Réf. : Cass. crim., 18 février 2026, n° 25-88.360, FS-B N° Lexbase : B3429DLL
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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)
le 17 Mars 2026
Les dispositions de l’article 242-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0004NAE, relatives à la composition des cours d’assises en matière de crimes commis en bande organisée et introduites par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, s’appliquent immédiatement à la procédure en cours.
La loi du 13 juin 2025 dite « Narcotrafic » a introduit à l’article 242-1 du Code de procédure pénale des dispositions relatives à la composition des cours d’assises pour les crimes commis en bande organisée ou le crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes.
Dans ces cas, la cour d’assises est spécialement composée, conformément à l’article 698-6 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3267MK9, de magistrats professionnels, à savoir un président et quatre assesseurs en première instance ou six assesseurs en appel. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 5 janvier 2026.
Dans l’arrêt référencé, la Chambre criminelle les a interprétées comme des dispositions de forme répondant au régime d’application immédiate de la loi pénale au sens de l’article 112-2 du Code pénal.
Ces dispositions s’appliquant immédiatement à la procédure en cours, la Cour de cassation enjoint la cour d’assises d’appel à se composer spécialement selon le dispositif de l’article 698-6 du Code de procédure pénale.
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