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par Naomi Vigouroux, Doctorante contractuelle à l’Université Grenoble Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 26 Mars 2026
La revue Lexbase Contentieux et recouvrement vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions, qui ont fait l’actualité des voies d’exécution (I) de janvier à mars 2026, ainsi que toute l’actualité normative (II), classées par thèmes et mots-clés, pour vous permettre une lecture fluide et pertinente des évolutions récentes.
I. Actualité jurisprudentielle
I. Actualité jurisprudentielle
Cass. civ. 2, 5 février 2026, n° 23-15.170, F-D N° Lexbase : B9137DGI : par une interprétation de l’article 2244 du Code civil N° Lexbase : L4838IRM, la Cour de cassation juge que l’émission par le préfet de titres de recettes en exécution d’une astreinte, dont le juge pénal avait assorti la condamnation à remise en état d'une construction emportant démolition, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en expulsion engagée par celui-ci.
Cass. civ. 2, 5 février 2026, n° 23-11.503, F-B N° Lexbase : B7199DCM : s’agissant du principe du contradictoire en matière d’adjudication, dès lors que l'ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l'égard du débiteur, qui dispose à son encontre d'un recours devant la cour d'appel, le liquidateur est, en vertu de l'article L. 641-9, I, du Code de commerce N° Lexbase : L3693MBE, investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci. Dans ce contexte, la débitrice n’avait pas à être appelée à l’audience adjudication. Il ne peut donc être reproché au juge d’avoir commis un excès de pouvoir lorsque la débitrice n’a pas été appelée à cette audience.
Cass. civ. 3, 12 février 2026, n° 24-14.383 F-D N° Lexbase : B2978DMA : la Cour de cassation estime que n’est pas régulièrement donné le congé d’un bail d’habitation délivré par lettre recommandée électronique lorsque le destinataire, même professionnel présumé avoir consenti à la réception d'envois recommandés électroniques, ne l’a pas réclamé.
Cass. civ. 2, 5 février 2026, n° 23-22.049, F-B N° Lexbase : B7200DCN : le formalisme de la convention écrite, conclue entre une personne chargée du recouvrement amiable des créances et le créancier, n’impose pas que celle-ci soit établie sous la forme d’un acte écrit unique. Ainsi, lorsque les parties ont conclu un contrat d’abonnement, les mandats spéciaux donnés par la suite pour le recouvrement des créances sont nécessairement complétés par les conditions générales et tarifaires de cet abonnement.
Cass. civ. 2, 22 janvier 2026, n° 24-12.125, F-B N° Lexbase : B1916C8H : le juge saisi d'une demande sur le fondement d'une créance d'honoraires fixée par la décision d'un bâtonnier, rendue exécutoire, doit vérifier, si cela lui est demandé, que cette créance n'est pas prescrite en raison de circonstances postérieures à la décision du bâtonnier, sauf si cette contestation a déjà été tranchée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Cass. civ. 2, 15 janvier 2026, n° 23-13.416, F-B N° Lexbase : B9049C3K : Il résulte des articles L. 211-2 N° Lexbase : L5838IRN et L. 523-1 du Code de procédure civile d’exécution N° Lexbase : L5921IRQ qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant. Ainsi, le juge ne peut refuser de conférer un effet attributif à la saisie pratiquée sur une créance ayant préalablement fait l'objet de saisies conservatoires, dont le droit de préférence a cessé à la suite de leur mainlevée.
Cass. civ. 2, 15 janvier 2026, n° 23-16.638, F-D N° Lexbase : B4353C8Q Cass. civ. 2, 15 janvier 2026, n° 23-16.639, F-D N° Lexbase : B4425C8E ; Cass. civ. 2, 15 janvier 2026, n° 23-16.640, F-D N° Lexbase : B4495C8Y : l’action en paiement résultant d’une demande reconventionnelle et l'action en exécution forcée de l'acte notarié poursuivent le même but, à savoir le désintéressement du créancier, de telle sorte que l’introduction de la première action interrompt le délai de prescription de la seconde.
Cass. civ. 2, 12 mars 2026, n° 23-14.987, F-B N° Lexbase : B1554DTQ : par cet arrêt, la Cour de cassation a eu l’occasion de clarifier les effets de la formule exécutoire. Elle a tout d’abord jugé que l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer, dès lors qu’elle est revêtue de la formule exécutoire, produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort, et ne peut faire l’objet d'un pourvoi en cassation que pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire.
