement été versées
que les conditions de la subrogation légale telles que requises par les termes de l'article
L 121-12 du Code des Assurances ne sont pas réunies ou ne le sont que très partiellement au bénéfice de chacun des deux assureurs réclamants
En conséquence les débouter de leur action subrogatoire sur un tel fondement
- Dire et juger que hormis pour la somme de 537.769,24 USD correspondant à l'indemnité nette (franchise contractuelle déduite) versée à STM FRANCE, les Assureurs demandeurs ne peuvent se prévaloir d'une subrogation conventionnelle au titre du solde d'indemnité payée en dollars soit ( 3.176.702 -537.769,24 =) 2.638.932,76 USD dès lors qu'il n'y a pas eu de subrogation d'émise en leur faveur par chacun des autres bénéficiaires de l'indemnité d'assurance à savoir STM SHENZHEN, STM HOLLANDE, STM ASIA, STM SINGAPORE, STM MALTA et STM MALAYSIA, à hauteur de cette même somme selon ce que requiert l'article 1250 -1 du Code Civil
En conséquence les débouter de leur action subrogatoire sur ce second fondement
- Alternativement et en fonction de l'appréciation qui sera retenue des montants pour lesquels la subrogation légale et/ ou conventionnelle ne pourrait s'opérer au bénéfice de l'un et/ou de l'autre des deux Assureurs demandeurs, il lui appartiendra de déclarer lesdits Assureurs recevables dans leurs recours subrogatoires dans les seules limites exprimées selon les cas aux paragraphe 3.1.3, aux sections A1, A3, B1 ou B2 de ses écritures
- En tout état de cause dire et juger en ce qui concerne les montants pour lesquels la subrogation légale et/ou conventionnelle ne pourrait s'opérer au bénéfice de l'un et/ou de l'autre des deux assureurs (selon ce qui a été détaillé au paragraphe 3.1.3) que les conditions de l'action in rem verso ne sont pas réunies aux fins d'être utilement invoquées par lesdits assureurs, ceux-ci ayant agi dans leur intérêt et à leurs risques et périls
Dire et juger en outre que la mise en oeuvre de l'action in rem verso est en l'espèce impossible dès lors que les assureurs disposent encore d'une action en répétition de l'indu envers 'leurs Assuré'
A titre subsidiaire de
- Dire et juger que, faute pour l'expert judiciaire d'avoir respecté
* le contradictoire entre lui et les parties en violation des dispositions des articles 16, 160 et 237 du CPC
* selon ce que commande l'article 265 du même code, le chef de mission qui lui avait été initialement confié par ordonnance du 12 janvier 2001, puis réitéré à deux reprises les 31 mars 2003 et 14 octobre 2004 par le Tribunal, comportant obligation pour lui de déposer un pré-rapport
* l'obligation qui lui incombe de déposer un rapport intégralement rédigé en langue française, dûment accompagné de toutes ses annexes, elles aussi accompagnées de traductions en langue française, pour celles produites en langue étrangère, selon ce qu'exige l'article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, contrevenant ainsi aux termes de l'article 244 alinéa 1 du CPC qui fait obligation à l'expert de 'faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner'
* et d'avoir refusé de communiquer aux parties la totalité des annexes visées à son rapport, notamment celles identifiées par les lettres A à E et ce en violation des articles 16, 160 et 237 du CPC
devront être déclarées nulles les investigations menées par l'expert ou à tout le moins la'suite n°1' du rapport ainsi que la 'suite n°2" soit les pages 102 à 271 du rapport
Dire et juger en tout état de cause que la demande de nullité du rapport d'expertise précédemment invoquée en première instance, ne constitue en aucune manière une demande nouvelle de sa part au sens des articles 564 et 565 du CPC laquelle s'appuie en outre sur des éléments nouveaux disponibles pour la première fois en cause d'appel
- Et si par impossible la Cour devait déclarer les demanderesses recevables en leurs demandes et ne pas invalider les opérations d'expertise de M. ...
* Dire et juger qu'au regard du préambule de la Convention CMR et du principe d'effectivité requis par l'article 31 de la Convention de VIENNE du 23 mai 1969 sur le droit des traités, la faute lourde telle que l'interprète le droit français des transports, ne peut être sanctionnée comme équivalente au dol avec cette conséquence qu'elle ne peut ouvrir droit à la sanction prévue par l'article 29 de la CMR à savoir la perte du bénéfice de la imitation d'indemnité et par l'article 32
* Dire et juger en tout état de cause que la société CR TRANSPORT et/ou la société FEMAR, à titre personnel, n'a (ont) commis aucune négligence d'une extrême gravité susceptible de lui supprimer le bénéfice de l'article 23.3 de la Convention CMR et/ou n'a (ont) commis aucune faute qui puisse être qualifiée de lourde et qu'ainsi elle(s) sera (ont) admise(s)à se prévaloir de la limitation d'indemnité prévue par les dispositions de l'article 23.3 de la Convention CMR et ce à concurrence d'un plafond de 9.858,55 DTS ou sa contre valeur en Euro au jour de la décision à intervenir
* Dire et juger également et en tout état de cause que la responsabilité de FEMAR, celle-ci ayant admis être intervenue au titre des deux transports litigieux en qualité de Transporteur CMR, ne saurait en aucun cas être recherchée sur le fondement de fautes, au demeurant contestées, qu'elle aurait commises personnellement en tant que commissionnaire de Transport
A titre infiniment subsidiaire de
- Dire et juger en tout état de cause qu'en violation des dispositions des articles 9 du CPC, 1315 du Code Civil et L 121-1 du Code des Assurances les sociétés STMICROELETRONICS et par voie de conséquences leurs assureurs GENERALI et MMA ne rapportent pas la preuve du montant du dommage effectivement subi par les entités du Groupe STM destinataires des lots de produits semi-finis volés
Dire et juger qu'en l'attente de la production des justifications requises l'évaluation devra intervenir sur la base du poids brut transporté dans les termes de l'article 23-2 de la Convention CMR
Alternativement, ordonner d'office toute mesure d'instruction complémentaire visant à déterminer la valeur au sens d'abord de l'article L 121-1 du Code des Assurances puis ensuite le cas échéant de l'article 23-2 de la CMR, des produits semi-finis, volés le 28 décembre 1999
- A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que toute indemnité qui pourrait être allouée aux compagnies GENERALI et MMA n'étant pas de nature moratoire mais indemnitaire, faute de justification du préjudice effectivement subi par les différentes entités du groupe STM destinataires des produits semi-finis litigieux, à la date de l'indemnisation effectuée à leur
bénéfice par les deux compagnies, ne pourra produire intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement
