Réf. : Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-13.061, FS-B+R N° Lexbase : B4929DGN
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par Alexandre Roumieu, Avocat associé et Samuel Lejoyeux, Avocat collaborateur, Factorhy Avocats
le 04 Mars 2026
Mots-clés : procédure civile • appel • CPC, art. 910-4 • fait nouveau • revirement jurisprudentiel • congés payés • maladie non professionnelle • droit de l’Union européenne • concentration des prétentions • irrecevabilité
Dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, portant création d'un statut de l'élu local N° Lexbase : L9996NC9, les articles L. 3141-3 N° Lexbase : L6946K97 et L. 3141-5 N° Lexbase : L9712NCP du Code du travail conditionnaient l’acquisition de congés payés à l’exercice d’un travail effectif. Ainsi, les périodes d’arrêt maladie non liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle n’ouvraient pas droit à congés payés. Par un arrêt du 13 septembre 2023 [1], la Cour de cassation, dans le sillage et sur le fondement du droit européen, a partiellement écarté l’application de ces dispositions, en indiquant que les salariés continuaient à acquérir des jours de congés payés durant les périodes d’arrêt maladie.
Dans ce contexte, une salariée avait saisi le juge prud’homal afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis de contester son licenciement pour inaptitude. Dans des conclusions postérieures à ses premières conclusions d’appel, elle avait sollicité pour la première fois le versement d’une indemnité compensatrice des congés payés, sur le fondement de l’évolution jurisprudentielle précitée, au titre de ses périodes de maladie. En toute logique, l’employeur lui avait opposé l’irrecevabilité des demandes additionnelles non formulées au sein de la requête initiale (article 70 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1285H4D), des prétentions nouvellement formulées en cause d’appel (article 564 du même code N° Lexbase : L0394IGP) et des prétentions ne figurant pas au sein des premières conclusions d’appel (art. 910-4 anc., repris à l’article 915-2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2423MLC). En réponse, la salariée arguait que l’évolution jurisprudentielle qu’a constitué l’arrêt du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation devait être considérée comme la « survenance ou la révélation d’un fait », de nature à rendre recevables les prétentions en cause. Si la cour d’appel l’a suivie dans son argumentaire, la Haute Cour censure son raisonnement en indiquant que cette évolution jurisprudentielle n’est pas un fait nouveau au sens des textes précités.
Ce faisant, la Cour de cassation met fin au débat qui existait entre cours d’appel, qui adoptaient jusqu’alors des positions divergentes sur ce point [2]. Un autre arrêt, rendu le même jour par la même formation à propos des astreintes [3], confirme la portée générale du principe dégagé : un arrêt de la CJUE du 9 mars 2021 précisant la méthode d’appréciation des périodes d’astreinte n’est pas davantage un fait nouveau, dès lors que la définition du temps de travail effectif qu’il applique préexistait en droit de l’Union comme en droit interne.
I. Les critères d’appréciation du fait révélé ou survenu de nature à rendre recevable une demande nouvelle en appel
L’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel procède de deux textes distincts mais complémentaires. L’article 564 du Code de procédure civile interdit, de manière générale, de soumettre à la cour d’appel des prétentions nouvelles par rapport à la première instance. L’article 910-4 du même code (désormais repris à l’article 915-2), au visa duquel l’arrêt commenté est rendu, va plus loin : il impose que les prétentions soient formulées dès les premières conclusions d’appel, à peine d’irrecevabilité, et ce y compris pour les demandes qui avaient déjà été formées devant le premier juge mais que l’appelant aurait omis de reprendre dans ses écritures initiales. L’articulation de ces deux textes est importante : une prétention peut être irrecevable au titre de l’article 910-4, pour avoir été formulée tardivement, alors même qu’elle n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 [4].
