Le Quotidien du 19 décembre 2025 : Droit pénal spécial

[Commentaire] Une interprétation (trop ?) extensive du délit de risques causés à autrui en matière médicale

Réf. : Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 25-82.617, F-B N° Lexbase : B8919CDP

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par Jean-Christophe Saint-Pau, Professeur à l'Université de Bordeaux (ISCJ), Directeur du collège Droit, science politique, économie et gestion

le 18 Décembre 2025

Mots-clés : obligation particulière de sécurité ou de prudence • santé publique • vaccination • causalité • risque immédiat

Cet arrêt admet que le délit de risques causés à autrui est applicable à un médecin qui a délibérément omis de vacciner un enfant et apporté une déclaration mensongère sur son carnet de santé. Cette condamnation pénale repose sur une analyse très extensive de l'obligation de prudence ou de sécurité dont la violation est imputée au médecin. Elle déduit l'existence d'un risque immédiat en relation causale avec le manquement du seul fait de la violation délibérée de l'obligation de déclaration vaccinale, faisant fi des conditions de l'article 223-1 du Code pénal tenant à son résultat N° Lexbase : L3399IQX – un risque grave et immédiat – et au lien de causalité entre ce danger et le manquement.


 

Alors qu'un enfant de 9 ans a contracté le tétanos, le médecin consulté par la famille pour sa vaccination 7 ans auparavant est renvoyé devant le tribunal correctionnel au titre d'une mise en danger de la vie d'autrui, pour ne pas avoir procédé aux injections nécessaires. Déclaré coupable par un arrêt confirmatif, il forma un pourvoi en cassation dont le moyen soutenait que le délit de l'article 223-1 du Code pénal N° Lexbase : L3399IQX suppose la violation particulière d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement qui, en l'espèce, ne pouvait être caractérisée. En effet, l'obligation vaccinale prévue par l'article L. 3111-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L8738MKT ne pèserait pas sur le médecin, mais sur les personnes titulaires de l'autorité parentale.

La réponse de la Cour reprend les motifs des juges du fond qui exposent d'abord que si l'obligation vaccinale prévue à l'article L.3111-2 du Code de la santé publique repose sur les parents, le médecin participe directement à son accomplissement dès lors que ceux-ci ne peuvent vacciner eux-mêmes leurs enfants. Ils ajoutent ensuite qu'en application de l'article L.3111-5 du Code de la santé publique N° Lexbase : L7342K73 que toute vaccination obligatoire doit faire l'objet, de la part du médecin qui l'effectue, d'une mention sur le carnet de santé. Ils précisent enfin que, selon l'article R. 4127-28 du même code N° Lexbase : L8266GTC, il est interdit au médecin de délivrer un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance. De ces énonciations, les juges du fond concluent, en premier lieu, que le médecin était tenu de permettre aux parents de remplir l'obligation vaccinale pour l'enfant présenté en consultation à ce titre et de remplir le carnet de santé en conformité avec la réalité afin d'attester de façon fiable son état vaccinal. En second lieu, ils relèvent que le fait d'avoir sciemment omis l'injection des doses de vaccin et d'avoir porté sur le carnet de santé la mention mensongère d'une vaccination constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation vaccinale, ayant exposé l'enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Cette motivation est approuvée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui déclare « qu'en attestant mensongèrement d'une injection à laquelle il n'avait pas procédé de manière effective, le prévenu a méconnu de manière manifestement délibérée l'obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée au médecin par l'article L. 3111-5 du code de la santé publique, dont l'objet est de garantir l'efficacité et le suivi des mesures de vaccination obligatoire édictées afin de protéger la santé publique ».

Ce raisonnement parait doublement imparfait. D'abord au regard de la première composante du délit de l'article 223-1 du Code pénal N° Lexbase : L3399IQX, qui suppose de caractériser une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (I). Il est ensuite défectueux en ce qu'il omet que le délit suppose une exposition d'autrui à un risque immédiat et direct de mort ou de mutilation ou d'infirmité permanente qui, en l'espèce, n'est pas exactement caractérisée (II).