En conséquence, fixer le point de départ des intérêts à la date de la décision à intervenir ou si la Cour devait retenir l'évaluation faite par les premiers juges, à la date de leur décision soit le le 23 mai 2008
- A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que toute indemnité qui pourrait être allouée aux compagnies GENERALI et MMA ne pourra porter intérêt qu'à compter de la date à laquelle ces deux assureurs ont effectivement réglé l'indemnité d'assurance à STM FRANCE soit le 13 février 2001 et en ce qui concerne GENERALI à la date à laquelle elle justifiera avoir réglé sa quote part de l'indemnité à STM
- Dire et juger en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne se justifie pas dès lors que la durée de la mesure d'instruction est imputable à la tardiveté avec laquelle STMICROELECTRONICS et/ou ses assureurs ont fait choix d'y recourir pour déterminer les causes du sinistre et en évaluer les conséquences, mais également aux errements constatés dans le déroulement des 5 années et demi d'expertise
Dire et juger, en tout état de cause et dans la mesure où la capitalisation des intérêts ne relève pas des dispositions de la Convention CMR mais du droit national, que toute capitalisation pouvant être ordonnée ne pourra intervenir que par application du taux légal et non pas du taux CMR
Plus subsidiairement encore et d'une manière générale, dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société FEMAR devra l'être solidairement avec la société CR TRANSPORT dûment attraite en cause d'appel
En tout état de cause
Dire et juger que l'arrêt à intervenir devra être déclaré commun et opposable à la société CR EXPRESS TRASPORTI E LOGISTICA COOPERATIVA RL dûment attraite en cause d'appel Condamner GENERALI et MMA à restituer à la société FEMAR toute somme réglée en excès par cette dernière dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges
Condamner GENERALI et MMA ou toute partie succombante à payer à la société FEMAR une indemnité de procédure de 85.000 euros, la somme de 443,87 euros au titre des frais exposés auprès du greffe du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE et aux entiers dépens;
Vu les conclusions N°6 déposées le 25 novembre 2010 par la compagnie GENERALI (nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARD aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES) et par la compagnie MMA IARD qui demandent à la Cour
A - A titre liminaire sur la procédure
1- Sur l'intimation du voiturier de
Constater que la société FEMAR a le 13 novembre 2009 - enfin- cru devoir interjeter appel à l'encontre du voiturier CR TRANSPORT SRL mais s'est refusée à intimer CR EXPRESS E LOGISTICA COOPÉRATIVE RL également partie au jugement
Donner acte aux concluantes qu'elles ne s'opposent pas à la jonction de cet appel mais ignorent si faute de constitution l'assignation de CR EXPRESS a été effectuée.
En toute hypothèse si la Cour n'estimait pas nécessaire toute autre intimation d'une partie par FEMAR, statuer comme requis ci-après
2- Sur les pièces versées aux débats annexes au rapport de M. ... de dire et juger que les parties ont amplement satisfait à leurs obligations, l'ensemble des annexes au rapport de M. ... pouvant être recueillies au greffe du Tribunal si bon leur semble et ayant de surcroît été communiquées par la société FEMAR elle-même
3 - Sur la menace de radiation de l'appel, de constater que sous la contrainte d'un incident de radiation, la société FEMAR a repris ses règlements
B- Sur le fond de
Confirmer pour l'essentiel le jugement entrepris en ce qu'il a considéré
* qu'il n'y avait pas lieu à annulation du rapport de M. ..., faute de demande en ce sens
* que les assureurs étaient recevables en leurs demandes
* le voiturier CR TRANSPORT et le commissionnaire FEMAR avaient commis une faute lourde
Confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation au bénéfice des concluantes, au besoin par ampliation de motifs eu égard notamment à la faute personnelle de la société FEMAR
Débouter la société FEMAR comme toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
Et de manière récapitulative de
1- Constater, si la Cour n'ordonnait pas la mise en cause par la société FEMAR de CR EXPRESS E LOGISTICA COOPÉRATIVE RL le caractère définitif du jugement en ce qui concerne cette société Confirmer le jugement à l'encontre de CR TRASPORTI SRL compte tenu de sa récente intimation
2 - Dire et juger la société FEMAR autant irrecevable que mal fondée en ses fins de non recevoir ou exceptions d'irrecevabilité comme de ses exceptions de procédure diverses et variées; l'en débouter
3- Dire et juger la société FEMAR irrecevable en sa demande de nullité de tout ou partie du rapport d'expertise judiciaire de M. ... et subsidiairement mal fondée en ses prétentions à ce titre;
4- Dire et juger que la faute personnelle de la société FEMAR l'oblige à réparation intégrale du préjudice.
Constater que la société FEMAR, bien qu'en mesure de le faire n'a pu ni voulu justifier auprès de concluantes des coordonnées complètes de la police de l'assureur susceptible de la garantir à l'époque des faits.
Dire et juger patent le manquement personnel de la société FEMAR à son devoir d'assurance. Entrer de plus fort en voie de condamnation à son encontre.
5 - Sur le préjudice, à titre liminaire, constater que dans ses écritures du 25 mars 2009 la société FEMAR ne conteste pas la réalité du préjudice subi à hauteur de la somme minimale de 496.961,57 USD puis 539.769,24 USD voire 829.244,93 USD dans ses écritures du 29 mai 2009
6- En conséquence
Condamner la société FEMAR à leur payer la somme de 3.176.702 USD en principal majorée des intérêts au taux de la Convention CMR soit 5 % à compter de l'assignation introductive du 16 novembre 2000
Subsidiairement fixer le montant du préjudice indemnisable à 2.593.412,81 USD et 607.356,97 euros en principal et condamner la société FEMAR à leur payer lesdites sommes en principal majorée des intérêts au taux de la Convention CMR soit 5 % à compter de l'assignation introductive du 16 novembre 2000
Plus subsidiairement fixer le point de départ des intérêts au 13 février 2001, date du paiement effectif
Ordonner en tout état de cause la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil au taux de la Convention CMR soit 5 %
Dire n'y avoir lieu de statuer sur toutes autres demandes de la société FEMAR notamment aux fins 'd'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire, visant à déterminer la valeur, au sens d'abord de l'article L 121-1 du Code des Assurances, puis ensuite le cas échéant de l'article 23-2 de la CMR des produits semi-finis volés le 28 décembre 1999"
7- Dire et juger commun à la société ST MICROELECTRONICS l'arrêt à intervenir.
Leur donner acte qu'elles entendent de nouveau se réserver de solliciter à l'encontre de ST MICROELECTRONICS sa condamnation éventuelle à la restitution des sommes qu'elles lui auraient indûment payées si telle était la décision de la Cour.
