Jurisprudence : CA Paris, 6, 9, 20-11-2025, n° 22/08898

CA Paris, 6, 9, 20-11-2025, n° 22/08898

B6725CPR

Référence

CA Paris, 6, 9, 20-11-2025, n° 22/08898. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126645922-ca-paris-6-9-20112025-n-2208898
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 9


ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025


(n° , 13 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08898 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRLE


Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/03175



APPELANTE


S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151


INTIMEE


Madame [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B696



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :


Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère


qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES


ARRET :


- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE


La société SEBDO LE POINT est la société éditrice du magazine hebdomadaire d'information «'Le Point'». Elle applique la convention collective des journalistes, les accords relatifs aux journalistes rémunérés à la pige et la convention collective des éditeurs de la presse magazine.


Madame [E] a commencé à collaborer avec société SEBDO LE POINT en qualité de photographe pigiste à compter du mois de mai 2000, sans contrat de travail. Elle travaillait notamment sur les trois numéros spéciaux annuels du classement des «'hôpitaux'», des «'vins'» et des «'champagnes'».


A compter de décembre 2018, Madame [E] a cessé de collaborer avec le magazine.


Madame [E] a saisi le 16 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier sa relation de travail sous statut pigiste en collaboration de journaliste permanente, et formé des demandes en conséquence.


Le Conseil de Prud'hommes de Paris dans un jugement rendu en formation de départage en date du 16 septembre 2022 a :

-Dit que les parties sont liées par un contrat de travail depuis le 1er mai 2000,

-Dit que la société devait payer un salaire annuel de brut de 29 467,20 € soit 2 455,60 € bruts par mois,

-Prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 7 mai 2019,

-Dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-Condamné la société SEBDO LE POINT au paiement des sommes suivantes :

4 911,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

491,12 € au titre des congés payés y afférents,

36 834,30 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire),

14 733,60 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire)

14 580,61 € à titre de rappel de salaire,

5 963,11 € au titre de la prime d'ancienneté,

1 660,88 € au titre de l'indemnité d'appareil photo,

2 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile🏛,

-Condamné la société à remettre à la salariée les bulletins de salaire des mois de mai et juillet 2017 rectifiés conformément au présent jugement ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif intégrant les rappels de salaire auxquels le jugement faisait droit et a prononcé l'exécution provisoire,

-Débouté Madame [E] de sa demande au titre du préjudice moral à hauteur de 10.000 €,

-Débouté la société SEBDO LE POINT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société SEBDO LE POINT a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.


Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 août 2025, la société SEBDO LE POINT demande à la cour de':


-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de de Paris du 16 janvier 2022 en ce qu'il a :

-débouté Madame [E] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral à hauteur de 10.000 €,

-retenu la moyenne de salaire mensuel à hauteur de 2.455,60 € bruts,


-L'infirmer pour le surplus,


Statuant à nouveau :


-Déclarer irrecevable la demande nouvelle au titre du préjudice consécutif à la perte des droits au chômage en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile🏛🏛,


A titre principal':

-Débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes aux motifs que la présomption de salariat prévue à l'article L.7112-1 du code du travail🏛 doit être écartée et que la collaboration de pigiste régulier ne peut être requalifiée en statut de journaliste permanent, et que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [E] n'est pas fondée ;


A titre subsidiaire :

- Fixer le rappel de prime d'ancienneté à hauteur de la somme demandée par Madame [E], soit 5.675,18 € bruts,

-Fixer la moyenne de salaire à hauteur de 2.625,93 € bruts,

-Infirmer le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire au 7 mai 2019 et fixer la date de rupture au 1er décembre 2018,

-Ordonner en conséquence le remboursement d'un trop perçu au titre du rappel de salaire en exécution du jugement à hauteur de 12.969,65 € bruts et fixer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée entre 3 mois et 14,5 mois de salaire, soit entre 7.366,88 € et 35.115,08 €,

- Confirmer les montants retenus par le jugement soit une indemnité de préavis de 4.911,26 €, représentant 2 mois de salaire, outre 491,11 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

