Le Quotidien du 12 mai 2026 : Filiation

[Commentaire] Expertise biologique : la résurrection des adminicules par la voie du motif légitime ?

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mars 2026, n° 25-13.292 N° Lexbase : B9901DZQ et n° 25-14.487 N° Lexbase : B9895DZI, F-B

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par Géraldine Vial, Maître de conférences HDR à la Faculté de droit de Grenoble, Université Grenoble Alpes

le 11 Mai 2026

Mots-clés : expertise biologique • motif légitime • filiation • action en recherche de paternité • action à fins de subsides • droit à la preuve • adminicules • liberté de la preuve •mesure d’instruction

Par deux arrêts rendus le 25 mars 2026, la première chambre civile rappelle que le motif légitime, autorisant le juge à refuser d’ordonner une expertise biologique en matière de filiation et de subsides, ne saurait résider dans l’incapacité du demandeur à établir ce que la mesure a précisément pour objet de démontrer. Ces décisions sanctionnent la tentation de certaines juridictions du fond de subordonner l’octroi de la mesure à la production préalable d’adminicules, en rappelant que le régime dérogatoire de la preuve biologique prime sur les règles générales de l’administration de la preuve.


L’exigence d’adminicules a mis un quart de siècle à disparaître du droit de la filiation. Les arrêts du 25 mars 2026 rappellent qu’elle ne saurait y revenir.

Dans la première affaire (n° 25-13.292), une mère avait assigné le père prétendu de son enfant en établissement judiciaire de sa paternité. Par un arrêt du 12 mars 2024, la cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande d’expertise biologique, en relevant l’absence totale d’éléments de preuve « de nature à établir la vraisemblance d’une relation intime » entre les parties durant la période légale de conception. Ajoutant que l’expertise « ne saurait pallier la carence probatoire des parties » et que cette mesure, décrite comme « intrusive », ne pouvait être ordonnée sans que la demanderesse ne justifie d’une relation intime avec le père prétendu. La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 310-3, alinéa 2, et 327 du Code civil. Dans la seconde affaire (n° 25-14.487), la mère d’un enfant avait assigné le père prétendu en paiement de subsides. La cour d’appel de Pau avait rejeté la demande d’expertise génétique au motif que les témoignages produits, « variés et circonstanciés », ne permettaient pas d’établir la possibilité de paternité du défendeur, de sorte qu’il n’était « pas nécessaire d’ordonner une expertise génétique ». La Cour de cassation casse également cet arrêt au visa de l’article 342 du Code civil.

Dans chacune de ces décisions, la Haute juridiction affirme, selon une formule identique, que le motif légitime de ne pas procéder à une expertise biologique « ne peut résulter de l’absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d’instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d’établir ». La simultanéité de ces deux cassations, rendues le même jour sous des visas distincts, mais selon une formule commune, appelle une double réflexion. Elle témoigne, d’une part, de la tentation toujours renouvelée de certaines juridictions du fond de subordonner le prononcé de l’expertise biologique à la production préalable d’adminicules, en se fondant sur les règles générales de l’administration de la preuve (I.). Elle invite, d’autre part, à cerner le domaine résiduel du motif légitime, dont la définition par la négative révèle en définitive un périmètre étroit (II.).

I. La tentation des adminicules ou l’erreur de raisonnement probatoire

En subordonnant l’expertise à la preuve préalable d’une vraisemblance, les juridictions du fond ont méconnu le sens d’une évolution normative qui avait précisément supprimé cette exigence. Leur raisonnement est critiquable à double titre : il ressuscite une condition que le législateur et la jurisprudence ont conjointement abolie en consacrant le droit à la preuve biologique (A.) et induit une circularité probatoire que le principe du droit à l’expertise biologique a précisément pour objet d’éviter (B.).