Débouter la société ST MICROELECTRONICS de toutes demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.
8- Condamner la société FEMAR à leur payer une indemnité de procédure complémentaire de
100.000 euros.
9- Condamner de plus fort la société FEMAR aux entiers dépens d'expertise et de première instance en ceux compris ceux de l'expertise CHRISTEN tels que taxés par ordonnance du 6 novembre 2006 confirmée par ordonnance du 3 octobre 2007 de Monsieur le Premier Président.
Vu les conclusions N°3 déposées le 6 octobre 2009 par la SA STMICROELECTRONICS qui demande à la Cour de constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention à son encontre, de débouter la société FEMAR de l'ensemble de ses demandes et en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2008 et de condamner in solidum les compagnies GENERALI et MMA et la société FEMAR à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 euros.
Vu les citations délivrées à la requête de la société FEMAR à la société CR TRANSPORT SRL,
- par acte comportant dénonciation de la déclaration d'appel du 13 novembre 2009 et des conclusions récapitulatives VI déposées le 5 octobre 2009, transmis le 19 janvier 2010 à l'autorité italienne qui a donné lieu à une tentative le 16 mars 2010 au siège social Via Umbria 12 CAP 20017 à RHO (MILAN), la société ayant cessé son activité et son représentant légal MORALES ROBEIRA LETICIA BEATRIZ résidant à RANCO (VA) n'ayant pu être localisée le 13 mai 2010 par le service des notifications du Tribunal de VARESE
- par un nouvel exploit comportant dénonciation de la déclaration d'appel du 13 novembre 2009 et des conclusions récapitulatives VIII déposées le 14 mai 2010 délivré le 28 janvier 2011 par l'autorité italienne au domicile du représentant légal de la société mentionné à l'extrait du Registre du Commerce du 18 janvier 2011 (administrateur unique), Monsieur Armando Raul ... PESCHICI (FG), dont la signification, en l'absence de l'intéressé, a été effectuée dans les formes de l'article 140 du Code de Procédure Civile italien;
Vu les citations délivrées à la requête de la société FEMAR à la société CR EXPRESS TRASPORTI E. LOGISTICA COOPERATIVA RL comportant dénonciation de la déclaration d'appel du 5 mai 2010 et des conclusions récapitulatives VIII déposées le 14 mai 2010
- par exploit transmis le 20 mai 2010 l'autorité italienne destiné MILANO, acte dont les modalités de signification n'ont pas été justifiées
- par un nouvel exploit délivré le 2 février 2011 par l'autorité italienne au domicile du représentant légal de la société mentionné à l'extrait du Registre du Commerce du 18 janvier 2011 (administrateur unique), Madame ... ... ... ... RANCO (VA) dont la signification, l'intéressée ayant quitté cette adresse depuis le 10 juin 2010 et étant considérée comme sans domicile fixe, a été effectuée dans les formes de l'article 143 du Code de Procédure Civile italien, impliquant que l'acte est supposé avoir été délivré sous un délai de 20 jours soit le 22 février 2011;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2011;

SUR CE LA COUR.
Attendu que les sociétés CR TRANSPORT SRL et CR EXPRESS TRASPORTI E. ... RL, qui avaient comparu en première instance, n'ont pas constitué avoué;
Que les assignations qui leur ont été signifiées à la requête de la société FEMAR, qui les a successivement intimées, ont été transmises selon les modes prévus au Règlement Communautaire, mais n'ont pas été remises à personne habilitée;
Qu'il s'est écoulé un délai de plus de six mois depuis l'envoi des actes; Qu'il convient donc de statuer par défaut à l'encontre de ces parties;
Attendu qu'en cause d'appel n'ont été intimées
- ni la société ST MICROELECTRONICS SRL
- ni la compagnie ALLIANZ SUBALPINA SPA, étant observé que dans ses motifs le jugement entrepris a estimé que cette compagnie, dont le contrat exclut les transports internationaux régis par la Convention de GENÈVE, n'était pas tenue à l'égard de la société FEMAR et que l'action dirigée contre elle en tant qu'assureur de la société FEMAR ne pouvait prospérer;
Attendu que la société FEMAR a versé aux débats la totalité du rapport et des annexes au rapport d'expertise CHRISTEN, annexes qu'elle a elle-même collectées auprès du greffe du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE;
Que les compagnies GENERALI et MMA n'ont pas maintenu
- l'incident de radiation qu'elles avaient initié en application des dispositions de l'article 526 du Code de Procédure Civile
- leurs demandes de communication de pièces des textes et jurisprudences en droit italien ayant trait au statut de Spedizionere dont la société FEMAR n'entend plus se prévaloir;
Attendu sur la qualité à agir des compagnies GENERALI et MMA et particulièrement sur la subrogation, que le 20 juillet 1998 la société SGS THOMSON MICROELECTRONICS SA a souscrit pour son compte et celui de toute société apparentée de son groupe une police d'assurance N° 02095780 auprès des coassureurs 'GIE GENERALI TRANSPORTS' (60 %) et compagnie MUTUELLES DU MANS (40%);
Que le GIE GENERALI TRANSPORTS qui avait été constitué en 1986 entre les compagnies LA CONCORDE (devenue GENERALI FRANCE ASSURANCES) et CONTINENTALE D'ASSURANCES, a été dissout de plein droit le 31 octobre 1999 en raison de l'absorption par la compagnie GENERALI de la compagnie CONTINENTALE D'ASSURANCES; que la compagnie GENERALI est venue aux droits du GIE;
Que le sinistre vol, objet de l'instance, est survenu le 28 décembre 1999 à l'occasion d'un transport routier entre les usines italiennes de la société MICROELECTRONICS SRL vers le magasin central de SAINT GENIS POUILLY (CWE) de produits semi-finis destinés à diverses entités du groupe MICROELECTRONICS qui, au vu des factures produites, les avaient acquises de la société MICROELECTRONICS SRL selon les INCOTERM CPT et CFR en vigueur à l'époque des faits, les risques étant ainsi supportés par les acquéreurs;
Que par exploit du 16 novembre 2000 la société GENERALI d'abord, puis par actes des 21 et 22 décembre 2000 les sociétés GENERALI et MMA ensuite, ont engagé la présente instance au cours de laquelle elles ont poursuivi le paiement de la somme de 3.176.702 USD;
Que le 27 décembre 2000 la SA ST MICROELECTRONICS (STM) a établi au profit des compagnies GENERALI et MMA une quittance subrogative pour un montant de 3.176.702 USD sous réserve d'encaissement;
Que la compagnie GENERALI justifie avoir fait virer le 13 février 2001 sur le compte BNP PARIBAS à ANNECY de la SA MICROELECTRONICS (STM) la somme de 1.906.021,20 USD
par l'intermédiaire du CESAM (ce que la société FEMAR a d'ailleurs reconnu en page 25 de ses écritures récapitulatives IX ); que de son côté la compagnie MMA a payé à la SA ST MICROELECTRONICS (STM) la somme de 1.270.680,80 USD;
