Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2026, n° 24-18.329, FS-B+R N° Lexbase : B4934DGT
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par Maxime Loriot, Diplômé Notaire, Doctorant en droit international privé, Chargé d’enseignement, Université Panthéon-Sorbonne
le 05 Mars 2026
S’il est permis aux parties, lorsque tous les éléments de la situation sont localisés, au moment du choix de loi, dans un même pays, de choisir la loi d'un autre pays, pour autant que ce choix ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi du pays désigné par les facteurs de rattachement ne permet pas de déroger conventionnellement, ce choix ne saurait porter que sur un droit étatique.
Par un arrêt rendu le 11 février 2026 dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation était amenée à prendre position dans une affaire concernant un choix de loi lors d’un différend porté devant une juridiction étatique.
En l’espèce, une sentence arbitrale avait prévu, en cas de séparation des associés, l’application de la règle rabbinique dite du « God et Igoud ». La procédure arbitrale ayant été interrompue, le litige a été porté devant le juge judiciaire.
En appel, les juges ont appliqué la règle tirée de la sentence arbitrale. En application de cette règle, les associés ont un droit réciproque de préemption, l'évaluation de la part de chacun des associés résultant du droit réciproque de chacun de racheter les parts de l’autre. L’application de cette règle, qui a été acceptée par les parties, en exécution de la sentence arbitrale du 7 janvier 2010, excluait ainsi celle des articles 815 N° Lexbase : L9929HN3 et suivants du Code civil pour régler les conditions de la fin de leur association, portant sur l'immeuble acquis indivisément et de la vente de celui-ci.
La Cour de cassation casse et annule la décision rendue en appel. En effet, en application de l’article 12 du Code de procédure civil N° Lexbase : L1127H4I français, le juge doit nécessairement trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. Si le Règlement « Rome I » N° Lexbase : L1127H4I exclut les conventions d’arbitrage de son champ, il s’applique en revanche à la détermination de la loi applicable par le juge étatique saisi du litige.
La Haute Cour rappelle une règle fondamentale : le choix de loi opéré par les parties ne peut porter que sur un droit étatique et non d’une règle religieuse ne relevant d’aucun ordre juridique étatique.
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