Tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un CHSCT. Est irrégulière la décision de l'employeur, employant environ mille salariés, de mettre en place un CHSCT dans le seul site employant plus de cinquante salariés quand le CHSCT aurait du couvrir l'ensemble de l'entreprise. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 février 2014 (Cass. soc., 19 février 2014, n° 13-12.207, FS-P+B+R
N° Lexbase : A7572ME8).
Dans cette affaire, la société avait réuni le collège désignatif de l'un de ses sites (le seul employant plus de cinquante salariés) pour procéder à l'élection des membres de la délégation du personnel du CHSCT au sein de cet établissement. Saisie d'une contestation par la fédération des employés et cadres Force ouvrière, le tribunal d'instance a fait droit à sa demande en annulation de la désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT du site concerné. La société s'est, donc, pourvue en cassation.
Au soutien de son pourvoi, la société arguait que le CHSCT, en vertu de l'article L. 4611-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6276ISA), devait être mis en place dans le cadre de l'établissement occupant plus de cinquante salariés. Elle soulignait, aussi, que le directeur de chacun de ses magasins était apte à traiter des problématiques d'hygiènes et de sécurité, ayant reçu une formation adaptée, et enfin, que le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un scrutin électoral antérieur par un accord préélectoral non dénoncé, devait être celui retenu pour apprécier la nécessité de constituer, ou non, des CHSCT.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant le principe selon lequel tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un CHSCT. De sorte que la décision de l'employeur doit être regardée comme irrégulière (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3373ET4).
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