I. Un raisonnement imparfait au regard de la caractérisation de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement

À titre préalable, et non discuté dans la décision, les différents textes invoqués au fondement de la poursuite édictent bien une obligation particulière dont la source est légale et règlementaire. En effet, l'obligation vaccinale (CSP, art. L.3111-2), l'interdiction de délivrer un rapport tendancieux (CSP, art. R 4127-28) et l'obligation de remplir le carnet de santé (CSP, L.3111-5) sont bien des obligations particulières en ce que, conformément à la jurisprudence, elles constituent des obligations « objectives, immédiatement perceptibles et clairement applicables sans faculté d'appréciation personnelle du sujet » [1]. Et elles trouvent leur siège dans des dispositions légales et réglementaires du Code de la santé publique. Il ne fait par ailleurs aucun doute que la violation de l'obligation est délibérée puisque le médecin a « sciemment » omis d'injecter les doses de vaccins antitétanique et porté sur le carnet de santé des déclarations mensongères (§ 11).

L'imperfection de la décision réside ailleurs. Elle opère un double glissement des sujets et de l'objet de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

A. Le glissement des sujets de l'obligation : des parents vers le médecin

L'obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, qui est la condition préalable à l'infraction, peut viser deux séries de destinataires, indéterminés ou déterminés. D'une part, en effet, l'obligation peut être destinée à l'ensemble des citoyens ; il en fut ainsi de l'obligation de respecter les règles de confinement prévues par l'article 3 du décret n° 2020-1310, du 2 octobre 2020, interdisant les rassemblements de plus de six personnes N° Lexbase : Z26686TD [2]. D'autre part, et plus souvent, les débiteurs de l'obligation sont déterminés. Cette détermination légale peut être fondée sur une qualité ou une fonction liée l'exercice d'une activité personnelle ou professionnelle réglementée : un conducteur ainsi tenu d'obligations particulières prévues par le Code de la route ; un employeur est débiteur d'obligations objectives et immédiatement perceptibles, sans faculté d'appréciation, prévues par le Code du travail… Dans l'affaire commentée, c'est la fonction de parent qui les désignent comme débiteurs de l'obligation vaccinale en ce qu'ils exercent l'autorité parentale, qui est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant (C. civ., 371-1 N° Lexbase : L6252ML7). L'article L. 3111-2 du Code de la santé publique dispose en effet que « Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de l'obligation ». 

Selon ce texte, la responsabilité de l'exécution de cette obligation vaccinale est personnelle et devrait donc impliquer une responsabilité attitrée, bien que les parents ne s'exposent plus à une sanction pénale (CSP, art. L. 3116-4, abrogé N° Lexbase : L8870HWG). Mais les juges du fond ont estimé que « le médecin participe directement à son accomplissement dès lors que ceux-ci (les parents) ne peuvent vacciner eux-mêmes leurs enfants » (§ 8). Il y aurait ainsi une sorte de délégation à une personne dotée de l'autorité, des moyens et des compétences nécessaires pour assurer l'exécution de l'obligation légale. Ce constat est conforté par l'obligation légale, pesant sur le médecin, d'indiquer sur le carnet de santé la vaccination obligatoire pratiquée (CSP, art. L3111-5). Ce ne sont pas les parents qui attestent de l'exécution de l'obligation vaccinale, mais le médecin qui est donc bien l'exécutant nécessaire de l'obligation vaccinale.

C'est finalement cette obligation personnelle d'inscription de la vaccination obligatoire sur le carnet de santé, prévue par l'article L 3111-5 (et non l'obligation de vaccination prévue à l'article L. 3111-2) que la Cour de cassation retient pour affirmer qu'il y a eu violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Ce glissement d'une obligation attitrée aux titulaires de l'autorité parentale vers une obligation attitrée au médecin permet d'imputer un fait personnel et ainsi de respecter l'article 121-1 du Code pénal N° Lexbase : L2225AMD. Mais ce déport de l'obligation vaccinale vers l'obligation de déclaration vaccinale conduit à travestir l'objet de l'obligation : la prudence ou la sécurité.

B. Le glissement de l'objet de l'obligation : de la sécurité d'autrui vers la santé publique

Selon l'article 223-1 du Code pénal N° Lexbase : L3399IQX, l'obligation violée présente un objet spécifique : la prudence ou la sécurité. Cette finalité est précisée par le résultat de la violation, qui est d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. De ces deux composantes du délit, il résulte que l'obligation visée par le Code pénal doit être relative à la protection de la vie et de l'intégrité physique d'autrui : il s'agit d'obligations de prévention d'atteintes graves à la personne.

