Le Conseil d'Etat confirme l'absence de caractère règlementaire des clauses d'une concession d'aménagement prévoyant la remise à la commune d'éléments de voirie réalisés par l'aménageur, dans un arrêt rendu le 31 mars 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 31 mars 2014, n° 360904, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6411MIB). Les tiers à un contrat administratif ne peuvent, en principe, se prévaloir des stipulations de ce contrat dans une action en responsabilité quasi-délictuelle, à l'exception de ses clauses réglementaires (voir CE, Sect., 11 juillet 2011, n° 339409, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0285HWH). Les clauses d'une concession d'aménagement prévoyant la remise à la commune d'éléments de voirie réalisés par l'aménageur, qui ne sont pas relatives à l'organisation ou au fonctionnement d'un service public, portent exclusivement sur les relations entre la commune et son concessionnaire. Si certaines de ces clauses peuvent indirectement avoir des effets pour les tiers à l'expiration de la convention d'aménagement, cette circonstance ne saurait à, elle seule, permettre de les regarder comme réglementaires.
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