Le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er avril 2014 (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-10.629, F-P+B
N° Lexbase : A6286MIN). En l'espèce, une société (la cédante) a cédé sa clientèle et s'est portée fort pour chacun de ses associés, qu'ils s'abstiendraient de toute intervention, directe ou indirecte, auprès de cette clientèle. La société cessionnaire, reprochant à l'un des associés de la cédante d'avoir accepté de traiter les dossiers d'anciens clients, a assigné cette dernière en résolution de la cession et dommages-intérêts. La cour d'appel de Colmar (CA Colmar, 24 octobre 2012, n° A 09/03918
N° Lexbase : A8792IU8), pour rejeter ces demandes, a retenu qu'aucun trouble personnel ne peut être reproché à la cédante, celle-ci ayant cessé toute activité d'expertise-comptable, que l'associé n'a pas pris l'engagement de cesser lui-même son activité, aucune disposition de la convention de présentation de clientèle n'ayant prévu une telle obligation pour les associés de la cédante et qu'il ne saurait être sanctionné pour avoir donné suite aux sollicitations de clients, même entrant dans le champ de la cession, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il les aurait démarchés, ni qu'il aurait utilisé des moyens déloyaux. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure la solution des seconds juges au visa de l'article 1120 du Code civil (
N° Lexbase : L1208ABD) : en statuant ainsi, alors que la cédante avait promis à la cessionnaire que les associés n'effectueraient pas de travaux d'expertise-comptable pour les clients cédés, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8463CDS).
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