Or ce n'est pas exactement l'objet de l'obligation prévue par l'article L. 3111-5, siège de la condamnation pénale du médecin, qui selon la Cour de cassation « est de garantir l'efficacité et le suivi de mesures de vaccination obligatoire édictées afin de protéger la santé publique » (§ 13). Il existe en effet une différence de degré entre une obligation visant spécifiquement la prudence et la sécurité afin de garantir la vie et l'intégrité physique d'autrui et une obligation, certes concrétisée par un acte de vaccination et de transcription sur le carnet de santé, mais visant abstraitement la protection de la santé publique. Car la protection de cette valeur sociale peut impliquer des obligations qui n'ont pas directement pour objet la protection de la vie ou de l'intégrité physique des personnes contre des atteintes graves et irréversibles, intérêt protégé par le délit de l'article 223-1 du Code pénal.

L'obligation de déclaration d'une vaccination obligatoire sur le carnet de santé, visée à l'article L. 3111-5 du Code de la santé publique n'est pas exactement une obligation de prudence ou de sécurité, mais une obligation d'information dont l'inexécution est en réalité constitutive d'un faux (C. pén., art. 441-1 N° Lexbase : L2006AMA). Il s'agit alors moins de garantir la vie et l'intégrité physique que d'assurer la protection de la confiance publique. Le faux se définit en effet comme « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ». Cette qualification, plus grave, aurait sans doute été plus adaptée, évitant une interprétation extensive de la notion d'obligation de sécurité ou de prudence, qui interroge au regard du principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Il ne suffit pas de constater une obligation particulière prévue par la loi ou le règlement ; il faut en outre que cette obligation ait bien un objet spécifique : la prudence ou la sécurité pour conjurer le risque de mort ou de blessures graves.

Quoi qu'il en soit, cette compréhension large de « la prudence et de la sécurité » se retrouve dans d'autres arrêts où elle n'est guère discutée, le débat s'étant plutôt concentré sur la nature particulière de l'obligation légale ou règlementaire. Fut ainsi condamné un médecin qui assurait sans précaution des opérations de chirurgie esthétique en ayant recours à du personnel dépourvu de qualification, en violation de l'article 12 du décret n° 2002-194, du 11 février 2002 N° Lexbase : C820539R, qui impose au chirurgien l'assistance d'infirmiers qualifiés, alors envisagée comme une obligation particulière de sécurité au sens de l'article 223-1 du Code pénal [3]. Est également condamné, un médecin gynécologue qui assurait le suivi de patientes présentant des troubles de la fécondité, mais n'avait pas réalisé la prise en charge et le suivi de certains dossiers médicaux dans les règles de l'art, en violation de l' article L. 2141-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4561L73 et de l'arrêté du 12 janvier 1999 N° Lexbase : L7948BBY, la réalisation des assistances médicales à la procréation ayant été faite sans évaluation préalable d'une équipe pluridisciplinaire et sans un bilan sanitaire et diagnostique [4].

Finalement, le raisonnement proposé par la Cour de cassation opère un double glissement. D'une part, il admet que l'obligation violée, siège de la condamnation pénale, constitue moins l'obligation vaccinale dont le médecin est le débiteur nécessaire, mais l'obligation d'apposer une information exacte relative à la vaccination sur le carnet de santé. D'autre part, l'argumentaire admet qu'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ne vise pas seulement la protection de la vie et de l'intégrité physique d'une personne déterminée, mais plus largement la protection de la santé publique. Le raisonnement transformant la finalité de l'obligation préalable à l'infraction devient imparfait lorsqu'il est confronté à une autre composante du délit, son résultat : l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

II. Un raisonnement imparfait au regard de la caractérisation de l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

Selon l'article 223-1 du Code pénal, la violation délibérée de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement doit provoquer un résultat – le risque immédiat de mort ou de blessures grave, étant observé que l'exposition à ce risque doit être directe, ce qui implique un lien de causalité entre la violation et le risque. Or ces deux composantes du délit ne sont pas véritablement caractérisées par les énonciations des juges du fond qui se contentent d'affirmer que la violation de l'obligation vaccinale visée à la prévention a exposé l'enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente (§ 12). Quant à la Cour de cassation, elle n'y fait point référence dans son motif de rejet qui ne s'appuie que sur la méconnaissance de l'obligation de déclaration de l'article L. 3111-5 du Code de la santé publique dont « l'objet est de garantir l'efficacité et le suivi de mesures de vaccination obligatoire édictées afin de protéger la santé publique » (§ 13).

