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N2966B3A
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par Renaud Mortier, Professeur agrégé de droit privé et avocat associé, Cabinet FIDAL
le 21 Octobre 2025
I. Textes
A. La nouvelle radiation d’office des sociétés et entités n’ayant pas ou inexactement déclaré leurs bénéficiaires effectifs
La loi n° 2025-532 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (ci-après « la Loi ») a été promulguée le 13 juin 2025 et est entrée en vigueur le 15 juin suivant. Ce texte, issu d’une proposition de loi longuement débattue, opère plusieurs modifications en droit et procédure pénale, concernant tout spécialement la criminalité organisée. Parmi ces nouvelles mesures, on relèvera la création d’un nouveau parquet spécialisé, dénommé « parquet national anti-criminalité organisée » (PNACO), ainsi que l’institution d’un régime carcéral renforcé et d’un procès-verbal distinct communément appelé « dossier coffre ».
Parmi toutes ces dispositions, l’une intéresse directement les sociétés et n’est pas anodine. Le nouveau dispositif institue en effet une sanction radicale à l’encontre des sociétés (ou entités) qui n’auraient pas déclaré ou mis à jour les informations relatives aux bénéficiaires effectifs : la « radiation d’office », par le greffier, du registre du commerce et des sociétés. Voyons les procédures de radiation d’office du RCS instituées par la Loi (1), puis les suites d’une telle radiation (2).
1. Nouvelles procédures de radiation d’office des sociétés ou entités n’ayant pas ou mal déclaré leurs bénéficiaires effectifs
Le terme « radiation d’office » est trompeur, et ne signifie pas que toute irrégularité visée sera automatiquement sanctionnée ; encore faudra-t-il que le greffier y procède, soit de sa propre initiative (C. mon. fin., art. L. 561-47, al. 3 nouveau
C. mon. fin., art. L. 561-47, al. 3 nouveau : radiation initiée par le greffier. – Issu de l’article 4, II, 9° de la loi, le nouvel alinéa 3 de l’article L. 561-47 du Code monétaire et financier dispose :
« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45-1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret ». Le mot « rapport » ne renvoie pas ici au sens commun de « récit » [1] mais à la faculté de « rapporter » la radiation, c’est-à-dire de la rétracter et ainsi de supprimer ses effets de sorte à rétablir l’immatriculation de la société au RCS (v. infra 2).
Cette première procédure de radiation est initiée par le greffier, lequel met en demeure par LRAR la société ou l’entité défaillante de régulariser sa situation et, passé le délai de trois mois, « peut », car ce n’est qu’une simple faculté abandonnée à son appréciation, « procéder à sa radiation d'office [du] registre [du commerce et des sociétés] ». On peut espérer que le greffier, chaque fois qu’il en aura le pouvoir, s’abstiendra d’engager une procédure de radiation d’office à la légère. Il ne s’agit pas d’inquiéter les structures simplement négligentes (telle une société civile dont tous les associés personnes physiques seraient mentionnés dans les statuts sans avoir procédé formellement à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs), mais de traquer, puisque tel est l’objectif du Registre des bénéficiaires effectifs (« RBE »), les sociétés et entités faisant effectivement écran, au risque de masquer la commission de délits en lien avec le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
C. mon. fin., art. L. 561-47-1, al. 2 nouveau : radiation issue d’un signalement. – L’article 4, II, 10° de la loi complète le dispositif en ajoutant un deuxième alinéa au texte suivant immédiatement, à savoir l’article L. 561-47-1 du même code. L’ajout couvre une hypothèse légèrement différente : celle dans laquelle la mise en demeure est encore faite par le greffier, mais après signalement par « les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 [professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; signalons au passage que l’article 4, V, 7° de la loi contraint ces professionnels, en ce inclus les avocats, à suivre une formation sur ces obligations qui leur sont faites (C. mon. fin., art. L. 561-34, al. 4 nouveau
C. mon. fin., art. L. 561-48, al. 1, dernière phrase nouvelle : radiation issue d’une injonction du président du tribunal. – Enfin, la loi confère également au président du tribunal la faculté d’initier le processus de radiation. On sait que l’article L. 561-48 du Code monétaire et financier prévoit en son premier alinéa que « le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 [sociétés et entités tenues de déclarer leurs bénéficiaires effectifs] de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision ». Ce premier alinéa est désormais enrichi de la phrase finale suivante : « Il [le greffier] peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public ». On remarquera que, comme dans l’hypothèse de la radiation laissée à son initiative, le greffier ne semble pas obligé de la prononcer, puisqu’il « peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité ». Nous doutons cependant qu’en ce cas le greffier, confronté au refus de se conformer à une injonction judiciaire, dispose d’une grande marge de manœuvre. La loi ne prévoit d’ailleurs pas, en ce cas (à l’inverse de ce qui est prévu en cas de radiation sur initiative du greffier, mais comme pour le cas de radiation issue d’un signalement), que la radiation soit « susceptible [d’être] rapport[ée] dans des conditions fixées par décret ».
