Jurisprudence : CA Montpellier, 28-03-2024, n° 19/05878

CA Montpellier, 28-03-2024, n° 19/05878

A35192ZD

Référence

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ARRÊT n°


Grosse + copie

délivrées le

à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


3e chambre civile


ARRET DU 28 MARS 2024


Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05878 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJZX


Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JUILLET 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG



APPELANTS :


Monsieur [K] [D]

né le … … … à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER


Madame [O] [D]

née le … … … à [… …] (…)

… … …

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER


INTIMEE :


SCI DE LA FONTAINETTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER


Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.


Ce magistra a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M.Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller


Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA


ARRET :


- contradictoire ;


- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 ;


- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.


* * * *



EXPOSE DU LITIGE


1. M. [K] [D] et Mme [O] [D] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 8] et édifiée sur un fonds cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 11] (Hérault).


2. Ce fonds est situé en contrebas de la propriété appartenant à la SCI de la Fontainette cadastrée section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].


3. Par courrier du 26 mai 2016, M. [D] s'est plaint auprès de la SCI de la Fontainette d'un envahissement de végétation et de ruissellements d'eau venant de son terrain et provoquant diverses nuisances.


4. Le 4 novembre 2016, M. [D] et la SCI de la Fontainette ont signé un procès-verbal de bornage amiable de la limite de leur fonds.


5. Par acte d'huissier du 8 février 2018, M. et Mme [Aa] ont fait assigner la SCI de la Fontainette devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de la voir condamner à réaliser des travaux destinés à mettre fin à divers troubles de voisinage et à indemniser les dommages causés par ces troubles.


6. Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :

- débouté M. et Mme [Aa] de leur demande de reprise du mur en pierre sèche ;

- débouté M. et Mme [Aa] de leur demande de reprise du mur séparatif et du grillage ;

- débouté M. et Mme [Aa] de leur demande de débroussaillage du talus ;

- débouté M. et Mme [Aa] de leur demande de condamnation à dommages-intérêts ;

- condamné M. et Mme [D] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 (sic) ;

- condamné M. et Mme [D] aux dépens ;

- rejeté tout autre demande.



7. Par déclaration déposée au greffe le 21 août 2019, M. et Mme [Aa] ont relevé appel de ce jugement.


8. Vu les dernières conclusions de M. et Mme [D] déposées au greffe le 27 décembre 2023 ;


9. Vu les dernières conclusions de la SCI de la Fontainette déposées au greffe le 14 décembre 2023 ;


10. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛.


11. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2024.



MOTIFS DE L'ARRÊT


12. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile🏛, les demandes tendant simplement à voir « constater», « rappeler » ou « dire et juger» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.


Sur la demande de la SCI de la Fontainette visant à faire écarter des débats les pièces n°10 et 11,


13. Le bordereau de pièces de M. et Mme [D] fait état de la communication à leur adversaire des deux pièces suivantes :

- pièce n°10 : planches photographiques composées de 36 clichés photographiques décrivant les lieux litigieux ;

- pièce n°11 : planches photographiques composés de 7 clichés photographiques décrivant les lieux litigieux.


14. Mais la SCI de la Fontainette a reçu en réalité communication des pièces n°10 et n°11 suivantes, manifestement différentes ou incomplètes au regard de celles annoncées au bordereau de M. et Mme [D] :

- pièce n°10 : deux uniques photographies d'un mur de parpaings surmonté d'un grillage ;

- pièce n°11 : une page extraite d'une revue intitulée « Spipoll » n°187 de Mai 2018 évoquant le moustique aedes albopictus.


15. La sommation délivrée le 28 novembre 2023 par la SCI de la Fontainette à M. et Mme [D] de communiquer les deux pièces n°10 et n°11 conformes à la description de leur bordereau est demeurée infructueuse.


16. La planche photographique n°10, à l'exception des deux seules photographies communiquées, et la planche photographique n°11 n'ayant pas été régulièrement communiquées par M. et Mme [D] à la SCI de la Fontainette, il convient de les écarter des débats.


Sur la qualité à agir de Mme [O] [D],


17. La fin de non-recevoir soulevée par la SCI de la Fontainette est recevable en tout état de cause et n'a pas à être soulevée in limine litis ainsi que le soutiennent inexactement les appelants.


18. M. et Mme [Aa] ne versent pas aux débats leur titre de propriété des fonds cadastrés section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 11].


19. Il ressort des autres pièces versées aux débats que M. [K] [D] s'est toujours présenté comme en étant l'unique propriétaire et qu'il a notamment seul signé le procès-verbal de bornage établi le 4 novembre 2016 par M. [F] [X], géomètre-expert foncier.


20. En l'absence de preuve établissant sa qualité de propriétaire ou l'existence d'un quelconque titre personnel d'occupation ou de jouissance, l'action engagée par Mme [O] [D] doit être déclarée irrecevable.