A. L'absence de caractérisation du risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

Si l'arrêt n'argumente pas sur cette condition, c'est sans doute parce que l'enfant non vacciné a contracté le tétanos à l'âge de 9 ans. De cette atteinte, on pourrait donc en déduire l'existence préalable d'un risque. Ce raisonnement simpliste omet que les éléments d'une infraction s'apprécient au moment des faits. Et ce principe est conforté par l'article 223-1 qui vise un risque « immédiat », c'est-à-dire découlant immédiatement de la violation de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité. Il faut ainsi constater une proximité spatiale et temporelle entre le manquement et le risque. Ce n'est donc pas parce qu'une atteinte se réalise ultérieurement que, au moment des faits, un risque certain d'atteinte grave est nécessairement caractérisé.

Par conséquent, les juges auraient dû vérifier l'existence d'un risque de mort ou de blessures grave, au moment du manquement aux obligations de vaccination et de déclaration sur le carnet de santé, c'est-à-dire 7 ans auparavant, où l'enfant était âgé de moins de 18 mois puisque c'est avant cet âge que les vaccinations doivent être pratiquées (CSP, art. R. 3111-2 N° Lexbase : L2022LIQ). Or à ce moment, le risque de mort ou de blessures graves était-il « immédiat », c'est-à-dire, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, doté « d'une haute probabilité de survenance du dommage et non d'une simple possibilité ou éventualité » [5].

Pour répondre à cette question, et selon la méthode dégagée par la Cour de cassation, l'appréciation de cette certitude suppose de procéder à « une analyse concrète » fondée sur les circonstances particulières. Il en résulte que « le risque ne peut donc s’induire du seul fait [que] l’obligation en cause se rapporte à la sécurité et qu’elle a été violée » [6] : ce n’est pas un risque abstrait. Il s'agit d'un risque concret, apprécié au regard des circonstances : un risque circonstancié. La Cour de cassation exige ainsi classiquement « un comportement particulier » [7] par lequel le prévenu a concrétisé le risque ou « l’existence de circonstances de fait particulière » [8] qui contextualise la violation de l'obligation de prudence ou de sécurité. Ainsi, pour condamner le conducteur d'une motoneige qui, en violation d'un arrêté préfectoral, circule sur une piste de ski, les juges doivent préciser des circonstances de fait additionnelles de cette violation, telles que la configuration des lieux, la manière de conduire, la vitesse, l'encombrement des pistes, les évolutions des skieurs [9].

On peut donc conclure avec des magistrats commentateurs de la jurisprudence que, « dans ces arrêts, la Cour de cassation révèle clairement sa conception très restrictive de l'infraction tout en donnant aux juges du fond des indications méthodologiques sur l'appréciation, normalement souveraine, du fait d'exposition directe à un risque immédiat : il peut s'agir de circonstances objectives comme d'éléments tirés de l'action personnelle du prévenu. Il peut s'agir d'une combinaison des deux. Mais ce qui est essentiel, c'est que soit ainsi déterminé le contexte qui, ajouté à la violation de la norme de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement, expose directement autrui à un risque immédiat d'une extrême gravité » [10].

Cette approche restrictive, principalement relative aux risques créés par la circulation routière, tranche avec l'approche extensive retenue dans l'arrêt commenté où, à aucun moment, ne sont véritablement caractérisées les circonstances de fait permettant, au-delà de la violation de l'obligation vaccinale et de déclaration de la vaccination obligatoire, de caractériser le risque immédiat de mort ou de blessures graves. Bref, il semblerait que le risque soit impliqué par la violation des obligations médicales prévues par le Code de la santé publique. Les juges du fond n'ont d'ailleurs rien dit d'autre en déclarant que « le fait d'avoir sciemment omis d'injecter les doses de vaccin antitétanique à [O] [H] et d'avoir porté sur le carnet de santé la mention mensongère d'une vaccination constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation vaccinale visée à la prévention, ayant exposé l'enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente » (§ 12). Faut-il y voir une répression plus sévère des professionnels de santé, manifestant une responsabilité pénale professionnelle abstraite ? La différence de traitement interroge au regard du principe d'égalité devant la loi pénale, d'autant que la condamnation est également critiquable sur un autre angle : le lien de causalité entre la violation de l'obligation de prudence et de sécurité et le risque grave qui, là encore, n'est pas caractérisé.

