CIV. 1
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 janvier 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° Z 99-14.195
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 7 avril 2000.
Arrêt n° 17 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Youssef Z, demeurant Vert-Saint-Denis,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de Mme Agnès Z, demeurant Savigny-le-Temple,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me ..., reprises par Me ..., administrateur provisoire, avocat de M. Z, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu les articles 340 et 342-4 du Code civil ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que, par acte du 26 février 1996, Mme Agnès Z, de nationalité française, a assigné M. Youssef Z en déclaration de paternité naturelle de l'enfant Amar ... dont elle était accouchée le 29 mars 1994 à Evry ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande sans ordonner l'expertise sanguine sollicitée par M. Youssef Z et à laquelle Mme Agnès Z déclarait ne pas s'opposer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif de nature à justifier son refus d'ordonner cette expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.