Dès lors que le prévenu n'a pas usé de la faculté, qui lui était offerte par l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3904AZM), de faire citer, devant la juridiction du second degré, des témoins en vue de leur audition, le rejet d'une demande d'audition est justifié. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2014 (Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-81.508, F-P+B+I
N° Lexbase : A8147MEH ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2269EUL). En l'espèce, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vol aggravé et déclaré coupable de cette infraction par jugement contradictoire à signifier. Il a relevé appel des dispositions pénales de la décision, de même que le ministère public. Pour rejeter la demande, présentée par l'avocat de M. X., aux fins d'exécution d'un complément d'information consistant dans l'audition du coauteur des faits ainsi que de deux témoins, et confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a retenu qu'en raison d'un risque de représailles, une confrontation du prévenu n'a pu être organisée avec la personne l'ayant mis en cause, qui avait donné des détails d'identification très précis, et qu'une telle mesure est inutile à l'égard des témoins dont l'audition a été demandée alors qu'ils n'ont pas assisté au vol. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue en énonçant la règle susévoquée.
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