Réf. : Cass. civ. 3, 19 février 2026, n° 24-10.702, F-D N° Lexbase : B1283DP9
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 27 Février 2026
L’article 1792-7 du Code civil pose une exception à la responsabilité civile décennale pour les éléments d’équipement permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle.
Les conditions d’application de cet article sont toujours aussi délicates à comprendre donc à anticiper.
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ). Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement, les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. Cette exception, posée par l’article 1792-7 du Code civil, est souvent invoquée mais rarement reçue, ce qui questionne sur l’appréciation des critères de qualification. L’arrêt en est une illustration.
Un maître d’ouvrage entreprend l’installation en toiture de ses bâtiments agricoles d’une unité de production d’énergie solaire comportant un ensemble de panneaux photovoltaïques. Se plaignant d’un défaut de rendement, le maître d’ouvrage assigne, après expertise, en indemnisation l’entrepreneur et l’assureur, lesquels ont appelé en garantie le fournisseur.
La Cour d’appel de Caen, dans un arrêt rendu le 3 octobre 2023 (CA Caen, 3 octobre 2023, n° 20/01227, N° Lexbase : A40071KM), déclare l’entrepreneur responsable des désordres qualifiés de nature décennale. Il forme un pourvoi, invoquant les dispositions de l’article 1792-7 précité.
L’arrêt d’appel est censuré. Pour déclarer l’entrepreneur responsable des désordres décennaux, les conseillers ont retenu que l’installation photovoltaïque constituait un ensemble complet comprenant le système de production d’électricité solaire et que cette installation n’avait pas pour fonction exclusive la production d’énergie mais également d’assurer la couverture du bâtiment.
Selon la Haute juridiction, les juges du fond auraient dû constater que les panneaux photovoltaïques à l’origine des désordres ne sont pas des éléments dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie.
L’approche semble donc plus restrictive que celle initiée par la jurisprudence récente (Cass. civ. 3, 25 septembre 2025, n° 23-22.955 N° Lexbase : B1015BWI ; Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-20.433 N° Lexbase : A25468KI) dont l’approche des conditions paraissait plus globale.
Le critère déterminant est-il toujours celui de l’exclusivité ? Dès lors que l’élément d’équipement assurerait une fonction bâtimentaire, il ne pourrait être fait application de l’article 1792-7…
La question des éléments d’équipement industriels va, à coup sûr, reprendre de sa superbe tant les enjeux, assurantiels et financiers, sont importants.
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