La durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2014 (Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-28.483, FS-P+B
N° Lexbase : A9242MGE).
En l'espèce, cinq salariés avaient été engagés en qualité d'ambulanciers par une société qui avait été, par la suite, dissoute. Ils avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
L'affaire ayant été portée devant la cour d'appel, les juges du second degré avaient retenu, pour le calcul des heures supplémentaires effectuées par les salariés, que la règle de 48 heures maximum de travail hebdomadaire permettant l'application d'un décompte de la durée hebdomadaire de travail sur deux semaines consécutives devait s'apprécier sur la base des amplitudes horaires effectuées.
La Haute juridiction vient casser cette décision au visa de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (
N° Lexbase : L4671APP). Elle précise que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0330ETE).
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