-Débouter Madame [E] de sa demande d'indemnité au titre de la faute commise dans la non remise de l'attestation pôle -emploi,


A titre infiniment subsidiaire':

-Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire au 7 mai 2019 et condamné la société SEBDO LE POINT :


à verser les rappels de salaire suivants :


' Au titre de l'année 2018 : à hauteur de 4.203, 61 € bruts,

' Au titre de l'année 2019 : à hauteur de 10.377 € bruts


-Si la moyenne de salaire à hauteur de 2.625,93 € bruts devait être retenue':

-Fixer l'indemnité de préavis à la somme brute de 5.251,86 €, représentant 2 mois de salaire, outre 525, 18€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ce qui ne signifie au regard des sommes déjà versées qu'il ne serait dû que le différentiel suivant, à savoir :

340,60 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

34,06 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

-Fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 3 mois et 15 mois de salaire, soit entre 7.366,88 € bruts et 36.834,39 € bruts,


-Si la cour devait retenir la moyenne de salaire à hauteur de 2.625,93 € bruts, fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 3 mois et 15 mois de salaire, soit entre 7 877,80 € bruts et 39 388,98 € bruts,


-Fixer l'indemnité de travail dissimulé à hauteur de de 15 755,59 € si la moyenne mensuelle de salaire était fixée à hauteur de 2 625,93 € bruts,


-Ramener à de plus juste proposition la demande indemnitaire au titre de la faute commise dans la non remise de l'attestation pôle- emploi et retenir une somme nette,


En tout état de cause':


-Condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Madame [E] aux éventuels dépens.


Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 mars 2025, Madame [E] demande à la cour de':


Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

-Fixé la date de rupture du contrat de travail au 7 mai 2019,

-Fixé le salaire de référence de Madame [B] [E] à la somme de 29.467,20 euros bruts par an, soit 2.455,60 euros par mois,

-Limité les condamnations prononcées à l'encontre de la société SEBDO LE POINT aux sommes suivantes':

4.911,26 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

491,12 euros de congés payés y afférents,

36.834,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

14.733,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

14.580,61 euros à titre de rappels de salaire,

-Débouté Madame [B] [E] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral,


Statuant de nouveau,


Au titre des manquements de la société SEBDO LE POINT à ses obligations essentielles en termes de rémunération':


CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

-dit et jugé que la société SEBDO LE POINT avait violé l'accord de rémunération de mai 2017,

-dit et jugé surabondamment que la société SEBDO LE POINT a violé son obligation de maintien de salaire à l'égard d'une collaboratrice régulière de l'entreprise de presse,

-condamné la société SEBDO LE POINT à payer à Madame [B] [E] les salaires qu'elle reste lui devoir au titre de l'accord de rémunération de mai 2017, jusqu'à la date de rupture du contrat de travail,


L'INFIRMER en ce qu'il a limité le montant des condamnations mises à la charge de la société SEBDO LE POINT de ce chef,


STATUANT A NOUVEAU

FIXER le salaire de référence de Madame [B] [E], pour la détermination des rappels de salaires, conformément à l'accord de rémunération de mai 2017, prévoyant une compensation trimestrielle de 6.000 euros nets par trimestre, soit 7.366,80 euros par trimestre, dans la limite de 24.000 euros nets, soit 29.467,20 euros bruts par an,

CONDAMNER la société SEBDO LE POINT à payer à Madame [B] [E] les sommes suivantes :

o Pour l'année 2018, à 9.276,64 € bruts,

o Pour l'année 2019, 29.467,20 € bruts sur l'année 2019,

o Pour l'année 2020, 29.467,20 € bruts sur l'année 2019,

o Pour l'année 2021, 29.467,20 € bruts sur l'année 2019,

o Pour l'année 2022 et jusqu'au 16 septembre 2022, 18.498,85 €,


CONDAMNER la société SEBDO LE POINT aux intérêts légaux, et rappeler que ceux-ci courent à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes pour les créances salariales,


ORDONNER la remise des bulletins de paye correspondant aux rappels de salaires ordonnés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir.


Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SEBDO LE POINT


DIRE ET JUGER que les manquements commis par la société SEBDO LE POINT à son obligation essentielle de paiement de la rémunération minimale garantie et de fourniture du travail justifient le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, à la date du jugement à venir,


CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et dit que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,


L'INFIRMER en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire du contrat au 7 mai 2019 et limité le salaire de référence et les indemnités mises à la charge de l'employeur du chef de cette résiliation, et ce faisant,

FIXER au 16 septembre 2022, date de la décision judiciaire prononçant la rupture du contrat de travail, la prise d'effet de cette rupture,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail à cette date du 16 septembre 2022,

FIXER le salaire de référence de Madame [B] [E] à la somme de 34.105,83 € bruts par an, soit 2.842,15 € bruts par mois - moyenne des deux dernières années ' pour la fixation des indemnités de rupture,

CONDAMNER l'employeur à payer à Madame [B] [E] les sommes suivantes :

5.684,30 € à titre d'indemnité de préavis, outre 568,43 € de congés payés sur préavis,

46.895,47 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

17.052,90 € à titre d'indemnité forfaitaire (travail dissimulé),

10.000 € à titre d'indemnité pour préjudice moral résultant des circonstances vexatoires et de la brutalité de la rupture,

CONDAMNER la société SEBDO LE POINT aux intérêts légaux,


Sur la faute commise par la société SEBDO LE POINT dans la non-remise de l'attestation PÔLE EMPLOI':


-Juger la demande de Madame [E] recevable,

-Condamner la société SEBDO LE POINT à payer à Madame [E] la somme de 50.326,20 € en réparation du préjudice consécutif à la perte de ses droits au chômage,


En tout état de cause':


-Condamner la société SEBDO LE POINT à payer à Madame [E] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société SEBDO LE POINT aux entiers dépens.


L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.


Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.



MOTIFS


Sur la nature des relations contractuelles entre les parties


Selon l'article L.7111-3 du code du travail🏛, « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. »


L'article L.7111-4 du code du travail🏛 précise que « Sont assimilés aux journalistes professionnels les (') reporters-photographes. »


L'article L.7112-1 du même code dispose que «'Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties'».


En l'espèce, Madame [B] [E] répond à l'ensemble des critères énoncés pour voir retenir la qualité de journaliste professionnel dans la mesure où elle poursuit une activité de reporter-photographe qualifiée de journalistique par l'article L.7111-4 du code du travail, elle tire l'essentiel de ses revenus de cette activité, ainsi qu'en justifient ses avis d'imposition versés aux débats, et elle est titulaire de la carte de presse n°68168 depuis 1990.


Elle bénéficie en conséquence de la présomption de salariat énoncée à l'article L.7112-1 du code du travail.


Pour renverser la présomption, la société SEBDO LE POINT fait valoir qu'il n'existait pas de lien de subordination avec Madame [Aa] qui contrairement aux journalistes salariés du magazine n'avait pas de clause d'exclusivité incluse dans un contrat de travail, travaillait pour d'autres publication, et qui exerçait ses missions en toute indépendance, sans recevoir d'instructions ou directives de la part de la société, fixant elle-même ses conditions de travail, ne travaillant pas dans les locaux du magazine, étant libre de refuser des missions et ne faisant l'objet d'aucun contrôle sur le travail qu'elle proposait.


A l'appui de ses dires, la société SEBDO LE POINT justifie de ce que Madame [Aa] a travaillé pour d'autres publications. Toutefois, la cour relève d'une part que l'absence d'exclusivité ne permet pas d'exclure l'existence d'un lien de subordination, d'autre part, qu'au regard des pièces produites, les contributions de Madame [E] à d'autres publications ne constituaient qu'une part mineure de ses revenus, l'essentiel en étant constitué par ses collaborations avec «'Le Point'», lesquelles étaient régulières pendant 19 années, puisqu'elle assurait trois des numéros annuels principaux du magazine (hôpitaux, vins, champagnes) outre des collaborations ponctuelles régulières en cours d'année.