La Cour a ensuite précisé qu’aucune disposition n’impose au greffier, lorsqu'il appose la formule exécutoire conformément à l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2434ITC, de mentionner l'existence, la date et la régularité des actes de signification de ladite ordonnance.
Enfin, il en résulte, pour la Cour, que le grief tiré de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de délivrer relève d’un recours formé par le débiteur, soit devant le juge de l’exécution – qui n’a pas à statuer sur la délivrance ou la restitution - saisi d’une mesure de saisie-appréhension pratiquée sur le fondement de l’ordonnance ; soit devant le juge du fond compétent pour statuer sur l'obligation de délivrer ou de restituer.
Cass. civ. 2, 5 mars 2026, n° 23-13.354, F-B N° Lexbase : B1980DRR : le juge de l'exécution ne peut connaître d'une demande tendant à voir déclarer non-avenu un jugement en application de l'article 372 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2224H47 qu'à l'occasion de son exécution forcée.
Cass. civ. 2, 5 mars 2026, n° 24-10.394, F-B N° Lexbase : B1973DRI : dans le cadre du dispositif spécifique issu de l’article 2, XI de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 N° Lexbase : Z78916WN, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées notamment pour le blanchiment de certaines infractions, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l'infraction d'origine a été commise par une personne dépositaire de l'autorité publique d'un État étranger, chargée d'un mandat électif public dans un État étranger ou d'une mission de service public d'un État étranger, dans l'exercice de ses fonctions, à l'exclusion des frais de justice, sont restituées au plus près de la population de l’ État étranger concerné. Interrogée sur la recevabilité des mesures conservatoires ou d’exécution forcée sur ces recettes, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L. 111-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L7406LBW ne permettent de telles mesures que sur les biens appartenant à l’État étranger. Or, tel n’est pas le cas dans le cadre de ce dispositif. Le produit de cession des biens confisqués appartient à l’État français puisque la propriété du bien confisqué lui a été transférée. Le bien n’appartenant pas à l’État étranger débiteur, ce dernier ne peut introduire une requête en mesure conservatoire.
Cass. civ. 2, 5 février 2026, n° 23-13.473, F-B N° Lexbase : B7208DCX : le point de départ du délai de prescription, né durant la minorité du titulaire de l’action, est reporté au jour où celui-ci devient majeur (C. civ., art. 2235 N° Lexbase : L7220IAN). À compter de la majorité du titulaire, le délai court pour sa durée entière, sous réserve de l’article 2232 du Code civil N° Lexbase : L7744K9P. Dès sa majorité, le titulaire dispose alors d’un délai de dix ans pour exécuter le jugement rendu pendant sa minorité.
Cass. civ. 2, 5 mars 2026, n° 23-13.354, F-B N° Lexbase : B1980DRR : la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée (CPC exéc., art. R. 533-6 N° Lexbase : L2598ITE), lorsque la publicité définitive a été prise de manière prématurée. Tel est le cas lorsque la publicité définitive est prise avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée.
| Pour aller plus loin : v. A. Autrand, La publicité définitive et prématurée d’une hypothèque judiciaire n’est pas valable, Lexbase Contentieux et Recouvrement, mars 2026 N° Lexbase : N3963B38 |
Cass. civ. 2, 5 février 2026, n° 23-18.951, F-B N° Lexbase : B7203DCR : la requête en rectification d’une erreur matérielle affectant un jugement peut porter sur toutes les parties de celui-ci. Dès lors, le juge ne peut débouter le requérant de sa demande au motif que la procédure de rectification de l’article 462 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1217INE ne vise que les difficultés ayant trait à l’exécution de la décision de sorte qu’elle ne peut concerner que les erreurs contenues dans le dispositif du jugement.
Cass. civ. 2, 5 février 2026, n° 23-15.936, F-B N° Lexbase : B7206DCU : le règlement (UE) n°2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 prévoit des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, dont le gel des fonds, qui affectent non-seulement l’efficacité d’une procédure de saisie-attribution sur les fonds visés par le règlement mais également la validité d’une telle mesure que le juge ne saurait prononcer sans autorisation préalable du Trésor public.
