Par arrêt du 19 mars 2014 (Cass. crim., 19 mars 2014, n° 12-87.416, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A0748MH8), la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans sa formation plénière, a rejeté le pourvoi de M. X concernant les dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2012 (CA Paris, Pôle 5, 12ème ch., 24 octobre 2012, n° 11/00404
N° Lexbase : A2194IW8) l'ayant condamné, pour des faits d'abus de confiance, manipulations informatiques, faux et usage, à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis. En revanche, elle a cassé les dispositions civiles de cet arrêt, qui a condamné M. X à payer à la Société Générale la somme de 4 900 000 000 d'euros, correspondant à l'entier préjudice de la banque. Il est en effet apparu que la cour d'appel, après avoir relevé l'existence de fautes commises par la Société Générale, ayant concouru au développement de la fraude et à ses conséquences financières, n'a pas tenu compte de ces fautes pour évaluer la réparation du dommage mise à la charge du prévenu. La Chambre criminelle fait ainsi application de la jurisprudence de la Chambre mixte du 28 janvier 1972 (Cass. mixte, 28 janvier 1972, n° 70-90.072
N° Lexbase : A2680CKH), de la jurisprudence des chambres civiles et de sa propre jurisprudence relative aux infractions volontaires et involontaires contre les personnes, selon lesquelles, lorsque plusieurs fautes ont concouru au dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure qu'il appartient aux juges du fond de déterminer . Ainsi, quelle que soit la nature des infractions commises, les juridictions pénales qui constatent l'existence d'une faute de la victime ayant concouru au dommage sont amenées à en tirer les conséquences sur l'évaluation du montant de l'indemnité due à cette dernière par le prévenu.
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