La société produit également une attestation de Monsieur [Z] [X], directeur artistique, qui indique : « Elle a une totale autonomie pour organiser les reportages de ces numéros spéciaux, avec pour seule obligation le respect de la date de rendu. »


Toutefois, alors que seule cette attestation vient appuyer les propos de la société, Madame [E] produit de nombreux mails échangés notamment relativement à l'élaboration des numéros spéciaux desquels il découle qu'elle recevait des instructions précises sur le travail à réaliser (sujets, nombre de photos etc.).


La permanence de la collaboration, outre sa durée de 19 années, est établie par l'existence d'accords de rémunération minimale, le premier étant conclu en 2014 et appliqué de 2014 à 2016, et le deuxième en 2017.


Il en résulte que l'employeur échoue à renverser la présomption de salariat de Madame [E]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail salarié de journaliste permanent, au regard de l'ancienneté et de la régularité des contributions.


Sur la demande de résiliation du contrat de travail


Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil🏛🏛 qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.


La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Le contrat est rompu au jour du prononcé de la décision judiciaire de résiliation dès lors qu'il n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur.


En l'espèce, Madame [E] expose que l'employeur a cessé de la rémunérer conformément à l'accord de rémunération minimale de mai 2017 à compter du 1er janvier 2018, qu'il a brutalement cessé de recourir à ses services, et qu'il a cessé de lui fournir du travail à compter de janvier 2019, lui annonçant qu'elle était évincée de la réalisation du numéro spécial «'Hôpitaux'» en mai 2019.


L'employeur soutient pour sa part que ce que la salariée nomme un accord de rémunération minimale était en réalité un accord relatif au versement d'avances sur rémunération pour piges visant à lisser les revenus de la salariée sur l'année. Il indique que c'est la salariée elle-même qui a indiqué que sur conseil de son avocat, elle ne souhaitait pas collaborer au numéro spécial «'Hôpitaux'» en mai 2019.


-Sur l'absence de fourniture de travail invoqué par la salariée


Il ressort des pièces produites qu'à compter de la réalisation d'une dernière prestation en novembre 2018 rémunérée en décembre 2018, l'employeur ne justifie pas avoir fourni à la salariée un travail à réaliser.


S'agissant du numéro spécial «'Hôpitaux'», l'employeur soutient que la salariée aurait refusé cette mission sur les conseils de son avocat, ce que celle-ci conteste. Il produit une attestation de Monsieur [Z] [X], salarié directeur artistique du magazine, qui indique qu'il a proposé la réalisation du reportage que celle-ci a refusé en mai 2019. Toutefois, cette unique attestation d'une personne sous lien de subordination est contredite par une attestation d'un autre salarié, Monsieur [N] [I], journaliste chargé du reportage pour la partie écrite, qui indique avoir eu un échange le 7 mai 2019 avec Madame [Aa] indiquant qu'elle s'était fait évincer du reportage au profit d'un autre photographe. La salariée produit également un échange de SMS avec le photographe en question duquel il ressort qu'il ne relevait nullement de la volonté de Madame [E] de ne pas réaliser le reportage photo sur le numéro «'Hôpitaux'». Au surplus, ainsi que le souligne la salariée, l'employeur ne produit aucune proposition écrite de réaliser les photos du numéro en question ou tout autre travail.


Il ressort de ces éléments que malgré l'existence d'un contrat de travail et de prestations régulières de la salariée dans le cadre de celui-ci, l'employeur a cessé de lui fournir du travail de façon explicite à compter du 7 mai 2019.


-Sur l'absence de respect de l'accord de rémunération à compter du 1er janvier 2018


La salariée soutient qu'un accord de rémunération avait été établi entre les parties par échange de mails des 17 et 18 mai 2017, aux termes duquel l'employeur s'engageait à lui verser une rémunération minimale de 6.000 euros par trimestre, dans la limite de 24.000 euros par an. Cet accord visait à ajouter aux sommes perçues lors de la réalisation des piges confiées un complément de rémunération chaque trimestre afin de lui assurer un minimum garanti.


Elle estime que cet accord n'a pas été respecté à compter du 1er janvier 2018, l'employeur ne lui versant pas les compléments trimestriels dus, puis ne la rémunérant plus à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à la rupture de la relation de travail.