Que la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES est devenue le 17 décembre 2003 la SA GENERALI ASSURANCES IARD, qui est elle-même devenue GENERALI IARD le 20 décembre 2006;
Attendu qu'il ne saurait être opposé à la société FEMAR un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code Civil en ce qu'en première instance, ce que l'appelante conteste d'ailleurs, elle aurait reconnu la subrogation légale des assureurs; qu'en effet l'aveu judiciaire ne peut porter que sur un fait et non sur un point de droit à savoir l'existence alléguée et la qualification de la subrogation au sens de l'article L 121-12 du Code des Assurances ou de l'article 1350-1 du Code Civil et la conséquence juridique de cette subrogation;
Attendu que la société FEMAR, qui conteste l'existence d'une subrogation légale des assureurs, soutient d'abord que la police N°02095780 est nulle en ce qu'elle a été souscrite à hauteur de 50 % par un GIE qui devait se limiter à gérer les souscriptions de ses membres mais n'était pas habilité à pratiquer des opérations d'assurances et n'avait pas la qualité d'assureur; que l'appelante ajoute que le fait que l'indemnité a été réglée non pas par le GIE qui a été dissout le 31 octobre 1999, mais par la compagnie GENERALI, n'a pas permis de régulariser la situation;
Que si le GIE ne figure pas parmi les entreprises autorisées à pratiquer l'assurance directe en FRANCE, mentionnées par l'article L 310-2 du Code des Assurances, ce texte dispose dans son paragraphe III 'Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.';
Que la société MICROELECTRONICS n'a jamais invoqué une telle nullité;
Qu'ainsi, à supposer même que la nullité, faute d'objet ou de capacité juridique, du contrat d'assurance conclu par société SGS THOMSON MICROELECTRONICS SA (désormais STM), aurait perduré après l'absorption du GIE le 31 octobre 1999 par la compagnie d'assurance GENERALI, et ait encore pu être encourue le 28 décembre 1999, il ne s'agirait que d'une nullité relative que la société FEMAR, tiers au contrat, ne peut invoquer; que le 28 décembre 1999 la compagnie GENERALI, et non le GIE, était exposée au risque d'indemnisation;
Que le moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance sera donc rejeté;
Attendu que la société FEMAR soutient aussi que l'indemnité d'assurance n'a pas été payée en exécution de l'obligation contractuelle de garantie;
Attendu, sur ce point, que l'appelante estime d'abord qu'il n'est pas justifié que les règlements opérés par les compagnies d'assurances l'ont été au titre de la police N°02095780;
Que toutefois il ne saurait être tiré argument de ce que
- dans ses relations avec le CESAM (Comité d'Études et de Services des Assureurs Maritimes et transport de FRANCE qui dispose d'un pouvoir permanent de règlement dans le cadre des branches Transport des compagnies d'assurances françaises), qui est en l'espèce intervenu au nom et pour le compte de la compagnie GENERALI (ce que la société FEMAR ne discute plus en page 25 de ses écritures N° IX), la compagnie GENERALI a mentionné 'police 63 311 000 STM'
- l'avis de virement de la somme de 1.906.021,20 USD adressé le 13 février 2001 par le CESAM à la banque WORMS mentionne la référence police 63 311 000
- l'avis de virement de la somme de 1.906.021,20 USD adressé par la banque WORMS le 13 février 2001 au CESAM (pièce 52 GENERALI et MMA) mentionne 'motif paiement JLB/ police 63 311 000 '
- les instructions du virement de la somme de 1.270.680,80 USD de la compagnie MMA à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au profit du compte BNP ANNECY de la société MICROELECTRONICS comportent pour seule référence 'chez le bénéficiaire vol camion FEMAR';
Qu'en effet la différence de numéro de police, susceptible de résulter de ce que le CESAM fonctionne sous sa propre nomenclature, n'est pas déterminante; qu'il sera relevé que la société MICROELECTRONICS qui avait effectué le 30 décembre 1999 une déclaration de sinistre au visa de la police N° 02095780 en mentionnant le vol de 'wafers' d'une valeur de 3.196.702,89 USD a établi le 27 décembre 2000 au profit des compagnies GENERALI et MMA une quittance subrogative pour un montant total de 3.176.702 USD sous réserve d'encaissement;
Qu'il est ainsi suffisamment établi que les règlements opérés par les assureurs ont été effectués au titre de la police N° 02095780;
Attendu que l'appelante fait aussi valoir que l'indemnisation est la conséquence d'un geste commercial des assureurs qui, malgré leurs demandes, n'avaient pu obtenir d'éléments leur permettant d'évaluer le prix effectif de fabrication des composants semi-finis transportés, qui selon FEMAR n'avaient pas de valeur marchande et faisaient l'objet de factures intra-groupe sans valeur probante; qu'elle souligne que la compagnie GENERALI, qui s'estimait insuffisamment renseignée, a d'ailleurs le 16 novembre 2000 pris l'initiative de saisir le juge des référés au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile aux fins de désignation d'expert; que l'expert ... a déploré l'absence de collaboration de STM; que dans ces conditions l'indemnisation est intervenue 'de manière assez surprenante' suivant quittance subrogative du 27 décembre 2000; que les produits semi-finis constituaient du matériel de fabrication au sens de la clause 8.2 de la police d'assurance; que les assureurs, qui se sont abstenus de se faire communiquer tous les éléments d'évaluation du coût de remplacement des 6.243.755 composants volés le 28 décembre 1999, ont d'ailleurs appliqué la franchise de 20.000 USD par événement, prévue en cas de sinistre sur matériel;
Mais attendu que la police N°02095780 assurance transport souscrite par la société STM FRANCE tant pour son compte que pour celui de toute filiale et/ou société associée et/ou société apparentée pour garantir les marchandises de toutes natures, évalue comme suit les intérêts assurés
'- article 8.1 Marchandises facture de vente ou valeur d'origine, plus transport, plus droits à l'importation + 20 %
- article 8.2 Matériel de fabrication
Valeur d'origine, plus transport, plus droits à l'importation, plus taxe
En ce qui concerne le matériel de fabrication qui a subi une perte totale ou une perte réputée totale, ce matériel sera évalué comme suit
a) matériel neuf
Valeur de remplacement le jour où le matériel a fait l'objet d'une déclaration de perte totale par l'expert des Assureurs
b) Matériel d'occasion

Valeur de remplacement d'occasion le jour où le matériel a fait l'objet d'une déclaration de perte totale par les assureurs.
