Le Quotidien du 22 avril 2026 : Contrats et obligations

[Observations] La signature électronique à l’épreuve du droit commun de la preuve

Réf. : Cass. civ. 3, 5 mars 2026, n° 24-21.034, F-D N° Lexbase : B0285DU4

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N4254B3X

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par Fanny Binois, Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay, Chercheur au Centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel

le 21 Avril 2026

Mots-clés : contrat de bail • preuve • écrit électronique • valeur probante • charge de la preuve • signature électronique • signature qualifiée • présomption de fiabilité

Le 5 mars 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement pédagogique en affirmant avec netteté que l’appréciation de la valeur probante d’une signature électronique constitue un préalable nécessaire à toute redistribution de la charge de la preuve. Elle précise ainsi les conditions dans lesquelles la contestation d’une signature électronique doit être appréciée par les juges, en articulant les règles relatives à la vérification d’écriture et celles gouvernant la fiabilité de la signature électronique. On retiendra précisément qu’on ne peut pas faire peser la preuve sur le signataire contestataire sans avoir vérifié préalablement si la signature électronique est qualifiée. Cet arrêt présente un intérêt particulier dès lors que, malgré l’abondance des décisions rendues par les juges du fond en matière de signature électronique, les prises de position de la Cour de cassation sur le sujet demeurent rares.


La distinction entre la valeur probante et la charge de la preuve d’un acte sous signature privée signé conclu par voie électronique demeure source de confusions, entretenues par certains arrêts et déjà dénoncées par la doctrine[1].

Pourtant, à observer les textes applicables en la matière, qui constituent les visas de l’arrêt, ces deux notions sont strictement dissociées. Parmi les règles relatives aux modes de preuve, on retrouve celles issues des articles 1366 N° Lexbase : L1034KZC et 1367 N° Lexbase : L1033KZB du Code civil qui posent les exigences nécessaires à l’équivalence entre l’écrit signé sur support papier et celui signé par voie électronique. En cas de dénégation d’écriture ou de signature électronique, l’article 287 alinéa 2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L4770LAW adapte la procédure de vérification en imposant au juge de vérifier si les conditions posées par ces deux articles ont bien été respectées. Pour la signature électronique, l’enjeu est alors d’en apprécier la fiabilité. En principe, le droit commun de la preuve s’applique s’agissant de la charge probatoire puisqu’il revient à celui qui se prévaut de l’acte, le demandeur, de rapporter la preuve de la fiabilité de la signature utilisée[2]. Tel est le cas pour la signature électronique simple et avancée au sens du Règlement « eIDAS »[3]. Dans le prolongement, et bien que l’article ne soit pas visé dans l’arrêt, l’article 288-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1897H4Z adapte ces mécanismes lorsque l’écrit électronique est accompagné d’une signature électronique qualifiée au sens du Règlement « eIDAS »[4]. Dans ce cas, la signature qualifiée bénéficiant de la présomption légale de fiabilité[5], il suffit à celui qui se prévaut de l’acte de démontrer l’existence d’une signature qualifiée pour renverser la charge de la preuve. Il revient alors à celui à qui est opposé l’acte, le défendeur, de tenter de renverser une telle présomption, même si l’effort semble vain[6].

Si la frontière entre la valeur probante et la charge de la preuve de la signature électronique paraît claire, le régime juridique de la signature qualifiée tend en réalité à en brouiller les contours. En effet, la reconnaissance d’une présomption de fiabilité ne se limite pas à en renforcer la valeur probante. Elle entraîne, par ricochet, un renversement de la charge de la preuve, en imposant à celui qui conteste la signature d’en démontrer l’irrégularité ou la fraude. Dès lors, ce mécanisme de présomption conduit à une forme de glissement conceptuel, dans la mesure où l’appréciation de la force probante influe directement sur la répartition du fardeau probatoire. Cela conduit parfois à un véritable imbroglio jurisprudentiel[7], comme en témoigne à nouveau la contradiction entre la position de la cour d’appel et de la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.

En l’espèce, une propriétaire a conclu, par voie électronique, un bail portant sur un logement à usage de résidence secondaire qui comportait une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers. À la suite d’impayés, elle a délivré un commandement de payer visant cette clause. Le locataire supposé du bail meublé a alors contesté être l’auteur de la signature électronique apposée sur le contrat et déclaré avoir déposé plainte pour usurpation d’identité. La bailleresse l’a alors assigné, ainsi qu’un occupant des lieux se présentant comme le fils du locataire supposé, en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement des sommes dues. Le contentieux s’est ainsi cristallisé sur la dénégation de la signature électronique apposée sur le contrat de bail[8].