L'employeur soutient quant à lui que cet accord était uniquement relatif à une avance sur paiement des rémunérations à régulariser en fin d'année, visant à assurer à la salariée un revenu stable en cours d'année, sans pour autant lui attribuer de complément en sus des rémunérations des piges effectivement réalisées.


La lecture de l'échange de mail valant accord entre les parties permet de retenir que celles-ci ont entendus prévoir un complément trimestriel de revenu afin d'assurer à Madame [E] une rémunération minimum quel que soit le nombre de piges réalisées. Il n'est aucunement fait mention d'une avance sur rémunération ou d'un éventuel rattrapage en fin d'année, contrairement à ce que soutient l'employeur. Cette interprétation de l'accord est par ailleurs confirmée par l'application que les parties en ont fait, et par la pratique d'un précédent accord de rémunération entre les parties.


Au regard des termes de l'accord, il est établi que l'employeur ne l'a pas respecté.


L'absence de fourniture de travail et l'absence de rémunération conforme aux termes contractuels liant les parties sont d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.


-Sur la date de la résiliation


La salariée sollicite la fixation de la date de résiliation à celle du prononcé du jugement de première instance, soit le 16 septembre 2022.


L'employeur soutient pour sa part, à titre subsidiaire, que la date de résiliation judiciaire doit être fixée au 1er décembre 2018 date à laquelle Madame [E] ne s'est plus tenue à disposition de la société SEBDO LE POINT puisque la dernière pige effectuée par Madame [E] date du mois de novembre 2018 et a été réglée en décembre 2018. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la date de résiliation au 7 mai 2019.


La cour relève que l'employeur a cessé définitivement de fournir du travail à la salariée à compter du 7 mai 2019, celle-ci exprimant alors le sentiment d'avoir été «'virée'» aux termes des échanges de sms produits. Elle n'a par la suite sollicité aucune nouvelle mission ni indiqué qu'elle était en attente d'une mission, et il n'y a eu aucun échange postérieur entre les parties, autre que pour la conduite de la procédure judiciaire. Il en ressort que Madame [Aa] a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur à compter mai7 mai 2019, et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu cette date de résiliation judiciaire.


Sur les demandes de rappels de salaires et primes


-A titre de rappels de salaires


Ainsi que précédemment retenu, les parties ont par échange de mails des 17 emai8 mai 2017, convenu du versement d'une rémunération minimale de 6.000 euros par trimestre, dans la limite de 24.000 euros par an, avec paiement si besoin d'un complément de salaire trimestriel en sus des rémunérations des piges réalisées.


Cet accord n'a pas été respecté à compter du 1er janvier 2018, l'employeur ne versant pas à la salariée les compléments trimestriels dus, puis ne la rémunérant plus à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à la rupture de la relation de travail soit le 7 mai 2019.


En application de l'accord, l'employeur doit donc à la salariée la somme de

-4.694,05 € nets pour le 1er trimestre 2018 (6.000 € nets dus - 1.304,95 € versés),

-2.860,45 € nets pour le 4e trimestre 2018 (6.000 € nets dus - 3.139,55 € versés),

-6.000 € nets pour le 1e trimestre 2019,

-2.467 € nets du 1er avril au 7 mai 2019,

Soit un total de 16.021,50 € nets.


Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, l'employeur sera condamné à verser cette somme à la salariée.


-Au titre de la prime d'ancienneté


L'article 23 de la convention collective instaure une prime d'ancienneté au profit de tout journaliste professionnel permanent qui a « pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources. »


Cette prime consiste en un pourcentage du « barème minima » - c'est-à-dire du salaire minimum ' applicable au journaliste concerné. Ce pourcentage est déterminé en considération de deux paramètres : l'ancienneté dans la profession et l'ancienneté dans l'entreprise.


En l'espèce, Madame [Aa] revendique le versement d'un rappel de primes d'ancienneté en application de ces dispositions à un pourcentage de 17 %, dans la limite de la prescription triennale.


