Réf. : Cass. civ. 3, 20 novembre 2025, n° 24-16.342, F-D N° Lexbase : B2850CPA
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N3494B3S
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par Sam Bouvier, éditeur juridique
le 22 Décembre 2025
Propriétaire ou simple occupant ? Peu importe ! Dans un arrêt du 20 novembre 2025, la Cour de cassation confirme que les époux cohabitants ont qualité à agir en réparation d'un trouble anormal de voisinage, même sans titre d’occupation. Une précision bienvenue sur le régime juridique prétorien applicable pour des faits survenus avant la loi du 15 avril 2024.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2024 N° Lexbase : L6466MSB, la réparation du trouble anormal du voisinage était le fruit d’une création prétorienne. Mais, qui avait qualité à agir pour demander réparation à son voisin ? Si la qualité à agir du propriétaire ou du locataire victime ne soulevait guères de difficultés, la situation de l’époux du propriétaire, en revanche, pouvait prêter à discussion. Alors, la Cour est venue clarifier la problématique par un arrêt du 20 novembre 2025.
Dans cette affaire, deux époux dénonçaient un envahissement de végétations et un ruissellement d’eaux pluviales provoquant des nuisances sur leur terrain. Le mari, propriétaire, et son épouse ont alors assigné leurs voisins en justice afin qu’ils soient condamnés à mettre fin aux troubles.
Or, les demandes formulées par l’épouse du propriétaire ont été rejetées par la Cour d’appel de Montpellier, faute de qualité à agir (CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 mars 2024, n° 19/05878 N° Lexbase : A35192ZD). Cependant, la Cour de cassation va déduire, après avoir rappelé que l’action en trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle de plein droit, qu’un époux s’estimant victime d’un tel trouble a qualité à agir, peu importe que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint. Plus généralement, la Cour semble élargir la qualité à agir en la matière à toute personne victime de ce trouble dès lors qu’elle occupe effectivement le bien, et ce, même sans titre personnel d’occupation (règle prévue depuis le 17 avril 2024 à l’article 1253 Code civil N° Lexbase : L1475MML).
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