Il résulte des dispositions des articles 45 (
N° Lexbase : L1071IR4) et 52 (
N° Lexbase : L7064IED) du Code des marchés publics que, lorsqu'il décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats, pour sélectionner ceux qui seront admis à présenter une offre, que les renseignements et documents prévus par l'arrêté du 28 août 2006, fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs (
N° Lexbase : L6697HKA), pris pour l'application des dispositions de l'article 45 précité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 avril 2014, n° 375245, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1115MKI). Il résulte de l'instruction que le ministère de la Défense, ici pouvoir adjudicateur, a, pour procéder à la sélection des candidats admis à présenter une offre, exigé, dans l'avis d'appel public à la concurrence et dans le règlement de consultation annexé, la production d'une note présentant la composition de l'équipe dédiée au projet, ainsi que l'organisation mise en place pendant la phase de conception et pendant les phases de réalisation, de mise en service et de maintenance de l'ouvrage, avec la définition des rôles et responsabilités des membres de ces équipes et de leur méthodologie de travail. Or, ces renseignements et documents ne sont pas au nombre de ceux qui sont limitativement prévus par l'arrêté du 28 août 2006. Ce manquement du pouvoir adjudicateur étant susceptible d'avoir lésé la société requérante, celle-ci est donc fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché contestée dans son intégralité (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E5126ESN).
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