Les deux textes prévoient la même exception : demeurent recevables les prétentions destinées à « faire juger les questions nées (…) de la survenance ou de la révélation d’un fait ». Cette notion, qui n’est définie explicitement ni par le Code de procédure civile, ni par la jurisprudence, appelle une analyse des critères dégagés par les décisions récentes.
A. Le critère du bouleversement des données du litige
Le fait « survenu ou révélé » peut être celui qui bouleverse les données du litige de sorte que celui-ci n’aurait plus aucun sens si l’on n’admettait pas de nouvelles demandes. C’est le cas, par exemple, du départ à la retraite d’un salarié postérieurement au jugement d’un conseil de prud’hommes. Cette circonstance ôte tout objet à sa demande initiale de résiliation judiciaire. Les données du litige s’en retrouvent bouleversées de telle sorte que la Cour de cassation admet la recevabilité d’une demande nouvelle du salarié en paiement d’un solde d’indemnité de départ en retraite [5]. Autre exemple récent : un salarié engagé par contrat à durée déterminée sollicite en référé son maintien forcé dans la relation d’emploi le temps de la décision du juge du fond sur la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Après avoir été déboutée de sa demande en référé en première instance, la relation de travail prend fin. Cette fin de contrat justifie la recevabilité d’une demande nouvelle en appel en vue d’obtenir une provision sur les salaires non versés à compter de la fin de son CDD [6]. Dans ces deux exemples, le procès n’aurait plus eu de sens si la demande nouvelle n’avait pas été jugée recevable. Le droit à un double degré de juridiction ne s’en retrouve pas ébranlé, mais, au contraire, préservé.
Ces situations ne sont pas sans rappeler la condition d’évolution du litige, à laquelle l’article 555 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6706H7I soumet l’intervention forcée en appel d’une partie qui n’était pas présente en première instance. L’Assemblée plénière a défini cette évolution comme « la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du procès » [7]. Si la Cour de cassation a eu l’occasion de juger qu’une telle évolution du litige n’était pas une condition de la recevabilité d’une demande nouvelle formulée par une partie présente en première instance [8], il n’en reste pas moins que les deux notions sont proches. L’avis de l’avocate générale concernant l’arrêt rendu le même jour sur les astreintes (pourvoi n° 24-10.582) y fait explicitement référence. L’arrêt commenté semble d’ailleurs s’inscrire dans cette proximité lorsqu’il relève que l’évolution jurisprudentielle « ne modifiait pas les données juridiques du litige ».
Appliqué au contexte de l’espèce, il est clair que l’évolution jurisprudentielle à propos de l’acquisition des congés payés durant les périodes d’arrêt maladie ne bouleverse en rien le litige initial concernant la rupture du contrat de travail.
B. Le critère de la non-connaissance du fait par la partie formulant la demande
La seule constatation de l’absence de bouleversement des données du litige est cependant insuffisante pour conclure à l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel. En effet, dans d’autres arrêts récents, la survenance ou la révélation d’un fait rend recevable de telles demandes alors même que les demandes initiales conservaient leur objet. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé, en novembre 2025, que le refus d’indemnisation notifié à un salarié par Pôle Emploi après le jugement de première instance, du fait de la remise tardive de son attestation Pôle Emploi, rend recevable une demande nouvelle en appel au titre du préjudice subi de ce fait [9]. Dans cet arrêt, il n’était aucunement question d’un quelconque bouleversement des données du litige. La Cour de cassation, quant à elle, a récemment jugé recevable une demande nouvelle en appel visant à la réparation d’un préjudice lié à l’exposition à l’amiante dans la mesure où celle-ci se fondait sur un rapport, publié postérieurement au jugement de première instance, ayant informé le salarié de son exposition à cette substance [10]. Là encore, la demande initiale avait non seulement toujours un objet, mais celui-ci se voyait même renforcé par la révélation du rapport.