Si l'on ne peut trouver le même matériel sur le marché de l'occasion, il doit être évalué à sa valeur de remplacement le jour où le matériel a fait l'objet d'une déclaration de perte totale par l'expert des Assureurs, sans excéder 150 % du prix d'achat initial du matériel perdu.';
que lorsqu'une clause d'une police est ambiguë elle s'interprète contre l'assureur qui l'a stipulée;
que la société FEMAR convient elle-même en pages 32 et 37 de ses dernières écritures, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des pièces versées aux débats par les assureurs et la société STM (pièce 3), que postérieurement au vol les sociétés STM FRANCE, SHENZHEN (en CHINE), ASIA, HOLLANDE (NV), SINGAPORE, MALTA et MALAYSIA ont effectivement payé par virements bancaires à la société italienne STM SRL conformément aux factures émises le 28 décembre 1999 par le vendeur (dont les copies certifiées conformes le 12 mai 1999 sont communiquées en pièce 1 par la société STM) et aux INCOTERMS, les produits qu'elles n'ont jamais reçus à raison du vol survenu le 28 décembre 1999;
que la valeur commerciale de remplacement ne pouvait en l'espèce être que la valeur facture des marchandises, que cette valeur était parfaitement connue puisque les factures émises par le vendeur étaient annexées aux deux lettres de voiture CMR établies par la société FEMAR;
que lors de sa déclaration aux services de police le 29 décembre 1999 à 9 heures 40 le chauffeur Luigi ... a mentionné dans sa plainte que les matériels électroniques qui étaient chargés dans le camion avaient une valeur totale de quatre milliards de lires; qu'il est dès lors sans portée de s'intéresser au prix de vente des composants facturés par STM ITALIE aux sociétés extérieures au groupe STM et de chercher à déterminer le coût de fabrication des composants objet du litige;
Attendu que la société FEMAR invoque aussi le défaut de justification que certains bénéficiaires de l'indemnité d'assurance en l'occurrence les sociétés STM NV, SHENZEN, SINGAPORE (ou ASIA PACIFIC PTE), MALTA et MALAYSIA (ou STM SDN) l'ont effectivement perçue; que l'appelante rappelle sur ce point que les composants volés voyageaient aux risques des acquéreurs qui ont effectivement subi le préjudice et que la société STM est seulement le souscripteur de la police pour compte et le destinataire des marchandises dans le cadre de l'opération de transport CMR; qu'elle observe qu'il n'existe qu'un seul acte de subrogation émis par la seule société STM FRANCE qui ne justifie pas d'un mandat reçu à cet effet des autres entités du groupe MICROELECTRONICS; qu'elle estime insuffisamment probants les documents versés aux débats destinés à démontrer le transfert d'indemnités par STM aux entités bénéficiaires;
Mais attendu que la société STM, comme souscripteur et bénéficiaire de la police pour compte et encore comme destinataire des marchandises, a déclaré aux assureurs le sinistre survenu le 28 décembre 1999 pour obtenir le versement de l'indemnité d'assurance due au titre de ce sinistre; que dans ces conditions la société STM a reçu des assureurs non seulement la part d'indemnité correspondant à la perte des marchandises qu'elle avait elle-même achetées à STM SRL mais aussi, comme mandataire des autres sociétés du groupe, l'indemnité qui devait revenir à chacune des autres entités concernées; qu'il sera d'ailleurs observé qu'aucune de ces entités n'a jamais formé la moindre réclamation à l'encontre des assureurs ni la société FEMAR; que les assureurs ne pouvaient exiger la fourniture par la société STM de justificatifs complémentaires; qu'au demeurant la société STM établit suffisamment par les documents internes de son groupe dans lequel il existe un système centralisé de compensation de factures inter-compagnies (pièce 4 enregistrements comptables passés avec le logiciel SAP par les différents destinataires, qui comporte notamment un fax du 20 juin 2001 de STM MALAYSIA) qu'elle a reversé le 9 mars 2001 aux différentes entités concernées l'indemnité revenant à chacune d'elles;
Que dans ces conditions il n'y avait pas lieu d'exiger un acte de subrogation distinct pour chacune des entités concernée du groupe STM; que la société STM FRANCE était parfaitement susceptible d'émettre au profit des compagnies GENERALI et MMA une quittance subrogative pour l'intégralité du montant de l'indemnité versée;
Attendu en conséquence que les compagnies GENERALI et MMA justifient des conditions requises par l'article L 121-12 du Code des Assurances pour se prévaloir d'une subrogation légale;
Attendu au fond la société FEMAR poursuit d'abord la nullité du rapport du rapport de l'expert ... en invoquant diverses irrégularités; que sur ce point les assureurs GENERALI et MMA lui opposent l'irrecevabilité d'une telle demande comme nouvelle et non formulée in limine litis;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que commis par l'ordonnance de référé du 12 janvier 2001 l'expert ... a déposé
- un rapport le 1er décembre 2003 - puis un second le 24 février 2005
- enfin le 9 octobre 2006, alors que les assureurs avaient déposé des conclusions en reprise d'instance et que la société FEMAR avait adressé le 12 juillet 2006 un dire à expert, un troisième rapport intitulé suite N°2 ;
que le 9 octobre 2006 l'expert a adressé aux parties son rapport définitif et ses volumineuses annexes au greffe du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE;
que par lettre du greffe du 12 octobre 2006 les parties ont été avisées par le greffe du dépôt du rapport d'expertise dans sa forme définitive;
qu'à l'occasion de la procédure de taxe ayant donné lieu à l'ordonnance rendue le 3 octobre 2007 par le délégataire de Monsieur ... ... ..., la société STM a notamment reproché à l'expert de s'être abstenu de déposer un pré-rapport et d'adresser aux parties la copie de son rapport définitif et de ses annexes ;
Que l'examen des dernières écritures de première instance de l'appelante révèle que la société FEMAR a demandé aux premiers juges de constater que 'l'expertise était nulle et non avenue' sur le fondement des articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile pour défaut de qualité à agir; qu'en effet la société FEMAR soutenait qu'au 12 janvier 2001, date de l'ordonnance de référé qui a commis l'expert, la compagnie GENERALI ne pouvait être subrogée dans les droits de son assurée la société STM pas qui n'avait pas encore encaissé l'indemnité; que la société FEMAR a aussi conclu au fond en contestant les hypothèses émises par l'expert et en invoquant les dispositions de l'article 1737 du Code Civil italien, et encore, si la convention CMR devait lui être appliquée, l'existence d'un cas de force majeure, cause exonératoire;
