Le Quotidien du 27 février 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Ratification de l'accord relatif à la juridiction unifiée du brevet

Réf. : Loi n° 2014-199 du 24 février 2014, autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (N° Lexbase : L5333IZK)

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le 28 Février 2014

Une loi, publiée au Journal officiel du 25 février 2014, autorise la ratification de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet (loi n° 2014-199 du 24 février 2014, autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet N° Lexbase : L5333IZK). Cet accord, signé le 19 février 2013 par tous les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception de l'Espagne et de la Pologne, est très important puisque la juridiction aura compétence à la fois s'agissant des brevets européens à effet unitaire, des brevets européens et des certificats complémentaires de protection. Elle disposera de la personnalité juridique dans chaque Etat membre contractant et sera représentée par le président de la cour d'appel. Le tribunal de première instance comportera une division centrale ainsi que des divisions locales et régionales. Conformément à l'accord intervenu lors du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, la division centrale aura son siège à Paris et des sections spécialisées seront créées à Londres et à Munich. La cour d'appel sera établie à Luxembourg. Les chambres de la cour d'appel siègeront en formation multinationale de cinq juges, sauf exception. La juridiction comprend des juges qualifiés sur le plan juridique et des juges qualifiés sur le plan technique. Elle applique le droit de l'Union dans son intégralité et respecte sa primauté. Afin de garantir la bonne application et l'interprétation uniforme du droit de l'Union, elle coopère, comme toute juridiction nationale, avec la CJUE. La responsabilité pour les dommages qui pourraient résulter de violations du droit de l'Union par la cour d'appel incombe aux Etats membres contractants de façon solidaire. La juridiction aura compétence exclusive pour connaître des actions relatives à la contrefaçon et à la nullité des brevets européens classiques et des brevets à effet unitaire. Les juridictions nationales des Etats membres contractants demeureront compétentes pour les actions relatives aux brevets et aux certificats complémentaires de protection qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la juridiction. Des divisions locales ou régionales seront réparties dans les Etats contractants : ils pourront soit mettre en place des divisions locales de première instance, soit choisir de se regrouper en divisions régionales. Le défendeur devra saisir la chambre locale ou régionale du ressort de son Etat de domicile. Lorsque le défendeur ne sera pas domicilié dans un Etat membre, l'affaire sera portée devant la division du lieu où se sera produite la contrefaçon ou devant la division centrale. Il est institué un centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets qui aura ses sièges à Ljubljana et à Lisbonne.

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