Le droit de jouissance privatif d'une partie commune, attaché par le règlement de copropriété à un lot, ne peut être cédé en tout ou partie au propriétaire d'un autre lot qu'avec l'accord du syndicat des copropriétaires. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile dans un arrêt en date du 17 décembre 2013 (Cass. civ. 3, 17 décembre 2013, n° 12-23.670, FS-P+B
N° Lexbase : A7674KSZ ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E4643ET7 et
N° Lexbase : E4644ET8). En l'espèce, par acte sous seing privé du 19 décembre 2007, une SCI, propriétaire d'un appartement se trouvant au dernier étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait offert d'acquérir le droit de jouissance privative d'une partie de la toiture-terrasse de l'immeuble, affecté dans son intégralité au lot appartenant à Mme A., sous réserve de l'autorisation du syndicat des copropriétaires d'édifier un escalier extérieur de communication ; cette autorisation n'ayant pas été accordée, la SCI avait déclaré renoncer à cette condition, puis avait assigné Mme A. en réalisation forcée de la vente. La SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande. Elle n'obtiendra pas gain de cause. La Cour de cassation approuve les juges d'appel (CA Aix-en-Provence, 7 juin 2012, n° 11/13552
N° Lexbase : A3255INU) ayant exactement énoncé la règle précitée ; aussi, la cour, qui avait constaté que cette autorisation n'avait pas été obtenue, avait exactement déduit, de ce seul motif, que la demande en réalisation forcée de la cession par Mme A. d'une partie du droit de jouissance privatif affecté à son lot devait être rejetée.
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