Cass. civ. 2, 5 mars 2026, n° 23-16.398, F-B N° Lexbase : B1968DRC : si l’assignation vaut conclusions, cet acte ne saurait se substituer à l’exigence de dépôt de conclusions, prévue par l’article R311-6 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L9456LTE pour appuyer toute contestation ou demande incidente formée dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
| Pour aller plus loin : v. J. Bouveret, Saisie immobilière : la demande de prorogation des effets du commandement doit être formée par conclusions et non par assignation, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, Le Quotidien, mars 2026 N° Lexbase : N3955B3U. |
Cass. civ. 2, 5 février 2026, n° 23-13.473, F-B N° Lexbase : B7208DCX : la preuve d’une signification ne peut être faite que par la production de l’acte dressé par l’huissier de justice en dehors des cas de force majeure. Toutefois, la cour d’appel n’encourt aucun grief lorsqu’elle retient qu’un jugement constitue un titre exécutoire permettant de fonder une mesure de saisie-attribution, malgré l’absence de production de la signification, compte tenu de l’ancienneté du dossier dont il reste des traces de transmission à différents services de la juridiction. La perte du document dans les archives du tribunal faisait ressortir, en l’espèce, l’impossibilité pour la partie de produire l’acte sans que cette impossibilité ne lui soit imputable. La cour d’appel pouvait alors déduire l’existence de la signification de la mention qui en était faite dans plusieurs documents et échanges émanant du parquet.
Cass. civ. 2, 5 février 2026, n° 23-18.752, F-B N° Lexbase : B7197DCK : lors d’une signification l’huissier de justice (commissaire de justice) n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui déclare être destinataire de l’acte (CPC, art. 654 N° Lexbase : L6820H7Q). Ainsi, lorsque le destinataire de l’acte habite chez son père et porte les mêmes nom et prénom que lui, et qu’il se dernier se présente avec le même nom et prénom, l’huissier n’a pas à vérifier l’identité de la personne.
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 N° Lexbase : L0013NE9 a opéré, à titre principal, une réforme de la procédure d’injonction de payer. Ce décret a également été l’occasion de procéder à des ajustements en matière de saisie des rémunérations et de renforcer la dématérialisation des procédures d’exécution.
À l’exception de certaines dispositions propres à la procédure d’injonction de payer, le décret entrera en vigueur le 1er avril 2026 (Décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au Code de commerce, art. 9 N° Lexbase : L0013NE9).
Les buts poursuivis
Plusieurs objectifs ont été présentés par la circulaire de présentation du décret n°2026-96 : rendre la procédure d’injonction de payer plus efficace, faciliter le travail des services du greffe et faciliter la mise en œuvre des procédures d’exécution par les commissaires des justices (Circ. DACS, du 17 février 2026, de présentation décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au Code de commerce).
La réforme de l’injonction de payer
Le décret n°2026-96 abaisse à trois mois le délai de signification des ordonnances d’injonction de payer prévu par l’article 1411 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5922MBX.
Il est par ailleurs mis fin à la pratique de l’envoi systématique du certificat de non-opposition. Désormais, le greffe n’informera les créanciers que des oppositions qui sont formées.
L’article 1418 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6168LTM est également modifié afin d’imposer au créancier de communiquer à l’audience l’acte de signification ou l’acte qui fait courir le délai d’opposition dans les cas où la signification n’a pas été faite à personne.
Enfin, le décret prévoit la possibilité pour le créancier de poursuivre l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, s’il n’a reçu aucun avis d’opposition du greffe.
La saisie des rémunérations
Ce décret n°2026-96 a permis de mettre en place des ajustements relatifs à la nouvelle saisie des rémunérations en vigueur depuis le 1er juillet 2025. Il a notamment été prévu, pour des raisons de sécurité juridique, de permettre au greffe chargé des cessions de rémunérations de consulter le registre de saisie des rémunérations (Circ. DACS, du 17 février 2026, de présentation décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au Code de commerce).
La dématérialisation des procédures
L’article 2 du décret N° Lexbase : L0013NE9 prévoit la dématérialisation « de bout en bout » de la procédure de saisie-attribution réalisée entre les mains d’un établissement bancaire. Dans le cadre d’une telle procédure, les transmissions entre le commissaire de justice et l’établissement bancaire seront effectuées par voie électronique.
Dans cette dynamique de dématérialisation et de simplification du travail des commissaires de justice, la signification par voie électronique réalisée à domicile auprès d’un établissement bancaire n’aura pas à être doublée de l’envoi d’une lettre simple (décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au Code de commerce, Art. 2 N° Lexbase : L0013NE9).
Le décret n° 2026-83 N° Lexbase : L9445ND8 précise les modalités de signalement des commandements de payer et des décisions d’expulsion par le commissaire de justice aux Commissions de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPPEX).
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