Que dans ses premières écritures d'appel déposées le 28 octobre 2008, la société FEMAR a conclu à l'irrecevabilité de l'action au fond, engagée devant le tribunal, par les assureurs, faute de subrogation légale ; qu'elle a aussi conclu au fond au vu du rapport CHRISTEN dont elle n'a nullement sollicité l'annulation;
Que la demande d'annulation des investigations menées par l'expert ..., ou à tout le moins de la suite N°1 du rapport ainsi que la suite N°2, soit les pages 102 à 271 du rapport a été formée en cause d'appel par de secondes écritures en date du 25 mars 2009 ; qu'elle est fondée sur des violations par l'expert des termes de sa mission et de ses obligations;
Que l'article 112 du Code de Procédure Civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir;
Que si la société FEMAR a obtenu en cause d'appel seulement la communication par le greffe du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE de la totalité des annexes déposées par l'expert ..., et à tout le moins les annexes A à E qu'aucune des parties n'avait jugé utile de se faire délivrer en copie depuis le 12 octobre 2006, l'appelante ne justifie pas en quoi cette communication à son initiative aurait fait apparaître des éléments nouveaux sur lesquels elle ne s'explique d'ailleurs pas en page 58 de ses écritures;
qu'il sera observé à la lecture du courrier du 24 juillet 2009 (communiqué en pièce 33 par l'appelante) par lequel la société FEMAR sollicite du greffe les tomes A à E des annexes que c'est la seule lecture du rapport de l'expert qui l'a conduite à constater que son conseil n'avait pas été destinataire de toutes les annexes;
Que dès lors la demande d'annulation du rapport CHRISTEN formée par la société FEMAR sera déclarée irrecevable comme tardive;
Attendu, sur les circonstances du sinistre survenu le 28 décembre 1999, que malgré les interrogations émises par l'expert ... qui a poursuivi différentes pistes à l'issue de 11 réunions d'expertise et de plusieurs déplacements en ITALIE et émis de nombreux questionnements, dont celui portant sur la réalité même de l'expédition des marchandises, il sera observé que suivant 2 lettres de voiture CMR établies le 28 décembre 1999 la société STM SRL a remis à la société FEMAR aux fins de transport routier de marchandises
- 90 colis d'un poids de 736 kgs, d'abord expédiés depuis CATANE par voie aérienne jusqu'à l'aéroport de MALPENSA en LOMBARDIE,
- 67 colis d'un poids de 447,5 kgs expédiés depuis AGRATE en LOMBARDIE;
que la société FEMAR expose que les colis ont à son initiative été pris en charge en LOMBARDIE dans un fourgon conduit par un préposé de la société CR TRANSPORT, Luigi ...;
que les colis ne sont jamais parvenus à leur destination à savoir l'entrepôt central situé à SAINT GENIS POUILLY, distant de la LOMBARDIE d'environ 400 kilomètres;
que la société FEMAR expose que le fourgon de la société CR TRANSPORT a été volé avec les 2 lots de marchandises à son bord sur l'aire d'autoroute de VILLARBOIT alors que le chauffeur y avait stationné la fourgonnette seulement quelques minutes;
Que selon les dispositions de l'article 29 de la Convention CMR il incombe aux assureurs demandeurs, qui prétendent à la réparation intégrale du préjudice occasionné à leur assuré dans le cadre d'un transport régi par les dispositions de cette convention, d'établir que le dommage provient du dol ou d'une faute qui est imputable au transporteur et qui d'après la loi de la juridiction saisie est considérée comme équivalente au dol; qu'il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions;
Que comme le reconnaît elle-même l'appelante en page 70 de ses écritures, il ne saurait être fait référence dans l'instance à la nouvelle définition de la faute équivalente au dol posée par le nouvel article L 133-8 du Code de Commerce issu de la loi 2009-1503 du 8 décembre 2009, ce texte d'ordre public n'étant pas rétroactif;
Que contrairement à ce que soutient la société FEMAR, qui prétend à une interprétation autonome dans le cadre des conventions internationales de la notion de faute équivalente au dol lorsque la loi de la juridiction saisie connaît la notion de dol, il y a seulement lieu de se référer en l'espèce à la notion de faute lourde qui au moment de l'introduction de l'instance, était considérée comme équivalente au dol, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission qui lui était contractuellement confiée;
Attendu qu'il résulte de la lecture des pièces en langue française versées aux débats que
- la société FEMAR qui avait en charge l'établissement des formalités douanières pour les marchandises expédiées hors CE au départ de CATANE avait une parfaite connaissance de la valeur de la marchandise transportée; ainsi le 28 décembre 1999 7 bordereaux TXE ont été établis par le déclarant en douanes de FEMAR pour une valeur déclarée de 889.453,36 USD; est donc inopérant le moyen opposé par FEMAR, qui n'a formulé aucune réserve et a accepté d'effectuer le transport,de l'absence de précautions ou d'observations spécifiques à l'initiative de STM ( présence d'un second chauffeur et d'un GPS permettant la localisation par satellite de la fourgonnette, connaissance de la sous-traitance à CR TRANSPORT);
- la société FEMAR a conclu avec la compagnie ALLIANZ SUBALPINA SPA une police d'assurance lui permettant de garantir les transports de marchandises dans les limites du territoire italien, de l'état du VATICAN et de la République de SAINT MARIN et qui excluait expressément les transports soumis à la CMR; la société FEMAR n'a pas souscrit d'autres garanties notamment auprès du Groupe ZURICH
- le chauffeur IACCARINO, le préposé de la société CR TRANSPORT, était lui-même parfaitement informé de la valeur des marchandises qu'il transportait depuis la LOMBARDIE car dans sa déclaration de vol du 29 décembre 1999 (pièce 2.2 GENERALI et MMA) il a lui-même mentionné 'une valeur totale de quatre milliards de lires'
- ce chauffeur qui devait seulement réaliser entre CAMBIAGIO et SAINT GENIS POUILLY un trajet d'environ 400 kilomètres représentant 5 heures 30 à 6 heures de conduite, a déclaré à l'expert ... qu'il est parti de CAMBIAGIO à 20 heures, est arrivé à 21 heures 30 à l'aéroport de MALPENSA où il a récupéré des colis et qu'il en est reparti vers 22 heures;
- ce chauffeur s'est pourtant de nouveau arrêté vers 23 heures 30 sur l'aire italienne de VILLARBOIT, qui est une aire non gardée, même si elle comporte un restaurant ouvert toute la nuit et s'il y figure un poste de police autoroutière, ce qui n'est pas de nature à constituer une protection suffisante alors que le risque de vol en ITALIE est connu de tous les transporteurs routiers
- le chauffeur a déclaré avoir agi ainsi, car il avait l'habitude d'y rencontrer un de ses amis, un certain MAURO qui connaissait la nature de la marchandise transportée
