Une convention collective ne pouvant déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée, les dispositions illicites de l'article 1.3 de la Convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq saisons, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L1447H9H). C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 avril 2014 (
N° Lexbase : A6371MIS).
Au cas présent, un salarié avait conclu, avec un club de rugby, un "pré-contrat de travail" par lequel il était engagé en qualité de joueur de rugby pour une durée correspondant à deux saisons de rugby. Par un contrat du 13 juillet 2007, le joueur avait été engagé en qualité de joueur de rugby pour les deux mêmes saisons sportives avec une rémunération et des avantages différents de ce qui était convenu dans le "pré-contrat". Par la suite, les parties avaient convenu de rompre le contrat de travail du 13 juillet 2007 par avenant. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
L'affaire ayant été portée devant la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 30 août 2011, n° 10/18893
N° Lexbase : A3787HXK), les juges du second degré avaient requalifié le CDD du joueur en CDI et condamné le club au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de requalification et au titre de la rupture.
Le club s'était pourvu en cassation, soutenant qu'il résulte de l'article 1.3 de la Convention collective du rugby professionnel que les contrats de travail ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée ne pouvant excéder cinq saisons. Par conséquent selon lui, la cour d'appel avait violé cette disposition en requalifiant le CDD du 13 juillet 2007 en CDI.
La Cour de cassation n'est, cependant, pas de cet avis. Elle rejette le pourvoi en rappelant qu'une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Ainsi, les dispositions illicites de l'article 1.3 de la Convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de CDD ne pouvant excéder cinq saisons, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un CDD remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7876ESI).
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