Ainsi, il ressort de ces exemples que le critère déterminant est la non-connaissance par la partie, au moment de ses premières conclusions, du fait qu’elle invoque. Ce critère renvoie d’ailleurs à l’étymologie même du mot survenir dont le préfixe sur- désigne le caractère inopiné. Le fait « survenu » est donc, littéralement, le fait qui a surpris la partie formulant la demande sur son fondement. Il doit ne pas avoir existé avant les premières conclusions d’appel, ou, tout au plus, ne pas avoir pu être connu de cette partie à cette date.
II. L’application des critères à la survenance d’une évolution jurisprudentielle
A. Le fait survenu peut être un fait juridique : une porte de principe ouverte
Si les exemples précédemment cités ne concernent que des faits matériels, le même raisonnement vaut pour des faits juridiques. Il a de longue date été admis qu’un changement de jurisprudence peut constituer un fait nouveau. En matière d’intervention forcée en appel, la Cour de cassation a jugé qu’« une modification de jurisprudence survenue depuis la décision des premiers juges et s’appliquant à des litiges similaires constitue un élément nouveau et donc une évolution du litige » [11]. La Chambre sociale a repris cette solution dix ans plus tard [12]. Comme le relevait le doyen Perrot en commentant le premier de ces arrêts, « un plaideur raisonnable aménage ses prétentions et choisit ses moyens en fonction de la jurisprudence qu’il connaît à un moment déterminé : si elle vient à changer entre le premier et le second degré, au point de lui révéler de nouveaux droits, il serait malséant de lui faire grief de ne pas avoir devancé le revirement dont il peut espérer tirer profit ».
Cette position est encore renforcée par la motivation adoptée par l’Assemblée plénière dans un arrêt du 2 avril 2021 [13], qui affirme que la prise en considération d’un changement de norme, « tant qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige, relève de l’office du juge » et que cette prise en considération « participe de l’effectivité de l’accès au juge ». Comme le souligne l’avocate générale dans son avis sur le pourvoi n° 24-10.582, il serait incohérent d’interdire aux parties de se prévaloir d’une jurisprudence nouvelle en cours d’instance d’appel sous couvert de concentration des prétentions, alors que les juges peuvent, quant à eux, en faire une application immédiate.
La porte est donc, par principe, ouverte : une évolution jurisprudentielle peut constituer un « fait survenu ou révélé » au sens des articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile.
Encore faut-il que cette évolution jurisprudentielle remplisse les critères précédemment décrits. C’est précisément cet aspect que les arrêts du 11 février 2026 viennent préciser et renforcer.
B. L’arrêt du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation ne remplit pas ces critères
Afin de justifier que l’évolution jurisprudentielle du 13 septembre 2023 n’est pas de nature à rendre recevable une demande nouvelle en appel, la Cour de cassation détaille, avec une pédagogie remarquable, les raisons pour lesquelles celle-ci ne constitue pas un fait qui ne pouvait être connu de la partie formulant la demande. Concrètement, il est impossible, selon la Haute Cour, d’estimer que la situation juridique postérieure à l’évolution jurisprudentielle n’existait pas auparavant.
L’arrêt déroule en effet un raisonnement en trois temps. Il rappelle d’abord que l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre le droit de tout travailleur à une période annuelle de congés payés, sans condition de travail effectif. Il relève ensuite que la CJUE avait déjà jugé, dès 2009, que la Directive (CE) 2003/88 du 4 novembre 2003 N° Lexbase : L5806DLM n’opérait aucune distinction entre les travailleurs absents pour maladie et ceux ayant effectivement travaillé [14]. Il constate enfin que la CJUE avait précisé en 2018 que la juridiction nationale devait, en cas d’impossibilité d’interpréter le droit national conformément à ces normes, laisser la réglementation nationale inappliquée [15].
Ainsi, le principe du droit à l’acquisition de congés payés sans condition de travail effectif existait donc de longue date au sein du droit européen. Ces dispositions, bien que non appliquées dans l’ordre juridique interne, existaient et pouvaient être connues des deux parties bien avant l’évolution jurisprudentielle du 13 septembre 2023. Elles avaient été réaffirmées à plusieurs reprises par la CJUE. On pourrait presque affirmer qu’il aurait suffi de les plaider plus tôt.