B. L'absence de caractérisation de l'exposition directe au risque par la violation de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement

Dès lors que l'arrêt semble déduire le risque immédiat de la seule violation de l'obligation vaccinale et de déclaration sur le carnet de santé, la question du lien de causalité est évidemment escamotée. On peut en effet toujours déduire qu'un comportement dangereux implique le risque d'exposer autrui à un danger [11].

Pourtant, l'existence d'un lien de causalité entre la violation de l'obligation de prudence et de sécurité et le risque grave reste une condition dont la Cour de cassation assure le contrôle, excluant toute présomption de causalité [12] et posant que la causalité doit être certaine, sans être nécessairement exclusive [13]. Est ainsi relaxée une personne morale qui contrevient à un arrêté préfectoral visant un seuil d'émission polluante, dès lors que des expertises concluent à « l'absence d'impact mesurable de l'incident sur la population », ce qui établit que le manquement n'a pas été la cause directe et immédiate d'un risque de mort ou de blessures graves [14]. En revanche, est causale d'un risque grave l'émission aérienne de plomb et de cadmium dès lors qu'elle a lieu à proximité d'un village et qu'elle favorise le cancer du rein [15]. Il en est de même de la violation d'obligations particulières relatives à la protection contre les risques d'inhalation de fibres d'amiante, car en l'état des données de la science disponible, le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l'inhalation était certain [16]. En matière médicale, un infirmier fut relaxé pour surdosage d'un médicament au motif que ce manquement n'était pas causal d'un risque de mort ou de blessures graves, dès lors qu'une expertise concluait que les complications médicales provoquées étaient réversibles si elles étaient traitées, ce qui indique que le risque n'est pas immédiat et direct lorsqu'il n'est pas continu [17].

L'arrêt commenté parait bien éloigné de cette jurisprudence. D'un côté, il parait se satisfaire de la motivation péremptoire des juges du fond (§ 12) qui ne font que déduire, et en réalité présumer, le lien de causalité entre la violation des obligations médicales et l'exposition de l'enfant à un risque immédiat de blessures graves. Quid des sept années écoulées entre le manquement et l'atteinte où le risque restait réversible par l'intervention d'autres acteurs de la chaine médicale ? D'un autre côté, le motif de rejet (§ 13) élude complètement cette condition légale en se concentrant sur la seule violation de prudence et de sécurité imposée par l'article L. 3111-5 du Code de la santé publique. Cette focalisation sur cette obligation rend d'ailleurs l'existence du lien de causalité avec le risque douteuse, car on ne voit pas en quoi, le fait d'opérer une déclaration mensongère sur un carnet de santé, seule violation retenue par la Cour de cassation, est en lien avec le risque de mort ou blessure grave pour l'enfant… Glissant de l'obligation vaccinale, pour se soustraire à l'objection que le médecin n'en est pas tenu personnellement, vers l'obligation de déclaration dont le médecin est personnellement responsable, la Cour de cassation rend par là même l'établissement d'un lien de causalité obscure, ce qui explique sans doute son silence sur ce point.

Voilà donc un arrêt assez évasif sur certaines conditions de l'article 223-1 du Code pénal et en particulier sur le résultat de la violation de l'obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement – un risque immédiat de mort ou de blessure grave, ainsi que sur le lien de causalité entre le manquement reproché au médecin et ce danger. La Cour de cassation pose pourtant classiquement que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate les éléments du délit et précise les circonstances de fait dans lesquelles il a été commis [18]. Cette règle aurait été mieux respectée en s'orientant vers l'infraction de faux, aisément caractérisée, mais sans doute dotée d'une force symbolique moindre pour les parents victimes de cette trahison médicale.