21. En effet, le seul fait que Mme [D] cohabite avec son mari propriétaire de la maison ne suffit pas à lui donner qualité propre à agir en faisant valoir un trouble de voisinage distinct de celui de son mari.


22. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [D] recevable.


Sur les demandes formées par M. [D],


23. Il ressort du procès-verbal de bornage contradictoirement établi le 4 novembre 2016 que l'arbre incriminé par M. [D] est planté sur sa propre parcelle. M. [D] n'est donc pas fondé à invoquer la responsabilité de la SCI de la Fontainette dans la survenue de l'écroulement du muret causé par la présence de cet arbre.


24. Il n'est pas démontré par l'appelant que l'enrochement réalisé par la SCI de la Fontainette sur son terrain a aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux au sens de l'article 640 du code civil🏛.


25. Les seuls éléments, au demeurant peu précis, contenus dans les constats d'huissier établis le 20 septembre 2019, le 11 juillet 2022 et le 23 septembre 2023 sont parfaitement insuffisants pour établir que la terre, des roches, des végétaux ou encore l'enrochement édifié sur le fonds de la SCI de la Fontainette sont la cause de troubles particuliers causés à la propriété de M. [D].


26. Le procès-verbal de bornage contradictoire établit qu'aucun rocher de la propriété de la SCI de la Fontainette n'empiète sur le fonds de M. [D], contrairement à ses allégations.


27. Il ressort par ailleurs des constatations de l'expert amiable Polyexpert, des deux photographies issues de la pièce n°10 et des photographies jointes en pièce n°4, 9, 14 et 16 des appelants) que le mur effondré est dépourvu de barbacanes, ce défaut le rendant particulièrement inapte à résister à l'écoulement naturel des eaux issues du fonds supérieur et constituant de surcroît un obstacle prohibé par l'article 640 précité.


28. Le seul trouble mineur causé par la présence de débris de végétaux accumulés contre le grillage du mur appartenant à M. [D] a été supprimé par diverses opérations de nettoyage, élagage et débroussaillage réalisées le 1er octobre 2016, le 5 novembre 2016, le 20 mars 2017, le 2 août 2018, le 24 juillet 2019 et le 28 juin 2023 par la SCI de la Fontainette.


29. M. [D] n'apporte la preuve :


30. - ni de la présence d'une mare à canards générant des désordres olfactifs ou le développement anormal de moustiques ;


31. - ni de la présence de chevaux générant des désordres olfactifs ou d'une quelconque autre nature ;


32. - ni de troubles liés à l'usage des eaux du puits situé sur le fonds de la SCI de la Fontainette.


33. Les longs développements de M. [D] dans ses conclusions d'appel n'apportent aucun élément de preuve tangible au soutien de ses diverses allégations et de sa demande d'expertise judiciaire qui n'a pas lieu d'être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.


34. Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions ayant débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes.


Sur la demande de dommages-intérêts formée contre M. et Mme [D] pour procédure abusive,


35. L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence de circonstances particulières et d'agissements caractérisés le rendant fautif.


36. En l'espèce, en dépit de la faiblesse des éléments matériels produits par M. et Mme [D] au soutien de leurs prétentions, la preuve n'est pas apportée d'un tel abus de procédure de leur part.


37. La demande de dommages-intérêts formée par la SCI de la Fontainette à hauteur de 5 000 euros pour abus de procédure sera donc rejetée.


Sur les demandes accessoires,


38. Le jugement déféré doit aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.


39. La cour rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré ayant omis de mentionner la SCI de la Fontainette comme bénéficiaire de l'indemnité de 500 euros mise à la charge des appelants au titre des frais irrépétibles de première instance.


40. M. et Mme [D] succombent intégralement en appel et doivent donc en supporter les entiers dépens.


41. L'équité commande en outre de les condamner à verser à la SCI de la Fontainette une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,


La cour,


Rejette les pièces n°10 et n°11 de M. et Mme [Aa] qui n'ont pas été régulièrement communiquées à la SCI de la Fontainette, à l'exception des deux seules photographies réellement communiquées au titre de la pièce n°10 ;


Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré recevables les demandes présentées par Mme [O] [D] ;


Rectifie l'erreur matérielle de son dispositif en ce que la mention « Condamne Monsieur et Madame [D] à 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » doit être remplacée par la mention suivante : « Condamne M. et Mme [D] à payer à la SCI de la Fontainette la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;


Statuant à nouveau sur l'unique disposition infirmée,


Déclare Mme [O] [D] irrecevable en ses demandes présentées contre la SCI de la Fontainette ;


Y ajoutant,


Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SCI de la Fontainette contre M. et Mme [Aa] ;


Condamne M. [K] [D] et Mme [O] [D] à supporter les entiers dépens d'appel ;


Condamne M. [K] [D] et Mme [O] [D] à payer à la SCI de la Fontainette la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.


le greffier le président

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