Le même raisonnement est appliqué, mutatis mutandis, dans l’arrêt jumeau relatif aux astreintes (pourvoi n° 24-10.582). Le salarié soutenait que l’arrêt de la CJUE du 9 mars 2021 [16], posant les critères de requalification des astreintes en temps de travail effectif, constituait un fait nouveau justifiant une demande tardive de rappel de salaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que cet arrêt « ne modifiait pas les données juridiques du litige » et n’avait fait que « préciser la méthode que doivent suivre les juges pour apprécier si les périodes contestées constituent ou non du temps de travail effectif sans modifier la définition de ce temps de travail ». L’avocate générale relevait à cet égard que le critère de l’impossibilité de vaquer à des occupations personnelles, déjà appliqué par la Chambre sociale, correspondait en substance à celui, retenu par la CJUE, des contraintes affectant « objectivement et très significativement » la faculté du travailleur de gérer librement son temps.
La Haute Cour nous enjoint à faire la différence entre l’existence d’une norme et son application effective. Nul ne peut en effet affirmer que l’arrêt du 13 septembre 2023 n’a pas engendré un changement dans la manière dont la loi est appliquée par les juges. Cependant, cela ne signifie pas que la règle désormais appliquée est, à proprement parler, nouvelle : elle préexistait en droit de l’Union.
[1] Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, publié au Bulletin N° Lexbase : A47891GH.
[2] Pour des décisions, à l’instar de l’arrêt censuré, concluant à la recevabilité de ce type de demandes : CA Nîmes, 9 septembre 2025, n° 23/01412 N° Lexbase : B7048BT9 ; CA Colmar, 14 janvier 2025, n° 22/02991 N° Lexbase : A82040QW ; CA Toulouse, 9 février 2024, n° 22/02515 N° Lexbase : A29742NH ; CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2026, n° 21/09745 N° Lexbase : B0928C9A. Pour la position inverse : CA Versailles, 7 février 2024, n° 21/03103 N° Lexbase : A61712L7.
[3] Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-10.582 N° Lexbase : B4932DGR.
[4] F. Ferrand, Rép. proc. civ., Appel, n° 296 : « Une prétention non nouvelle par rapport à la première instance peut être déclarée irrecevable parce qu’elle n’a pas été formulée dans les premières conclusions en appel ».
[5] Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-10.958 N° Lexbase : A70910R3.
[6] CA Versailles, 6 février 2025, n° 24/00957 N° Lexbase : A36346U7.
[7] Ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20.484 N° Lexbase : A2721DHA, Bull. n° 4.
[8] Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-19.348 N° Lexbase : A9376ZRP ; N. Gerbay, JCl. Proc. civ., Fasc. 900-95, n° 93.
[9] CA Paris, 20 novembre 2025, n° 22/08898 N° Lexbase : B6725CPR.
[10] Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-20.559 N° Lexbase : B9596CIA.
[11] Cass. civ. 1, 15 janvier 1985, n° 83-14.058 N° Lexbase : A0388AHT, Bull. n° 21.
[12] Cass. soc., 10 janvier 1995, n° 92-40.084 N° Lexbase : A6262CQY.
[13] Ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814, publié N° Lexbase : A17864NH.
[14] CJUE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06, Schultz-Hoff N° Lexbase : A3596EC8, point 41 ; CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10, Dominguez N° Lexbase : A2471IB7, point 20.
[15] CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-569/16, Stadt Wuppertal / Bauer N° Lexbase : A0635YKQ ; CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-569/16, Maria Elisabeth Bauer N° Lexbase : A0635YKQ.
[16] CJUE, 9 mars 2021, aff. C-344/19, D. J. N° Lexbase : A55804KU.
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