 

[1] Cass. crim., 13 novembre 2019, n° 18-82.718, F-P+B+I N° Lexbase : A6182ZUI ; Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 22-82.535 N° Lexbase : A962488X. Cass. crim., 6 février 2024, n° 23-82.428 N° Lexbase : A36932LD.

[2] Cass. crim., 8 février 2022, n° 21-85.280, F-D N° Lexbase : A06217NC.

[3] Cass. crim., 18 mai 2010, n° 09-83.032, F-D N° Lexbase : A1154E37 : Dr. pén. 2010, comm. 105, 1re esp., note M. Véron.

[4] Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-81.661, F-P+F N° Lexbase : A5016E8B : Dr. pén. 2010, comm. 105, 2e esp., note M. Véron ; AJP 2010, p. 551, obs. J. Lasserre Capdeville.

[5] Cass. crim., 8 février 2022, n° 21-85.280, F-D, § 7 N° Lexbase : A06217NC.

[6] Ph. Conte, Dr. pén. 2022, n° 102.

[7] Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 15-80.916 N° Lexbase : A8509NZ8 : D. Goetz, Excès de vitesse et mise en danger : nécessité de caractériser un comportement particulier ou des circonstances de fait particulières, Dalloz actualité, 2 février 2016 [en ligne] ; D. 2016, p. 2424, obs. S. Mirabail ; AJ pén. 2016, p. 264, obs. J. Lasserre Capdeville ; RSC 2015, p. 851, obs. Y. Mayaud ; Dr. pén. 2016, n° 43, obs. Ph. Conte. Cass. crim., 12 janvier 2016, n° 14-86.503, F-P+B N° Lexbase : A9555N3B : D. Goetz, Rappel sur les exigences posées par le délit de risques causés à autrui, Dalloz actualité, 28 janvier 2016 [en ligne] ; D. 2016, p. 2424, obs. S. Mirabail ; RSC 2016, p. 72, obs. Y. Mayaud.

[8] Cass. crim., 19 avril 2000, n° 99-87.234 N° Lexbase : A5723AWU.

[9] Cass. crim., 3 avril 2001, n° 00-85.546 N° Lexbase : A2862AYN : Dr. pén. 2001, comm. 100, obs. M. Véron ; RSC 2001, p. 575, obs. Y. Mayaud ; JCP G 2001, II, 10056 , note F. Gauvin.

[10] D. Caron et C. Carbonaro, JCl. Pénal code, art. 223-1 à 223-2, Fasc. Risques causés à autrui, 2023, § 25, in fine.

[11] V. Malabat, Droit pénal spécial, Hypercours, Dalloz, 11e éd., 2025, n° 240.

[12] Cass. crim., 11 février 1998, n° 96-84.929 N° Lexbase : A2942ACX : RSC 1998, p. 545, note Y. Mayaud ; Dr. pén. 1998, comm. 81, note M. Véron ; JCP G 1998, II, 10084, note A. Coche.

[13] Cass. crim., 21 février 2017, n° 15-87.811, F-D : N° Lexbase : A2445TPA : Dr. pén. 2017, comm. 89, note Ph. Conte.

[14] Cass. crim., 4 octobre 2005, n° 04-87.654, F-P+F N° Lexbase : A0387DLW : Dr. pén. 2006, comm. 10, note J.-H. Robert ; RSC 2006, p. 68, obs. Y. Mayaud ; D. 2006, p. 1655, note T. Garé.

[15] Cass. crim., 30 octobre 2007, n° 06-89.365, FS-P+F N° Lexbase : A4289DZU : Dr. pén. 2008, comm. 65, note J.-H. Robert ; RSC 2008 p. 75, note Y. Mayaud.

[16] Cass. crim., 19 avril 2017, n° 16-80.695, F-P+B+I N° Lexbase : A9920U9B : JCP G 2017, 610 , note F. Rousseau.

[17] Cass. crim., 6 octobre 2009, n° 09-81.037, F-D N° Lexbase : A8212EM4 : Dr. pén. 2010, comm. 15, note M. Véron ; Rev. pénit. 2010, p. 139, obs. J.-Ch. Saint-Pau.

[18] Cass. crim., 30 octobre 1924 : DH 1924, 653.

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