Aux termes d'une décision rendue le 19 février 2014, le Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles l'administration peut valablement mettre en recouvrement les impositions dues par une société liquidée et dont le paiement est alors poursuivi auprès de son dirigeant, notamment en matière de prescription et de procédure (CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 344228, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7778MES). En l'espèce, à l'issue de deux contrôles, une SA s'est vu notifier des rappels de TVA, de taxe d'apprentissage et de contribution au titre de la formation professionnelle continue, authentifiés par quatre avis de mise en recouvrement. La société a été mise en redressement judiciaire avec une période d'observation durant laquelle elle a poursuivi son activité de travaux publics. La procédure collective s'est achevée par la clôture pour insuffisance d'actif de la société. L'administration fiscale a assigné le président-directeur général de la société en paiement des impôts de la société, sur le fondement de l'article L. 267 du LPF (
N° Lexbase : L0567IHH). Le Conseil d'Etat considère, tout d'abord, que les avis de recouvrement ont été correctement adressés à la société, qui en a accusé réception, et que les déclarations de créance sont valides, en ce qu'elles ont été acceptées par le juge-commissaire. En outre, elles ont interrompu la prescription de l'action fiscale, pendant toute la durée de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la société, qui a rendu au receveur principal des impôts son droit individuel de poursuite. Un nouveau délai de quatre ans a donc commencé à courir, durant lequel il a pu valablement poursuivre le dirigeant de la société en paiement des impôts dus par elle. En outre, la Haute juridiction juge que l'administration a pu valablement mettre en recouvrement des impositions alors qu'elle n'avait jamais rejeté la réclamation formée par le contribuable, dès lors que cette dernière était tardive. Enfin, le juge rappelle que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré du défaut de qualité de créancier du comptable public (LPF, art. L. 281
N° Lexbase : L8541AE3) .
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