En l'absence de stipulation expresse, dans un protocole transactionnel, tendant à anéantir la clause compromissoire incluse dans le protocole de cession, cette clause, qui demeure autonome par rapport au protocole la contenant, ne peut se trouver affectée par l'inefficacité partielle de celui-ci du fait du protocole transactionnel. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, le 2 avril 2014 (Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 11-14.692, F-P+B
N° Lexbase : A6231MIM ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7333ETR). En l'espèce, M. C. a conclu, avec la société A., un protocole de cession par lequel il s'engageait à céder à cette société et à toute autre société, contrôlée par elle, la totalité de ses actions. Le protocole de cession, qui imposait au cédant diverses obligations contractuelles, contenait une clause compromissoire et l'opération de cession a été réalisée par la société G.. Des dissensions étant intervenues entre les parties, ces dernières ont conclu un "protocole transactionnel", par lequel elles sont convenues, notamment, de mettre fin à l'ensemble des dispositions du protocole à l'exception de celles relatives à la confidentialité et à l'engagement de non-concurrence. Ce protocole comportait une clause compromissoire, identique à celle figurant dans le protocole de cession. Estimant que M. C. avait manqué à ses obligations contractuelles d'assurer la passation de ses pouvoirs, au sein de la société E., de non-concurrence et de non-débauchage, la société G. a saisi l'association française d'arbitrage, sur le fondement de la clause compromissoire figurant au protocole de cession, d'une demande d'arbitrage en indemnisation de son préjudice. Le tribunal arbitral, après s'être déclaré compétent pour statuer sur le litige, a retenu la responsabilité de M. C. pour manquement à ses obligations contractuelles de non-concurrence et de non-sollicitation et l'a condamné à payer, à la société G., une certaine somme à titre de dommages-intérêts. M. C. a formé un recours en annulation, contre cette sentence, en faisant valoir que le tribunal arbitral avait statué sans convention d'arbitrage. Les juges d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch.,17 mars 2011, n° 09/28626
N° Lexbase : A3958HDX) ont relevé, pour rejeter le recours, qu'en prévoyant expressément de soumettre les suites du protocole à l'arbitrage, puis en insérant à nouveau, dans le "protocole transactionnel", une convention d'arbitrage libellée dans des termes exactement identiques à ceux figurant dans le protocole de cession, les parties ont confirmé leur volonté de soumettre leur différend à l'arbitrage. La Haute cour, confirme la décision rendue par la cour d'appel et retient qu'ayant ainsi fait ressortir, de la commune intention des parties, que le tribunal arbitral n'avait pas statué sans convention d'arbitrage, les juges d'appel ont justifié leur décision.
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