Le Quotidien du 4 mars 2014 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Calcul de l'indemnité forfaitaire de protection sur la base de la rémunération à temps plein en cas de licenciement illégal pendant un congé parental à temps partiel

Réf. : CJUE, 27 février 2014, aff. C-588/12 (N° Lexbase : A9415MEG).

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N1055BUM

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le 06 Mars 2014

L'accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995 (N° Lexbase : L7704IGG, s'oppose à ce que l'indemnité forfaitaire de protection, due en cas de résiliation unilatérale par l'employeur, sans motif grave ou suffisant, du contrat de travail, soit déterminée sur la base de la rémunération perçue par le salarié à la date de son licenciement, lorsque ce dernier, engagé à durée indéterminée et à temps plein, bénéficie, au moment de la rupture du contrat, d'un congé parental à temps partiel. C'est en ce sens que statue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans une décision du 27 février 2014 (CJUE, 27 février 2014, aff. C-588/12 N° Lexbase : A9415MEG).
En l'espèce, une salariée travaillant à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en Belgique avait prolongé son congé maternité par un congé parental de quatre-mois à mi-temps. La salariée ayant été licenciée dès le début de son congé parental, elle a contesté son licenciement. L'employeur a été condamné à lui verser l'indemnité forfaitaire de protection prévue en l'absence de motif grave ou suffisant justifiant le licenciement, laquelle a été calculée sur la base de la rémunération versée à la date de son licenciement.
En appel, la cour du travail belge a saisi la CJUE d'une question préjudicielle. Il s'agissait de savoir si l'indemnité forfaitaire de protection, due à raison du licenciement illégal, pouvait être régulièrement calculée sur la base des prestations de travail effectuées à mi-temps par la salariée pendant son congé parental, dans la mesure où, selon l'accord cadre applicable, la salariée aurait eu droit, dans le cadre d'un congé parental "à temps complet", à une indemnité de protection déterminée à l'aune du salaire à temps plein.
Rappelant que l'accord-cadre sur le congé parental "participe [...] des droits sociaux fondamentaux inscrits au point 16 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, concernant l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes", la CJUE indique qu'au regard de l'objectif poursuivi par cet accord, les principes qu'il pose ne sauraient être interprétés de manière restrictive.
La CJUE, relevant aussi que l'indemnité forfaitaire est une mesure de protection des travailleurs contre le licenciement en raison de la demande ou de la prise d'un congé parental, elle constate notamment qu'une telle indemnité serait privée d'une grande partie de son effet utile si elle était déterminée non pas sur la base de la rémunération afférente au contrat de travail à temps plein, mais sur la rémunération réduite versée pendant le congé parental à temps partiel. Elle n'aurait, alors, pas un effet dissuasif suffisant pour empêcher le licenciement des travailleurs qui se trouvent en situation de congé parental à temps partiel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0186ET3).

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