La rédaction d'un écrit n'est pas exigée pour la validité du contrat de vente de voyages à forfait. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 décembre 2013 (Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-25.365, FS-P+B
N° Lexbase : A7437KSA). En l'espèce, deux sociétés, un agent de voyage et un tour opérateur, ont conclu un contrat écrit prévoyant la fourniture de prestations terrestres et un vol aller-retour entre la France et le Canada. L'agence de voyage, acheteur, a réglé le prix convenu. Une facture correspondant aux mêmes prestations vendues à des voyageurs ayant contracté avec d'autres agences de voyage a été adressée à cette dernière, laquelle se défendant d'avoir quelque lien de droit avec le tour opérateur, vendeur, pour ces prestations, a refusé d'en acquitter le prix. La cour d'appel de Besançon a rejeté les demandes du vendeur tendant à la condamnation de l'agence de voyage à lui payer une certaine somme, retenant qu'à défaut pour le vendeur d'avoir passé un contrat écrit avec l'acheteur pour les voyages litigieux, aucun contrat n'a pu se former entre ces sociétés (CA Besançon, 4 juillet 2012, n° 11/01477
N° Lexbase : A4002IQB). Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges au visa des articles L. 211-11 (
N° Lexbase : L0200HGI) et R. 211-8 (
N° Lexbase : L4934HZR) du Code du tourisme.
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