Le Quotidien du 20 mars 2014 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Imposition des gains de change dégagés lors de la cession d'un immeuble par une société imposée en France dans l'Etat de situation de l'immeuble (application de la Convention fiscale franco-japonaise)

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 12 mars 2014, n° 352212, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9161MGE)

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[Brèves] Imposition des gains de change dégagés lors de la cession d'un immeuble par une société imposée en France dans l'Etat de situation de l'immeuble (application de la Convention fiscale franco-japonaise). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15023505-breves-imposition-des-gains-de-change-degages-lors-de-la-cession-dun-immeuble-par-une-societe-impose
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le 21 Mars 2014

Aux termes d'une décision rendue le 12 mars 2014, le Conseil d'Etat retient que les gains de change correspondant à une cession d'un immeuble situé au Japon par une société imposable en France sont imposables au Japon, car ils suivent le régime applicable à l'immeuble, imposé dans son Etat de situation (CE 9° et 10° s-s-r., 12 mars 2014, n° 352212, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9161MGE). En l'espèce, une société anonyme, qui avait pour activité la location d'un immeuble à usage commercial situé au Japon, a comptabilisé des écarts de change réalisés à l'occasion de la cession de cet immeuble et du remboursement de l'emprunt destiné au rachat préalable du droit au bail et des aménagements réalisés par le locataire. Toutefois, elle n'a pas tenu compte de ces sommes pour la détermination de son résultat imposable en France. Or, l'administration a estimé que ces gains de change devaient être imposés en France. Le juge constate que le siège de la société était situé en France. Si sa seule activité consistait à louer un immeuble à usage de bureau situé à Tokyo et si la requérante fait valoir que la comptabilité de l'exploitation des locaux était confiée à un cabinet japonais et les comptes approuvés par des commissaires aux comptes locaux, la gestion de l'immeuble était réalisée par un établissement autonome situé au Japon. L'ensemble des bénéfices de la société était donc imposable en France en vertu des dispositions de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L1413IZD), sous réserve, rappelle la Haute juridiction, de l'application des stipulations de la Convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 (N° Lexbase : L6709BHX). Or, aucune stipulation de cette convention ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l'aliénation d'un bien immobilier des autres profits provenant de l'aliénation de ce bien. Par suite, le gain de change résultant de la variation du cours du yen en francs entre la date d'acquisition de l'immeuble de la société et sa revente doit être regardé comme un profit provenant de l'aliénation de l'immeuble, imposable au Japon en vertu de l'article 5 de la convention précité. L'article 24 du texte prévoit que lorsqu'un résident de France perçoit des revenus du Japon et que ces revenus sont imposables au Japon, la France exempte ces revenus de son impôt. Le gain de change litigieux ne pouvait donc pas être imposé en France, quand bien même il n'aurait pas été imposé dans l'Etat de situation du bien (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3386EUX).

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