2. Suites de la radiation d’office des sociétés ou entités n’ayant pas ou mal déclaré leurs bénéficiaires effectifs
Effets de la radiation. – Quels sont les effets de la radiation du RCS pour cause de manquement aux obligations déclaratives afférentes aux bénéficiaires effectifs ? La loi nouvelle ne le précise pas. Cependant, le droit français autorise de longue date la radiation d’office des sociétés en certaines circonstances [3]. La radiation (de la société du RCS ou seulement de certaines mentions du RCS la concernant) fait l’objet, au sein des dispositions réglementaires du Code de commerce, d’un sous-paragraphe entier (« sous-paragraphe 2 : Des radiations » [C. com., art. R. 123-127
Maintien de la personnalité morale. – En premier lieu, il est acquis que la radiation d’office du RCS constitue une mesure administrative qui n’a pas pour effet la perte de la personnalité morale [4]. C’est dire que la société radiée continuera d’être dotée de la personnalité morale, faute d’avoir été dissoute et liquidée [5]. Dès lors, la société radiée ne peut être qualifiée de société de fait, ce qui interdit d’attraire ses associés dans une procédure en extension de liquidation judiciaire à leurs patrimoines propres au motif qu'ils seraient des associés de fait ayant accompli des actes de commerce [6]. La radiation d'office ne met pas non plus fin aux fonctions de direction et de représentation légale des dirigeants [7].
Perte considérable de moyens par la société. – Bien que conservant sa personnalité morale, la société perd du fait même de sa radiation ses moyens d'identification administrative : numéro RCS et numéros dérivés, INSEE, SIRET. Dès lors, la société radiée d’office est mise dans l’impossibilité pratique de remplir certaines obligations : elle peut notamment se voir refuser le dépôt de comptes, l’exécution de formalités de publicité telles que celles concernant la clôture de liquidation [8], ou encore l’ouverture d’un nouveau compte bancaire. La jurisprudence a même érigé la radiation d’office du RCS en une cause de la perte par la société du droit au renouvellement de son bail commercial [9], quand bien même il s’agirait d’une erreur administrative [10]. La société radiée d’office pour cause de violation de la réglementation du RBE continue donc certes d’exister, mais elle est une société dont les moyens d’action sont considérablement réduits. C’est ce qui devrait permettre au dispositif de porter ses fruits. En amputant la société (ou l’entité) d’une grande part de ses prérogatives, on peut espérer dissuader cette dernière de violer ses obligations déclaratives et la contraindre à régulariser rapidement sa situation.
Régularisation de l’irrégularité déclarative. – La radiation d’office d’une société ayant conservé sa personnalité morale n’a pas vocation à être définitive et donc irréversible. C’est pourquoi le greffier doit pouvoir mettre fin à la radiation en la rapportant (on parle de « rapport ») dès lors que la cause de la radiation a cessé, ce qui sera le cas chaque fois que la société aura régularisé sa situation en déclarant ses bénéficiaires effectifs de manière parfaitement exacte. La radiation d’office de la société instituée par la loi nouvelle n’est en effet pas une sanction destinée à la priver définitivement de la plénitude de ses moyens, mais plutôt un procédé destiné à la contraindre de déclarer parfaitement ses bénéficiaires effectifs. Cependant, la faculté de rapporter la radiation, bien que prévue expressément par la loi nouvelle, ne l’est que dans l’hypothèse de radiation initiée par le greffier, le nouvel alinéa 3 de l’article L. 561-47 du Code monétaire et financier disposant en sa phrase ultime : « Elle [la radiation] est susceptible de faire l'objet d'un rapport [au sens d’être « rapportée », donc rétractée] dans des conditions fixées par décret ». Il est regrettable qu’une telle faculté n’ait pas été étendue aux deux autres nouveaux cas de radiation, à savoir celles consécutives à un signalement (C. mon. fin., art. L. 561-47-1, al. 2 nouveau) ou à une injonction du président du tribunal (C. mon. fin., art. L. 561-48, al. 1, dernière phrase nouvelle). Il semble certes possible de faire application de la règle selon laquelle « est rapportée toute inscription d’office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés » (C. com., art. R. 123-137), mais il ne nous semble pas possible en revanche de faire application aux nouveaux cas de radiation de la règle selon laquelle « lorsqu’une personne a été radiée d’office […], elle peut, dès lors qu’elle démontre qu’elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation ». Ce dernier texte conditionne en effet le rapport de la radiation au fait que cette dernière a eu lieu « en application de la […] section [réglementaire du Code de commerce intitulée « Du registre du commerce et des sociétés »] », ce qui ne peut d’évidence s’appliquer à des articles du Code monétaire et financier.
B. Projet de loi de simplification de la vie économique
Voici les dernières nouvelles du chaotique projet de loi de simplification de la vie économique [11]. Il a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 17 juin dernier. Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur ce texte, une commission mixte paritaire devrait se réunir pour proposer aux deux assemblées un texte commun, lequel devra faire l’objet d’un vote identique dans chacune des deux assemblées pour être adopté définitivement. En ce contexte tourmenté, croisons les doigts.