A. Le droit à l’expertise biologique, l’aboutissement d’une évolution normative

L’exigence à laquelle les cours d’appel de Versailles et de Pau ont entendu soumettre l’expertise biologique n’est pas nouvelle. Elle s’inscrit dans une longue tradition du droit français de la filiation qui a, pendant des décennies, subordonné l’accès au contentieux à la démonstration préalable d’une vraisemblance de la filiation alléguée [1]. Cette exigence, connue sous le nom d’adminicule – entendu comme tout élément qui, sans suffire à établir un fait, contribue à en rendre l’existence plausible [2] – avait structuré un système probatoire à double degré.

Sous l’empire de la législation antérieure à 1993, l’établissement de la filiation naturelle imposait que le demandeur rapporte d’abord la preuve d’un cas d’ouverture rendant vraisemblable la filiation prétendue, avant d’être admis à en solliciter la reconnaissance judiciaire, et a fortiori avant de pouvoir requérir une expertise biologique. Ce mécanisme répondait à la volonté du législateur de protéger la paix des familles et de filtrer les demandes infondées, en refusant d’ouvrir le débat sur le fond lorsque le demandeur n’avait pas préalablement établi la vraisemblance de sa prétention. Sous la pression des progrès de la science, ce système fut cependant progressivement contourné par les juges du fond. Certaines cours d’appel commencèrent à ordonner l’expertise biologique indépendamment de ces conditions légales d’admissibilité, tant l’analyse génétique offrait un accès direct à la vérité biologique. Dans un arrêt du 21 février 1986, alors qualifié d’« assurément hérétique » [3], la cour d’appel de Paris décida ainsi de déclarer la paternité directement sur le fondement de la seule expertise biologique, sans vérifier si les conditions du cas d’ouverture étaient réunies [4].

Le législateur prit acte de cette évolution. La loi du 8 janvier 1993 [5] substitua aux cas d’ouverture spécifiques une condition générique - les présomptions ou indices graves - désignée par le terme d’adminicule. Finalement, ce « garde-fou » [6] fut, à son tour, levé par l’ordonnance du 4 juillet 2005 [7], qui consacra à l’article 310-3 du Code civil, le principe de liberté de la preuve en matière de filiation. L’adminicule disparaissait ainsi du paysage législatif et, avec lui, toute exigence de démonstration préalable d’une vraisemblance. La jurisprudence avait du reste anticipé cette évolution. Dès le 28 mars 2000 – sous l’empire de la loi de 1993 qui maintenait encore l’adminicule comme condition d’admissibilité -, la Cour de cassation avait posé le principe selon lequel l’expertise biologique était de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder [8]. Le droit positif ne laissait ainsi plus aucune place à l’exigence d’une vraisemblance.

Libéré de cette exigence, le droit à l’expertise biologique a progressivement été étendu à différentes actions relatives à la filiation [9], ainsi qu’aux actions à fins de subsides [10], puis solennellement consacré par l’Assemblée plénière [11]. Il trouve aujourd’hui un double ancrage : légal, dans le principe de liberté de la preuve ; conventionnel dans le droit de l’enfant à connaître ses origines, garanti par l’article 8 de la CESDH et l’article 7 de la CIDE. Les deux arrêts commentés s’inscrivent dans cette architecture. Pour l’action en recherche de paternité, la Cour vise les articles 310-3, alinéa 2, et 327 du Code civil, dont la lecture combinée consacre le droit à l’expertise comme corollaire de la liberté de la preuve ; pour l’action à fins de subsides, le visa repose sur le seul article 342 du Code civil. La formule est identique dans les deux décisions. Ce traitement symétrique, bâti sur des fondements distincts, confirme que le droit à l’expertise biologique constitue une règle prétorienne d’application générale, transcendant les catégories d’actions du contentieux de la filiation. C’est précisément cet édifice, solidement consolidé, que les arrêts des cours d’appel de Versailles et de Pau ont tenté de contourner.

B. L’exigence d’adminicules, une distorsion anachronique des règles générales de la preuve

Le raisonnement suivi par les cours d’appel de Versailles et de Pau appelle, au regard de cette évolution, une double critique.