L'employeur conteste sa demande, et expose que Madame [E] a perçu une prime d'ancienneté en sa qualité de journaliste pigiste en application de la convention collective, d'un montant équivalent à celle qu'elle revendique en qualité de journaliste salariée, et qu'elle ne peut la percevoir deux fois à deux titres différents.


La cour observe qu'en qualité de journaliste pigiste, Madame [E] a effectivement perçu une prime d'ancienneté entre 15 et 20% de sa rémunération en fonction de son ancienneté. Par ailleurs, au regard du barème des journalistes permanents et de son ancienneté, elle serait en droit de revendiquer une prime d'ancienneté de 17 % de la rémunération perçue.


Dès lors qu'elle a déjà perçu une prime d'ancienneté au moins équivalente à celle qu'elle revendique, il ne peut pas être fait droit à une nouvelle demande de prime d'ancienneté au regard de son changement de statut.


En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 5.963,11 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, et la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre.


-Au titre de l'indemnité d'appareil photographique


En vertu de l'article 22 de la convention collective des journalistes et du barème de salaire de la presse d'information spécialisée, Madame [Aa] revendique le paiement d'une prime dite d'appareil photographique au motif qu'elle utilisait son propre appareil pour la réalisation de ses reportages.


L'employeur s'y oppose au motif que la salariée intervenait en qualité de pigiste. Toutefois, ainsi que précédemment jugée, il est retenu qu'elle était salariée et que les dispositions suscitées s'appliquaient donc à sa situation. Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas qu'elle n'utilisait pas son propre appareil.


En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SEBDO LE POINT à verser à la salariée une prime d'appareil photo d'un montant 1.660,88 € pour la période entre avril 2016 et décembre 2018, date de sa dernière collaboration avec le magazine.


Sur la demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé


L'article L.8223-1 du code du travail🏛 article sanctionne l'employeur qui dissimule un emploi salarié en application l'article L.8221-5 du code du travail🏛 à savoir :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »


Le travail dissimulé suppose de caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation, et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.


En l'espèce, la salariée fait valoir que les deux virements de complément de rémunération effectués par la société SEBDO LE POINT en 2017 en exécution de l'accord de rémunération pris n'ont été assortis d'aucun paiement de charges et cotisations sociales par l'employeur':

- 3.250 euros intervenus par virement du 18 mai 2017 (compensation 1er trimestre 2017),

- 1.572,36 euros intervenus par virement du 11 juillet 2017 (compensation 2ème trimestre 2017).

Elle considère que le travail dissimulé est caractérisé de ce fait et sollicite une indemnisation en conséquence.


Toutefois, s'il ressort des pièces produites que l'employeur n'a, pour ces deux versements, pas émis de bulletins de paie ni procédé au versement des cotisations afférentes, l'élément intentionnel n'est pas démontré dès lors que pour l'ensemble des autres rémunérations versées à la salariée pendant la durée du contrat de travail, soit plusieurs années, l'employeur a toujours procédé à l'émission des bulletins de paie et paiement des cotisations. Ces deux évènements isolés ne permettent donc pas de retenir l'élément intentionnel nécessaire à caractériser le travail dissimulé.


En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à ce titre, et statuant de nouveau, la salariée sera déboutée de sa demande.


Sur les conséquences de la résiliation aux torts de l'employeur


-S'agissant de l'indemnité de préavis et des congés afférents':


Le jugement sera confirmé en ce qu'il a par motifs justement énoncés motivés les quantums attribués à la salariée à ce titre.


-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':


La salariée justifie de 19 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.


En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2.455,60 euros bruts par mois.


En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail🏛, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15 mois de salaire.


Au moment de la rupture, elle était âgée de 56 ans. Elle ne produit pas d'élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail, mais justifie avoir eu des revenus faibles entre 4.000 euros et 6.000 euros les deux années qui ont suivi la fin de la relation de travail.


Le conseil de prud'hommes, au vu des éléments de la cause, (ancienneté, âge, perspectives pour retrouver un emploi, niveau de rémunération), a procédé à une exacte appréciation du préjudice en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 36 834,30 euros (15 mois de salaire).


Il sera confirmé sur ce point.