La cour d’appel avait retenu l’opposabilité du contrat de bail au locataire en relevant qu’il ne démontrait pas l’usurpation de son identité, sans s’attarder sur la signature électronique utilisée. Pourtant, par dérogation au droit commun de la preuve, les juges inversent ainsi la charge de la preuve en la faisant peser sur le locataire à qui le contrat de bail est opposé, ce qui suggère la présomption de fiabilité de la signature apposée. En cas de contestation d’une signature électronique, le juge peut-il faire peser la charge sur celui qui dénie en être le signataire, sans avoir préalablement vérifié le procédé de signature électronique emprunté ? La seule contestation d’une signature électronique entraîne-t-elle, de facto, une inversion de la charge de la preuve au détriment du signataire supposé, indépendamment de la qualification de la signature ? La Cour de cassation répond, avec un syllogisme particulièrement didactique, par la négative. Elle casse l’arrêt d’appel pour manque de base légale, en explicitant clairement le raisonnement probatoire à suivre en cas de dénégation de signature électronique. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la procédure de signature empruntée pour signer le bail reposait sur une signature électronique qualifiée, seule bénéficiant d’une présomption de fiabilité susceptible d’inverser la charge de la preuve.

Dans leur arrêt, les juges du fond ont passé sous silence la valeur probante de la signature électronique en centrant exclusivement leur raisonnement sur la charge probatoire. Pour eux, le locataire devait apporter « la preuve qu’il n’était pas le signataire de l’écrit électronique qui lui était opposé », et ce indifféremment de la nature de la signature électronique apposée sur le contrat litigieux. Plus précisément, les juges relèvent, au terme d’un raisonnement particulièrement sinueux, l’absence de preuve d’une usurpation d’identité par le locataire et la présence d’un certificat de preuve joint à la signature électronique, pour en déduire que la fiabilité du procédé de signature n’était pas remise en cause (n° 9). Ce faisant, ils inversent la charge de la preuve – qui revient en principe au bailleur se prévalant de l’acte – ce qui, indirectement et indûment, insuffle la présomption de fiabilité de la signature électronique alors que les juges n’ont pas vérifié qu’il s’agissait bien d’une signature qualifiée.

Un tel raisonnement, marqué par une certaine précipitation, emporte deux critiques principales.

La première est technique. Les juges déduisent la fiabilité de la signature électronique de l’existence d’un « certificat de preuve » joint à la signature électronique, sans plus de précision. Cet élément technique n’est pas approfondi et ne répond pas vraiment à la tendance actuelle sacralisant l’existence et l’étude d’un « fichier de preuve »[9]. La cour d’appel raisonne en termes de crédibilité immédiate de la preuve en s’appuyant sur un indice technique sommaire sans s’attacher à une démonstration juridique rigoureuse du procédé de signature utilisé. Cela paraît insuffisant : il ne faut pas confondre présomption technique et présomption juridique.

La seconde est juridique. Pourla cour d’appel, à défaut de preuve de l’usurpation d’identité par le locataire, la signature est fiable et entraîne la répartition du fardeau probatoire en le faisant peser sur le contestataire de l’acte à qui on l’oppose.Outre un mélange contestable entre la question de l’usurpation d’identité et celle de la validité de la signature électronique, selon la cour, que la signature soit qualifiée ou non, dès lors qu’elle est fiable, elle renverserait la charge de la preuve. Or, juridiquement, tel est exclusivement le cas pour la signature qualifiée, seule bénéficiant d’une présomption de fiabilité. Cela reflète une confusion saillante entre charge de la preuve et valeur probante : avant d’envisager la répartition du risque probatoire, les juges auraient dû analyser la validité de la signature utilisée. Ce raisonnement, maladroit, n’est pas isolé et fait écho à d’autres arrêts d’appel ayant surclassé une signature en faisant référence au décret du 28 septembre 2017[10] – réservé à la signature qualifiée –, pour une signature non qualifiée[11], ou encore à celui ayant déclassé une signature en estimant qu’une signature non qualifiée était « imparfaite »[12]. C’est prêter un effet juridiquement infondé à certaines signatures électroniques.