La première critique est à la fois historique et structurelle. En subordonnant l’expertise à la démonstration préalable d’une vraisemblance, les juges d’appel ont appliqué l’article 146, alinéa 2, du Code de procédure civile – qui interdit d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve – à un contentieux dont le régime lui est étranger. L’expertise biologique en matière de filiation obéit en effet à un régime dérogatoire, justifié par la nature même de la mesure : instrument d’un droit fondé à la fois sur la vérité scientifique et sur le droit fondamental de l’enfant à connaître ses origines, consacré par la CESDH [12], elle ne saurait être soumise aux conditions générales de l’administration de la preuve. Ce faisant, les juges d’appel ont reconstruit, sous couvert d’un principe procédural général, le garde-fou que le législateur de 2005 avait précisément décidé d’abattre.

La seconde critique tient à une contradiction interne. Si le demandeur disposait déjà des éléments permettant d’établir la vraisemblance de la relation invoquée, il n’aurait pas besoin de l’expertise ; c’est précisément parce qu’il en est dépourvu qu’il la sollicite. Mais le paradoxe va plus loin : ces mêmes éléments, s’ils avaient existé, auraient pu - lorsqu’ils suffisent à trancher le litige sans recourir à la preuve biologique - constituer un motif légitime de refuser la mesure. La condition qu’ils imposaient était précisément celle qui, remplie, aurait pu fonder leur refus. C’est cette circularité que les deux arrêts sanctionnent.

La Cour de cassation l’avait déjà énoncé clairement : ne constitue pas un motif légitime le refus d’une expertise au motif que la demanderesse « ne produisait aucun fait précis permettant de penser que [le défendeur] avait pu avoir des relations avec elle » [13]. La solution a été réaffirmée à de nombreuses reprises [14] et encore récemment confirmée par deux arrêts du 12 juin 2025 [15] et du 4 février 2026 [16], rendant d’autant plus étonnante la reproduction de cette erreur par les cours d’appel de Versailles et de Pau.

II. Le motif légitime, entre inutilité et impossibilité de la mesure

Les arrêts du 25 mars 2026 s’inscrivent dans une jurisprudence qui construit la notion de motif légitime par adu Code civilumulation d’exclusions (A.). Cette méthode permet de circonscrire le domaine résiduel du motif légitime à deux situations : l’inutilité et l’impossibilité de la mesure (B.).

A. Un catalogue jurisprudentiel d’exclusions

La Cour de cassation n’a jamais défini positivement le motif légitime qui autorise le juge à refuser d’ordonner une expertise biologique. Elle en a construit le contenu par sédimentation de décisions, formant ainsi un catalogue dans lequel les arrêts du 25 mars 2026 viennent s’inscrire.

Plusieurs hypothèses ont été successivement écartées. La crainte de voir révéler des relations incestueuses entretenues par un grand-père avec sa fille ne constitue pas un motif légitime [17]. L’identité partielle de patrimoine génétique entre deux frères n’en est pas un davantage [18]. L’intérêt supérieur de l’enfant, pourtant érigé en principe cardinal du droit de la filiation, ne saurait non plus justifier le refus d’ordonner la mesure [19]. Il en va de même de l’absence de décision irrévocable sur la recevabilité de l’action [20] et, comme la Cour de cassation le rappelle dans ces deux arrêts, de l’absence d’adminicules [21].

L’argument tiré du « caractère intrusif » de la mesure trahit une confusion entre deux temps procéduraux distincts et c’est précisément pourquoi la Cour de cassation l’écarte parmi les « motifs impropres à caractériser un motif légitime ». La question de l’intrusion ne se pose pas au moment du prononcé de la mesure, mais à celui de son exécution : c’est précisément à ce moment que l’article 16-11 du Code civil y répond, en subordonnant l’identification génétique au consentement préalable et exprès de l’intéressé. Si le défendeur refuse de se soumettre au prélèvement, ce refus, lorsqu’il est isolé et non corroboré par d’autres éléments, ne suffit pas à établir la paternité [22] ; il ne le peut que lorsqu’il vient s’ajouter à d’autres indices, que les juges interprètent alors systématiquement en sa défaveur [23]. La protection du défendeur contre l’intrusion de l’expertise est ainsi assurée en aval, par le mécanisme du consentement et ses effets probatoires, non en amont par le refus du juge de l’ordonner.

Au-delà de ce catalogue d’exclusions, la formule retenue par la Cour de cassation dans ces deux arrêts mérite une attention particulière. Elle ne dit pas seulement que l’absence de vraisemblance ne peut constituer un motif légitime ; elle précise encore qu’il ne peut résulter de l’absence de preuve de la vraisemblance de faits « que [la mesure] a précisément pour objet d’établir ». En creux, cette formule renseigne sur la structure même de la notion : pour être légitime, le refus ne peut se fonder sur la situation probatoire du demandeur, qui est précisément la raison d’être de la mesure sollicitée. Ces arrêts confirment ainsi que seule une réalité rendant la mesure inutile ou impossible peut en justifier le refus.

B. Le motif légitime réduit à l’inutilité ou à l’impossibilité de la mesure

Le domaine résiduel du motif légitime se résume aujourd’hui à deux circonstances : l’inutilité et l’impossibilité de la mesure.

L’inutilité de l’expertise peut résulter, en premier lieu, de son caractère superfétatoire. Tel est d’abord le cas lorsque le juge constate qu’une mesure de même force probante - un examen comparé des sangs - a déjà été réalisée. Certes, l’expertise génétique offre une probabilité supérieure à l’analyse comparée des sangs ; mais dans le cadre d’une analyse directe entre l’enfant et son parent prétendu, cette différence de fiabilité ne justifie pas une contre-expertise par l’examen génétique [24]. Il en va ensuite de même lorsque des éléments de preuve suffisants permettent déjà de trancher le litige sans recourir à la preuve biologique : la concordance d’une possession d’état d’enfant avec le titre de filiation [25], un certificat médical établissant la stérilité totale et définitive du père prétendu [26], ou encore une reconnaissance [27] ou une possession d’état [28]. L’inutilité peut enfin résulter du détournement de la finalité de la mesure. Lorsque l’expertise est requise dans une intention purement vexatoire – comme dans l’hypothèse de l’auteur d’une reconnaissance pris de regrets en raison de l’ingratitude de l’enfant [29] – ou dans un intérêt strictement financier [30], elle peut légitimement être refusée par le juge. De même, une demande d’expertise manifestement dilatoire [31], présentée pour retarder l’issue du litige, constitue un détournement que le juge peut sanctionner en refusant d’ordonner la mesure. En second lieu, l’inutilité peut tenir au caractère insuffisamment probant de la mesure, dans certaines configurations exceptionnelles, notamment lorsque l’expertise ne peut être réalisée ni sur le parent prétendu, ni sur ses père et mère, mais seulement sur des membres plus éloignés de la famille prétendue [32].

L’impossibilité constitue le second fondement du motif légitime. La jurisprudence a ainsi reconnu comme motif légitime, l’impossibilité matérielle tenant à l’absence de localisation de la personne devant subir le prélèvement [33]. Sous l’empire du droit antérieur à la loi du 6 août 2004 [34], le motif légitime pouvait également ressortir d’une impossibilité juridique de procéder à l’expertise biologique. Cette impossibilité se trouvait caractérisée en cas de refus, des héritiers ou de l’administrateur ad hoc de l’enfant, de procéder à l’expertise post mortem [35]. Cette impossibilité juridique figure désormais à l’article 16-11 du Code civil [36].

Ces deux caractéristiques - inutilité et impossibilité - épuisent le domaine résiduel du motif légitime, tel que la jurisprudence l’a progressivement délimité. Dans les autres hypothèses, le défendeur exposé à l’expertise ordonnée peut toutefois toujours refuser de s’y soumettre [37]. Si le juge peut tirer toute conséquence de ce refus, conformément à l’article 11, alinéa 1er du Code de procédure civile, cette sanction probatoire n’est pas automatique. Comme nous l’avons vu, le refus isolé ne suffit pas ; et, dans les deux affaires, les demanderesses ne disposaient d’aucun adminicule. Le renvoi ouvre donc la voie à l’expertise sans en garantir le succès.

