Le Conseil d'Etat précise la possibilité d'invocation de l'illégalité de l'acte par lequel l'expropriant demande au préfet l'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité publique dans un arrêt rendu le 30 décembre 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 355556, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9409KSB). L'acte par lequel une personne privée chargée d'une mission de service public et ayant reçu délégation à cette fin en matière d'expropriation demande au préfet l'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité publique traduit l'usage de prérogatives de puissance publique et constitue, ainsi, un acte administratif. La cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 4 novembre 2011, n° 10PA04025, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5358H8X) a relevé que la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) avait été chargée par la ville de Paris d'une mission de service public d'éradication de l'habitat insalubre et avait reçu de la ville délégation de ses pouvoirs en matière d'expropriation pour l'exercice de cette mission. Par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'était une décision administrative, dont elle était compétente pour apprécier la légalité, la délibération du conseil d'administration de la SIEMP demandant au préfet de Paris l'ouverture d'une procédure de déclaration d'utilité publique en vue d'obtenir, à son profit, l'expropriation d'un immeuble. En outre, la délibération par laquelle l'expropriant demande au préfet l'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité publique constitue un acte préparatoire aux arrêtés portant déclaration d'utilité publique et cessibilité. Par suite, son illégalité peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours contre l'arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition de cet immeuble et contre celui qui le déclare cessible. Dès lors, après avoir exactement déduit de l'illégalité de la délibération du 9 mars 2006 de la SIEMP demandant au préfet de Paris l'ouverture d'une procédure de déclaration d'utilité publique permettant de procéder à l'expropriation de l'immeuble en cause, que les arrêtés préfectoraux des 28 décembre 2006 et 11 juillet 2007 étaient, de ce seul fait, entachés d'illégalité, la cour n'avait pas à rechercher si l'opération envisagée présentait un caractère d'utilité publique et si la circonstance que l'immeuble n'était ni délabré, ni insalubre, suffisait à ôter à l'opération son caractère d'utilité publique.
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