Sur la demande au titre du préjudice moral


La rupture du contrat de travail peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagnée, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil🏛.


Madame [B] [E] sollicite l'indemnisation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la stratégie d'évitement et de l'attitude vexatoire adoptée à son égard par l'entreprise à laquelle elle a consacré 19 ans d'un investissement professionnel.


La cour relève qu'il est établi qu'après des années de collaboration, la société SEBDO LE POINT a laissé la salariée sans travail sans toutefois rompre explicitement la relation de travail, la maintenant dans l'expectative entre novembre 2018, date de la dernière pige réalisée et le mois de mai 2019 lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle ne réaliserait pas le numéro spécial «'Hôpitaux'». Après 19 ans de relation de travail, elle a été laissée brutalement sans revenus et missions. Elle justifie avoir dû consulter médicalement et s'être vu prescrire des anti-dépresseurs. Les circonstances de cette rupture lui ont causé un préjudice moral dont elle doit obtenir réparation.


En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur à verser à Madame [E] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.


Sur la demande d'indemnisation pour non-remise de l'attestation PÔLE EMPLOI


-Sur la recevabilité de la demande


Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile :

« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »


Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile :

« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'».


L'employeur soutient que cette demande nouvelle en appel doit être déclarée irrecevable au regard des dispositions susvisées.


Toutefois, la cour relève que le jugement a été rendu le 16 septembre 2022 et que la salariée se prévaut du préjudice subi consécutivement à une remise tardive de l'attestation Pôle emploi, celle-ci ayant été transmise par l'employeur le 20 octobre 2022, soit postérieurement au jugement, ce qui a entraîné un refus d'indemnisation par le Pôle emploi devenu France travail notifié le 1er décembre 2022 au motif d'une remise tardive.


La salariée justifiant que sa demande nouvelle est justifiée par sur la survenance d'un fait nouveau depuis le jugement de première instance, celle-ci est recevable, et la demande d'irrecevabilité doit être rejetée.


-Sur le fond


Selon l'article R.1234-9 du code du travail🏛':

« L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. »


Le manquement de l'employeur à son obligation de remettre les documents nécessaires à l'ASSEDIC, qui est à l'origine directe de la privation des allocations chômage, entraîne pour le salarié un préjudice qui doit être réparé.


En l'espèce, la société SEBDO LE POINT n'a jamais entrepris de procédure de licenciement à l'encontre de sa salariée et ne lui a pas remis d'attestation PÔLE EMPLOI avant d'être condamnée par le jugement de première instance. L'attestation remise uniquement le 20 octobre 2022, soit tardivement après une fin de relation de travail au 7 mai 2019, a été transmise au Pôle emploi qui a refusé d'indemniser la salariée au motif qu'elle s'était inscrite comme demandeuse d'emploi plus de 12 mois après la fin du contrat de travail.


La remise tardive est une faute de l'employeur qui a causé à la salariée un préjudice qu'il convient de réparer par attribution de dommages intérêts d'un montant égal à l'indemnisation non perçue de ce fait, qui sera évalué à 25.000 euros.


L'employeur sera condamné à lui verser cette somme en réparation de son préjudice.


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile


Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.


L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.


Sur les intérêts


Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil🏛, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,


Confirme le jugement déféré sauf':

-sur le quantum du rappel de salaires,

-en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

-condamné la société SEBDO LE POINT à une indemnité pour travail dissimulé, et à un rappel de prime d'ancienneté,


Statuant de nouveau et y ajoutant,


Rejette l'irrecevabilité soulevée par la société SEBDO LE POINT relativement à la demande de dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation PÔLE EMPLOI, et dit cette demande recevable,


Déboute Aaadame [E]':

-de sa demande de rappel de primes d'ancienneté,

-de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,


Condamne la société SEBDO LE POINT à verser à Aaadame [E]':

-16.021,50 euros nets à titre de rappels de salaires,

- 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 25.000 euros de dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation PÔLE EMPLOI,

- 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,


Déboute la société SEBDO LE POINT de sa demande au titre des frais de procédure,


Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019,


Condamne la société SEBDO LE POINT aux dépens de la procédure d'appel.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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