Ainsi, la cassation de l’arrêt n’est guère surprenante et l’on peut, à cet égard, souligner l’habileté de la rédaction du pourvoi. On relèvera la grande rigueur de la troisième chambre civile qui revient à une stricte délimitation entre la charge de la preuve et la valeur probante de la signature en invitant à un raisonnement méthodique en trois étapes. À la suivre, il convient d’abord de déterminer le type de signature utilisée (première étape), pour en dégager la valeur probante, présumée fiable ou non (deuxième étape), avant d’envisager une réflexion sur la charge de la preuve (troisième étape). La cour d’appel avait ainsi concentré, à tort, son raisonnement sur la dernière étape uniquement. La censure pour manque de base légale démontre que les juges du fond n’ont pas suffisamment justifié leur décision au regard des règles applicables à la signature électronique, rappelées par la haute juridiction. Plus précisément, en ne recherchant pas si la signature était qualifiée, la cour d’appel a commis une erreur dans le raisonnement probatoire. Une façon pour la Cour de cassation de rappeler utilement que la discussion sur le type de signature utilisée constitue le préambule du raisonnement probatoire en cas de dénégation de signature électronique

Néanmoins, dans son arrêt, la Cour de cassation suggère une méthodologie d’appréciation de la signature électronique, sans pour autant en trancher la valeur. Concrètement, cela signifie que la cour d’appel a peut-être eu raison dans le fond, mais qu’elle a omis de vérifier un point essentiel : le type de signature électronique apposée pour justifier sa prise de position. La juridiction de renvoi est ainsi invitée à déterminer la qualification de la signature en cause ce qui ouvre deux hypothèses : soit la signature est qualifiée ce qui enclenche la présomption de fiabilité et l’inversion de la charge de la preuve ; soit la signature n’est pas qualifiée et sa fiabilité doit alors être rapportée conformément au droit commun de la preuve. Sur ce point, la juridiction devra donc avoir un œil particulièrement aiguisé sur les conditions techniques de réalisation de la signature électronique, sans pouvoir se retrancher exclusivement sur l’existence d’un « certificat de preuve ». Que contient précisément ce document ? Est-ce un certificat de conformité qui peut correspondre à un document fourni par le prestataire de confiance attestant de la fiabilité des pratiques du prestataire au jour de la conclusion du contrat ou encore de la fiabilité de la signature électronique du signataire ? Est-ce la certification du prestataire de confiance qualifié délivrée par l’agence nationale de sécurité des systèmes de l’information conformément au Règlement « eIDAS » ? Est-ce un document proche d’un fichier de preuve qui centralise toutes les informations essentielles de la procédure de signature ?

L’arrêt du 5 mars 2026 illustre les difficultés persistantes liées à l’articulation entre le droit commun de la preuve et les exigences techniques de la signature électronique, dont la mise en œuvre tend, à tort, à brouiller la distinction traditionnelle entre valeur probante et charge de la preuve. L’arrêt ne se contente pas d’appliquer le droit de la preuve, il corrige une dérive contemporaine consistant à déduire la charge de la preuve de la seule apparence de fiabilité technique de la signature électronique.


[1] Th. Douville, Désordre dans le contentieux de la signature électronique, D., 2022, p. 121.

[2] C. civ., art. 1353 N° Lexbase : L1013KZK.

[3] Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juill. 2014, sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (eIDAS) N° Lexbase : L1237I4L.

[4] Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juill. 2014 (eIDAS), précité. 

[5] C. civ., art. 1367, al. 2 N° Lexbase : L1033KZB.

[6] Le renversement de la présomption de fiabilité repose sur une preuve difficile, si ce n’est impossible, à rapporter. V. not. Étude Cahier pratique rédigé par Inforeg, La signature électronique : outil de sécurité de vos contrats électroniques, Cahiers de droit de l'entreprise, mars 2021, n° 2, prat. 6 ; J. Devèze, Vive l'article 1322 ! Commentaire critique de l'article 1316-4 du Code civil, in Le droit privé français à la fin du XXe siècle, Litec, 2001, p. 537 et suivantes.

[7] F. Binois, La signature électronique dans tous ces états – étude jurisprudentielle, Revue Lamy Droit de l'immatériel, Lamy, 2023, n° 204, p. 59.

[8] On appréciera que la dénégation de signature ait été déclenchée, ce qui évite « l’intervention proactive » du juge qui contrôle parfois la signature électronique en dehors de toute procédure de dénégation.

[9] V. not. CA Orléans, 22 févr. 2024, n° 21/02737 N° Lexbase : A56872QP.

[10] Décret n° 2017-1416, du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique N° Lexbase : L2728MYP.

[11] CA Paris, 4-9, 2 sept. 2021, n° 20/01043 N° Lexbase : A2043433.

[12] CA Versailles, 11 févr. 2025, n° 24/02830 N° Lexbase : A11506WI.

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