Le Quotidien du 15 avril 2014 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Le rapporteur auprès du conseil régional de discipline doit être membre du conseil de l'Ordre... aussi au moment du dépôt du rapport obligatoire

Réf. : CA Angers, 25 février 2014, n° 13/02184 (N° Lexbase : A1413MHS)

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N1585BUA

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[Brèves] Le rapporteur auprès du conseil régional de discipline doit être membre du conseil de l'Ordre... aussi au moment du dépôt du rapport obligatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15778871-breves-le-rapporteur-aupres-du-conseil-regional-de-discipline-doit-etre-membre-du-conseil-de-lordre-
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le 16 Avril 2014

Sont annulés le rapport disciplinaire obligatoire établi après qu'il ait été procédé à une instruction objective et contradictoire de l'affaire, déposé alors que le rapporteur n'était plus membre du conseil de l'Ordre, ainsi que l'intégralité de la procédure disciplinaire subséquente. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel d'Angers, rendu le 25 février 2014 (CA Angers, 25 février 2014, n° 13/02184 N° Lexbase : A1413MHS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0092EUX). Dans cette affaire, un avocat était poursuivi pour manquements à l'honneur, à la probité et à la délicatesse, pour ne pas avoir restituer le dossier d'un ancien client, pour avoir cumulé le versement d'indemnités journalières servies par la CNBF avec la poursuite d'une activité professionnelle et pour avoir s'être dérobé à la vérification de comptabilité ordonnée par le Bâtonnier. Mais la cour rappelle que, selon l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), "Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier, s'il est membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire". Et, l'article 189 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) dispose que le rapporteur procède à toutes mesures d'instruction nécessaires, et notamment à des auditions, dans le cadre d'une procédure contradictoire. Il transmet ensuite, conformément à l'article 191 du même décret, le rapport d'instruction au président du conseil régional de discipline. Il résulte de ces textes, selon la cour, que l'instruction doit être menée par un membre du conseil de l'Ordre dont relève l'avocat poursuivi et que le rapport obligatoire qu'il établit après avoir procédé à une instruction objective et contradictoire de l'affaire est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par le Conseil régional de discipline. Le rapport est ainsi une pièce maîtresse de la procédure disciplinaire. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que, le 20 novembre 2012, le conseil de l'Ordre a désigné un de ses membres, en qualité de rapporteur et que ce rapporteur a accompli l'intégralité de sa mission et déposé son rapport le 12 mars 2013 alors qu'il n'était plus membre du conseil de l'Ordre depuis le 1er janvier 2013. Eu égard aux textes ci-dessus rappelés, ce défaut de qualité ne constitue pas un vice procédural de pure forme mais une inobservation des règles de fond régissant la procédure disciplinaire de sorte que cette exception de nullité peut être proposée tout état de cause et même pour la première fois devant la cour d'appel. La cour annule le rapport ainsi que l'intégralité de la procédure disciplinaire subséquente.

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