- selon l'enregistrement de vidéo surveillance qui a été examiné par la police, le vol est survenu en un temps maximal de 13 minutes et 36 secondes alors que le chauffeur ne se trouvait pas aux toilettes mais est resté dans le snack-bar entre 23 heures 34 et 23 heures 48 d'où il aurait pu facilement surveiller le fourgon ce qu'il s'est abstenu de faire
- selon le pompiste de la station autoroutière, le chauffeur est reparti très rapidement après le vol avec un tiers qui est venu le rejoindre
- lorsque le chauffeur s'est présenté la première fois le 28 décembre 1999 dans les locaux du poste de police autoroutière pour signaler le vol du fourgon contenant les composants électroniques mais aussi les documents administratifs du véhicule, il a communiqué l'immatriculation d'un véhicule AZ 906 KN à l'agent de service qui a donc fait diffuser un avis de recherche sur cette indication erronée;
- pourtant le chauffeur a pu facilement entrer en contact téléphonique avec la société CR TRANSPORT qui pouvait le renseigner si nécessaire sur l'immatriculation du véhicule
- dans la déclaration de vol qu'il a faite le 29 décembre 1999 le lendemain à 9 heures 40 le chauffeur IACCARINO a mentionné un vol survenu vers 23 heures 35 -23 heures 55 et communiqué l'immatriculation de la fourgonnette MERCEDES A2 906 BD
- le 29 décembre 1999 la société FEMAR a informé la société STM SRL du vol survenu la veille (pièce GENERALI N° 34.2) en lui donnant une version des faits erronée, exposant que
* le conducteur du véhicule, 'pris d'un malaise soudain' s'était arrêté sur une aire de repos dans les environs de TURIN
* après avoir inséré le système d'alarme le chauffeur 's'était rendu aux toilettes'
* lorsqu'il en était sorti quelques minutes plus tard son véhicule avait disparu
* le chauffeur s'était immédiatement adressé aux forces de l'ordre pour déposer une plainte
- il n'est pas avéré que le fourgon AZ 906 BD était équipé d'un antivol MED alors que ce véhicule qui a été retrouvé le 20 janvier 2000 dans une zone urbaine et remis à la société CRT n'a pas alors été présenté; l'expert ... de la compagnie ALLIANZ SUBALPINA a ainsi déploré lors de la réunion d'expertise contradictoire du 25 mars 2002 n'avoir pu examiner l'état du système antivol qui avait été démonté et envoyé chez le fabricant; le compte rendu à CR TRANSPORT du 20 décembre 1999 de la société ARLATI (Annexe D 259 de l'expertise CHRISTEN) mentionnant (en italien) le contrôle du fourgon MERCEDES AZ 906 BD et le bon fonctionnement de l'antivol MED N° 1017000272 n'est pas suffisamment probant; en effet la société CR TRANSPORT n'a pas été en mesure de communiquer à l'expert (qui le lui a réclamé le 11 octobre 2002 dans un courrier répertorié sous l'annexe D 08), la facture de pose ni la carte de garantie de l'antivol MED qui équipait le véhicule AZ 906 BD au moment du vol qui a été perpétré en seulement 13 minutes; l'expert a ainsi noté en page 252 de son rapport que seuls quatre antivols avaient été montés sur les cinq MERCEDES SPRINTER utilisés par la société CR TRANSPORT;
- toutes les mesures requises n'ont pas été prises par la société FEMAR la société CR TRANSPORT et le chauffeur IACCARINO pour éviter la réalisation du sinistre;
Qu'en conséquence les premiers juges ont à juste titre considéré que les conditions de la faute lourde étaient en l'espèce réunies; que d'ailleurs et surabondamment les éléments sus relatés caractérisent des fautes délibérées impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable voire une faute dolosive;
Attendu que selon les deux lettres de voiture l'une au départ de CATANE, l'autre au départ de AGRATE BRIANZA, objet de l'instance qui mentionnent comme transporteur désigné dans la case 16 'FEMAR SPA /CRT' et dans la case 23 'FEMAR SPA', la société FEMAR est intervenue le 28 décembre 1999 dans le cadre des deux opérations de transport CMR litigieuses comme transporteur et CR TRANSPORT comme sous-transporteur; que la société FEMAR doit répondre de la faute équivalente au dol commise par la société CR TRANSPORT ce qui l'empêche de se prévaloir d'une limitation de responsabilité; que dès lors les compagnies GENERALI et MMA ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité personnelle de l'appelante comme commissionnaire de transport au titre de ces deux opérations;
Attendu sur le préjudice de STM qu'en vertu de l'article 23-1 de la CMR l'indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise mise à la charge du transporteur est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge; que cette valeur est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou à défaut de l'un ou de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité; que la valeur départ de la marchandise résulte généralement de la facture du vendeur;
Qu'en l'espèce la société FEMAR prétend que les assureurs ont versé à la société STM la valeur commerciale des pièces dérobées; que de son coté la société STM précise que le prix de vente par STM SRL aux autre entités du groupe STM, ou prix Worldwide Stantard (WWS) des produits qui lui ont été volés est calculé à partir du prix de vente du produit final, déduction faite de la marge supportée par le client final et du coût des opérations de 'back end' réalisé par les sociétés destinataires des marchandises et qui sont chargées de terminer les produits vendus aux clients finaux; que ce prix est fonction du coût de fabrication 'front end' avec une marge faible;
Qu'il n'est pas nécessaire en l'espèce d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire afin de chiffrer le préjudice;
Qu'en effet, dans la mesure où il a été convenu d'un prix d'achat ferme et définitif, que les entités du groupe STM ont dû supporter pour un montant total de 3.196.702 USD malgré la disparition des marchandises, il convient de retenir comme valeur départ de la marchandise celle ressortant des factures émises par le vendeur la société STM SRL, valeur que la société FEMAR connaissait puisque les factures étaient annexées aux lettres de voiture; que les factures dont s'agit étaient encore jointes au courrier adressé le 30 décembre 1999 au courtier MARSH par la société STM pour lui permettre de déclarer le sinistre aux assureurs;
Attendu que la société FEMAR convient en page 10 de ses conclusions récapitulatives qu'elle 'n'a pas exercé d'action récursoire à l'encontre de CR TRANSPORT en première instance et ne peut donc guère formuler de prétention quelconque à l'encontre de cette dernière en appel';
Que dans des dispositions qui n'ont pas été critiquées, le jugement entrepris a prononcé à l'encontre de la société FEMAR une condamnation solidaire avec la société CR TRANSPORT mais aussi avec la société CR EXPRESS TRASPORTI E LOGISTICA COOPÉRATIVE RL;
