COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 12 juin 2001
Pourvoi n° 98-21.796
M. Herculano Z ¢
Mme Luisa Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Herculano Z, demeurant Meudon-la-Forêt,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit de Mme Luisa Y, demeurant Meudon-la-Forêt,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z, de Me Capron, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu que Mme Y a donné naissance, le 17 décembre 1985, à une fille prénommée Fernanda qui a été reconnue, dans l'acte de naissance, par M. Z ; que celui-ci a sollicité du juge des référés un examen comparé des sangs ; que l'expert a conclu que la paternité de M. Z était très vraisemblable, sinon même évidente sur le plan scientifique puisque le taux de probabilité atteint une valeur maximum très élevée de 99,99 % ; que M. Z a demandé au tribunal de grande instance, en complément d'expertise, un examen génétique ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif attaqué (Versailles, 8 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen
1°) qu'en déniant à l'auteur d'une reconnaissance le droit de contester celle-ci en établissant son caractère mensonger, la cour d'appel a violé les articles 10 et 143 du nouveau Code de procédure civile et l'article 339 du Code civil ;
2°) qu'en statuant ainsi sans constater que la recherche génétique d'ADN ne pouvait remettre en cause les résultats de l'examen comparé des sangs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3°) que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que, lors de la conception de l'enfant, Mme ... "entretenait plusieurs relations avec des compagnons" ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a estimé, par motifs propres et adoptés, qu'aussi fiable que soit l'examen de l'ADN, il ne permettrait pas d'obtenir une certitude de paternité supérieure à celle obtenue avec l'examen des sangs dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il présente le caractère d'une méthode médicale certaine ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à Mme Y la somme de 10 000 francs, soit 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.