Ce paradoxe illustre la tension, inhérente à ce contentieux, entre deux impératifs : le droit de l’enfant à connaître ses origines et établir son lien de filiation, et la protection de l’individu contre des investigations génétiques non fondées sur le moindre indice. La solution retenue par la Cour de cassation tranche cette tension au bénéfice du premier, confiant au mécanisme du consentement et à l’interprétation du refus le soin de préserver les droits du second.


[1] Sur la preuve préalable de la vraisemblance en droit de la filiation, v. not. G. Vial, La preuve en droit extrapatrimonial de la famille, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque de thèses », vol. 80, 2006, n° 226 et s..

[2] Sur la notion d’adminicule en droit de la preuve, v. not. E. Vergès, G. Vial et O. Leclerc, Droit de la preuve, PUF, coll. « Thémis », 2e éd., 2022, n° 422 ; G. Vial, La preuve en droit extrapatrimonial de la famille, thèse préc., n° 235 et s.

[3] D. Huet-Weiller, note sous CA Paris, 21 févr. 1986, D., 1986, p. 323.

[4] CA Paris, 21 févr. 1986, D., 1986, p. 323.

[5] Loi n° 93-22 du 8 janv. 1993, modifiant le Code civil, relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales N° Lexbase : L8449G8G.

[6] J. Carbonnier, Droit civil, t. 2, La famille, l'enfant, le couple, PUF, 21e éd., 2002, n° 164.

[7] Ord. n° 2005-759 du 4 juill. 2005, portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation N° Lexbase : L5763ICG.

[8] Cass. civ. 1, 28 mars 2000, n° 98-12.806 N° Lexbase : A8717AHC ; Cass. civ. 1, 30 mai 2000, n° 98-16.059 N° Lexbase : A4558C7X.

[9] Cass. civ. 1, 29 mai 2001, n° 99-21.830 N° Lexbase : A5728ATC ; Cass. civ. 1, 8 janv. 2002, n° 99-14.195 N° Lexbase : A7625AXP ; Cass. civ. 1, 9 déc. 2003, n° 02-10.097 N° Lexbase : A4311DAW ; Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 01-00.823 N° Lexbase : A7415DBA.

[10] Cass. civ. 1, 6 déc. 2005, n° 05-11.150 N° Lexbase : A9302DL4 ; Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 03-12.641 N° Lexbase : A7993DIU ; Cass. civ. 1, 9 janv. 2007, n° 06-10.998 N° Lexbase : A4842DTI ; Cass. civ. 1, 12 déc. 2007, n° 07-14.616 N° Lexbase : A0856D34.

[11] Ass. plén., 23 nov. 2007, n° 05-17.975 N° Lexbase : A9299DZG et n° 06-10.039 N° Lexbase : A9299DZG.

[12] CEDH, 7 févr. 2002, Req. 53176/99, Mikulić c/ Croatie N° Lexbase : A0162HZZ, §§ 53-54 et 64 ; CEDH, 13 févr. 2003, Req. 42326/98, Odièvre c/ France N° Lexbase : A9676A47.

[13] Cass. civ. 1, 29 mai 2001, préc..

[14] V. par ex. Cass. civ. 1, 24 sept. 2002, n° 00-22.466 N° Lexbase : A4910AZU ; Cass. civ. 1, 9 déc. 2003, préc. ; Cass. civ. 1, 25 avr. 2006, n° 04-16.394 N° Lexbase : A2079DPP ; Cass. civ. 1, 8 juill. 2009, n° 08-18.223 N° Lexbase : A7462EI9 ; Cass. civ. 1, 25 sept. 2013, n° 12-19.026 N° Lexbase : A9566KLU.

