Il résulte de l'article L. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7137IUU) que pour le calcul des cotisations et contributions de Sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2013 (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-27.513, F-P+B
N° Lexbase : A7309KSI).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle ayant permis le constat d'un travail dissimulé par dissimulation de travailleurs salariés, la société Y. a reçu notification par l'URSSAF d'un redressement de cotisations et contributions, calculées sur une rémunération évaluée forfaitairement en application des dispositions de l'article L. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale, à six fois la rémunération mensuelle minimale par travailleur dissimulé. L'URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure pour le recouvrement des sommes litigieuses, l'employeur a saisi d'un recours en contestation une juridiction de Sécurité sociale. Les juges du fond ont fait droit pour partie à la demande de l'employeur et jugé que les cotisations et contributions de Sécurité sociale dues par ce dernier devaient être calculées sur la base de trois fois et demie la valeur de la rémunération mensuelle minimale pour deux travailleurs dissimulés, et sur la base de la moitié de cette même valeur pour deux autres au motif que la société avait établi que la durée du travail dissimulé avait été, pour les quatre salariés concernés, inférieure à six mois.
La Cour de cassation censure cette décision, considérant qu'en statuant ainsi, alors que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, la cour d'appel a violé les termes de l'article L. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale précité .
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