Attendu s'agissant des intérêts que l'article 27 de la CMR dispose
'L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de
5 % l'an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation du jour de la demande en justice;
Que toutefois il doit être considéré à la lecture de l'article 20 2 de la CMR que l'assureur qui verse l'indemnité pour la marchandise perdue n'a pas la qualité d'ayant droit;
Qu'en l'espèce, les assureurs de la société STM qui n'ont adressé le paiement de la somme totale de 3.176.702 USD que le 13 février 2001, ne peuvent solliciter le bénéfice des intérêts légaux qu'à compter de ce paiement;
Attendu sur la capitalisation des intérêts, qui a été sollicitée pour la première fois dans leurs écritures aux fins de révocation de sursis à statuer en vue de l'audience du 21 juillet 2006 par les compagnies GENERALI et MMA, que celle-ci ne relève que du droit national, la Convention CMR ne réglant pas cette question;
Que la société FEMAR ne démontre pas une particulière tardiveté dans l'organisation de l'expertise,
qui au demeurant a été principalement ordonnée en l'espèce non, comme le prétend l'appelante, pour chiffrer le préjudice occasionné par le vol des marchandises mais pour éclaircir les circonstances de survenance du sinistre; que la société FEMAR n'établit pas non plus que les incidents qui ont émaillé l'expertise incomberaient aux assureurs ou aux sociétés STM; que le 18 octobre 2004 une ordonnance d'injonction a été prononcée contre la société FEMAR; que suite au 'pré-rapport' (suite N°1) déposé par l'expert le 19 février 2005 la société FEMAR a déposé un dire le 12 juillet 2006;
Que dès lors la capitalisation des intérêts, qui aux termes de l'article 1154 du Code Civil est de droit, a, à juste été ordonnée, par les premiers juges;
Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions déférées sauf sur le point de départ des intérêts; que l'infirmant à nouveau sur ce point et statuant à nouveau il convient de dire que la condamnation prononcée au profit des compagnies GENERALI et MMA produira intérêts au taux de la convention CMR à compter du 13 février 2001
Qu'il y a lieu,ajoutant au jugement entrepris, de
- dire qu'en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, les intérêts échus au taux de 5 % en application de la CMR sur la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 3.176.702 USD seront capitalisés par année entière à compter de la demande formée pour la première fois à ce titre le 21 juillet 2006, mais au taux légal (Cass Com 17 mars 1992);
- constater que suite au jugement dont appel l'ayant condamnée à produire les coordonnées complètes et la police d' assurance de l'assureur et ce sous astreinte, la société FEMAR a communiqué le 30 juillet 2008 aux compagnies GENERALI et MMA six polices d'assurances la garantissant au moment du sinistre (pièce 51 des compagnies intimées) et qu'aucune demande de communication portant sur des pièces ou éléments complémentaires n'est formulée ;
Qu'il convient de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires;
Attendu enfin qu'il convient de condamner la société FEMAR aux dépens qui comprendront le coût d'obtention auprès du greffe du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE des annexes du rapport CHRISTEN;

PAR CES MOTIFS,
Statuant par défaut à l'égard de la société CR TRANSPORT et de la société CR EXPRESS TRASPORTI E LOGISTICA COOPÉRATIVE
Déclare irrecevable la demande de la société FEMAR tendant à l'annulation de tout ou partie du rapport de l'expert ...;
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2008 par le Tribunal de BOURG EN BRESSE en toutes ses dispositions déférées sauf sur le point de départ des intérêts de la condamnation prononcée au profit des compagnies GENERALI et MMA;
L'infirme sur ce seul point et statuant à nouveau dit que la condamnation prononcée au profit des compagnies GENERALI et MMA produira intérêts au taux de la convention CMR à compter du 13 février 2001;
Y ajoutant,
Dit qu'en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, les intérêts échus au taux de 5 % de la CMR sur la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 3.176.702 USD
seront capitalisés par année entière à compter du 21 juillet 2006, par application du taux d'intérêt légal;
Constate que suite au jugemen dont appel la société FEMAR a communiqué le 30 juillet 2008 aux compagnies GENERALI et MMA six polices d'assurances la garantissant au moment du sinistre, et qu'aucune demande de communication portant sur des pièces ou éléments n'est formulée ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la société FEMAR à payer
- aux compagnies GENERALI et MMA une indemnité de procédure complémentaire de 3.000 euros
- à la société ST MICROELECTRONICS SA une indemnité de procédure de 1.500 euros;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société FEMAR aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Article, 122, CPC Article, 31, CPC Article, 145, CPC Article, 1356, C. civ. Article, 1154, C. civ. Article, 112, CPC Article, 1737, C. civ. Article, 526, CPC Loi, 2009-1503, 08-12-2009 Article, L121-12, C. assur. Article, L133-8, C. com. Article, 1350-1, C. civ. Article, L310-2, C. assur. Constitution d'avoué Règlement communautaire Transport international Quittance Aveu judiciaire Subrogation de l'assureur Capacité juridique Groupement d'intérêt économique (gie) Nullité du contrat Exécution du contrat Obligation de garantie Garantie contractuelle Valeur marchande Valeur probante Désignation d'un expert Police d'assurance Coût du remplacement Évènement prévisible Expert de l'assureur Clause ambiguë Interprète Vendeur Lettre de voiture Police nationale Indemnité d'assurance Transport Acte Acte de subrogation Versement Perte d'une marchandise Mandataire de sociétés Société d'un groupe Montant intégral Exécution d'une décision Qualité à agir Commission d'expert Code civil italien Force majeure Cause exonératoire Subrogation légale Communication Circonstances du sinistre Transport routier Préposé d'une société Réparation intégrale Fait du préposé Transporteur Ordre public Convention internationale Faute Faute lourde Introduction de l'instance Gravité exceptionnelle Inaptitude au travail Langue française Valeur d'une marchandise Pompiste Documents administratifs Immatriculation d'un véhicule Conducteur du véhicule Zones urbaines Expertise Fabricant Équipement d'un véhicule Sinistre Faute délibérée Probabilité d'un dommage Responsabilité limitée Responsabilité personnelle Déclaration de sinistre Action récursoire Marchandise perdue Intérêts légaux Révocation d'un sursis Sursis à statuer Vol de marchandises Dépôt d'un dire Taux légal

Revues (2)

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus