Il résulte des effets de la cotitularité du bail entre époux que la notification prévue par l'article L. 441-9 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L2016HPD), qui a une incidence sur le montant du loyer, doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 12 mars 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 mars 2014, n° 13-14.403, FS-P+B
N° Lexbase : L2016HPD). En l'espèce, la société E., propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme F., les avait assignés en paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de loyer et de supplément de loyer de solidarité ainsi qu'en résiliation de bail et expulsion. Pour accueillir ces demandes, la cour d'appel de Versailles avait retenu que les courriers adressés en application de l'article L. 441-9 du Code de la construction et de l'habitation, qui ne visent que le supplément de loyer de solidarité et ne concernent pas l'existence ou la modification du droit au bail, peuvent être adressés à l'un quelconque des deux époux débiteurs solidaires du loyer (CA Versailles, 19 mars 2013, n° 11/08826
N° Lexbase : A3767KAR). Ce raisonnement est censuré, au visa de l'article 1751 du Code civil (
N° Lexbase : L1873ABY), ensemble l'article L. 441-9 du Code de la construction et de l'habitation, par la Cour suprême qui, après avoir rappelé que le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre, indique que la notification prévue par l'article L. 441-9 du Code de la construction et de l'habitation, qui a une incidence sur le montant du loyer, doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail.
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