[15] Cass. civ. 1, 12 juin 2025, n° 23-15.640 N° Lexbase : B7790AKQ

[16] Cass. civ. 1, 4 févr. 2026, n° 24-12.740 N° Lexbase : B6500DGT.

[17] CA Poitiers, 10 oct. 2007, n° JurisData 2007-365922.

[18] Cass. civ. 1, 8 juill. 2009, n° 08-18.223 N° Lexbase : A7462EI9.

[19] Cass. civ. 1, 14 janv. 2015, n° 13-28.256 N° Lexbase : A4611M9N.

[20] Cass. civ. 1, 8 juill. 2020, n° 18-20.961 N° Lexbase : A12383RB.

[21] Cass. civ. 1, 12 juin 2001, n° 98-21.796 N° Lexbase : A5816ATL ; Cass. civ. 1, 24 sept. 2002, n° 00-22.466 N° Lexbase : A4910AZU et les deux arrêts commentés.

[22] V. not. : Cass. civ. 1, 17 sept. 2003, n° JurisData 2003-020322 ; Cass. civ. 1, 30 juin 2004, n° 02-10.665 ; Cass. civ. 1, 11 juill. 2006, n° 05-17.814 N° Lexbase : A4619DQ7.

[23] Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 03-16.204 N° Lexbase : A8388DPD ; Cass. civ. 1, 4 juill. 2006, n° 04-15.981 N° Lexbase : A3650DQA ; Cass. civ. 1, 11 juill. 2006, n° 05-17.814 N° Lexbase : A4619DQ7.

[24] Cass. civ. 1, 25 oct. 2005, n° 04-10.667 N° Lexbase : A1503DLA. Dans le même sens : Cass. civ. 1, 12 juin 2001, n° 98-21.796 N° Lexbase : A5816ATL ; Cass. civ. 1, 6 mai 2003, n° 01-15.904 N° Lexbase : A8261BSR.

[25] Cass. civ. 1, 30 sept. 2009, n° 08-18.398 N° Lexbase : A5908ELE.

[26] Cass. civ. 1, 18 févr. 1992, Bull. civ. I, n° 51.

[27] Cass. civ. 1, 3 nov. 2004, n° 02-11.699 N° Lexbase : A7552DD3.

[28] Cass. civ. 1, 31 mai 2005, n° 02-11.784 N° Lexbase : A5051DIW.

[29] Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 04-13.901 N° Lexbase : A8012DIL.

[30] Cass. civ. 1, 30 sept. 2009, préc..

[31] Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 03-19.325 N° Lexbase : A7997DIZ.

[32] Le décès du père prétendu n’est pas un motif légitime d’ordonner l’expertise lorsque celle-ci peut être réalisée sur les grands-parents (Cass. civ. 1, 3 mars 2021, n° 19-21.384 N° Lexbase : A02364KX). À l’inverse, le juge peut légitimement refuser d’ordonner la mesure dans l’hypothèse du décès du père prétendu et de celui de ses parents ; l’expertise biologique réalisée sur des frères et sœurs ou d’autres enfants du père prétendu décédé étant alors insuffisamment probante (Cass. civ. 1, 14 mars 1995, n° 91-11.762 N° Lexbase : A4149CH7).

[33] Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 03-19.582 N° Lexbase : A7998DI3 ; Cass. civ. 1, 3 janv. 2006, n° 04-14.904 N° Lexbase : A1725DMT ; Cass. civ. 1, 2 déc. 2020, n° 19-21.850 N° Lexbase : A949738A. Il en irait sans doute de même en cas d’incinération de la personne devant se soumettre à l’expertise (v. en ce sens, a contrario, Cass. civ. 1, 3 juill. 2001, n° 00-10.254 N° Lexbase : A1104AUG).

[34] Loi n° 2004-800 du 6 août 2004, relative à la bioéthique N° Lexbase : L0721GTU.

[35] Cass. civ. 1, 25 oct. 2005, n° 03-14.101 N° Lexbase : A1460DLN ; Cass. civ. 1, 25 avr. 2007, n° 06-13.872 N° Lexbase : A0331DW8.

[36] « Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort ».

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