On relèvera les dispositions réformant le droit des sociétés en passe d’être adoptées, et celles en passe d’être abandonnées :
Dispositions en voie d’adoption :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 1° du I de l’article L. 232-23 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque, de l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, elles peuvent être omises du rapport. Cette omission ne doit pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et fait l’objet d’un avis motivé des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste tenue par la Haute autorité de l’audit et mentionnée au premier alinéa de l’article L. 822-4 ; »
2° Le II des articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque, de l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, elles peuvent être omises du rapport. Cette omission ne doit pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et fait l’objet d’un avis motivé des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste tenue par la Haute autorité de l’audit et mentionnée au premier alinéa de l’article L. 822-4 du présent code. »
II. – Le I s’applique à compter du 15 mai 2025 ».
Dispositions en voie d’abandon :
II. Jurisprudence
CAC : la désignation à la demande d’un actionnaire minoritaire doit prendre en compte l’intérêt social.
L’associé minoritaire détenant 10 % du capital social d’une SAS d’achat revente d’articles de lunetterie avait obtenu du tribunal de commerce, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un commissaire aux comptes et de son suppléant afin de « certifier les comptes annuels à compter de l'exercice en cours au prononcé de la décision [exercice 2024] » et pour les cinq exercices suivants.
La cour d’appel de Dijon confirme ce jugement, tout en modifiant les noms des commissaires aux comptes désignés, sans remettre en cause leur impartialité.
Dans son arrêt, les magistrats dijonnais rappellent « que la mission des commissaires aux comptes est de s'assurer de la régularité et de la sincérité des comptes annuels de la personne morale et de ce qu'ils donnent une image fidèle du patrimoine de la société, de sa situation financière et du résultat final des opérations de l'exercice clôturé ». Puis ils affirment que « la désignation d'un commissaire aux comptes lorsqu'elle n'est pas obligatoire doit s'apprécier au regard de l'intérêt social et non de celui des associés ».
La cour relève ensuite qu’en l’espèce « le principe de prudence n'a manifestement pas été observé avec rigueur », puisque la société, en procès avec l’actionnaire demandeur, avait comptabilisé 140 000 euros à son actif, somme n’ayant rien de certain en son principe, sans cependant rien provisionner alors que 253 000 euros lui étaient réclamés. Par ailleurs, l'endettement de la société s’était accru sensiblement, tandis que la société avait connu plusieurs exercices déficitaires, de sorte que ses capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, situation encore aggravée au terme de l'exercice suivant. Dans ce contexte, le report à trois reprises de l’assemblée générale d’approbation des comptes a retardé le constat par les actionnaires des difficultés manifestement rencontrées par la société et des menaces pouvant peser sur la pérennité de son exploitation. Il apparaît ainsi que l’intérêt social de la SAS justifiait la désignation d’un commissaire aux comptes à la demande d’un actionnaire détenant un dixième du capital social (C. com., art. L. 227-9-1, al. 3
À NOTER :
Portée générale. – La portée du présent arrêt dépasse le cadre des seules SAS et s’applique à toutes les sociétés commerciales.
Rappel. – Pour rappel en effet, les sociétés commerciales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes lorsque deux des trois seuils suivants, récemment rehaussés par le décret n° 2024-152 du 28 février 2024
Désignation judiciaire facultative du CAC, à la demande d’un ou de plusieurs associés. – Lorsque ces conditions de désignation obligatoire ne sont pas réunies, il est prévu, là encore pour chaque forme de société commerciale, une désignation facultative, par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond, à la demande d’un ou de plusieurs associés. Une condition de détention d’un dixième du capital social est posée dans les sociétés par actions et les SARL [18]. C’est ce type de désignation que sollicitait en l’espèce l’un des associés minoritaires de la SAS ; il détenait tout juste, à lui seul, le dixième du capital social exigé par la loi (C. com., art. L. 227-9-1, al. 3
Interprétation. – Observons que le texte applicable aux SAS, pas plus que ceux applicables aux autres formes sociales, rédigés en des termes très proches voire identiques, ne fixent les conditions précises de la désignation par le juge à la demande d’un ou de plusieurs associés. On comprend seulement que la désignation est facultative, c’est-à-dire non obligatoire, laissée à l’appréciation du juge. Le passage par le juge est destiné à servir de filtre juridique, car si le juge saisi était tenu de procéder à la désignation sollicitée, on ne comprendrait guère l’utilité d’y recourir. Dans toute société commerciale, il est au demeurant possible d’obtenir du dirigeant la désignation forcée d’un commissaire aux comptes, sans avoir à passer par le juge. Ce dispositif est conditionné à la détention par le ou les associés demandeurs du tiers du capital social [19].
Apport principal de l’arrêt. – L’apport principal du présent arrêt est de poser que « la désignation d'un commissaire aux comptes lorsqu'elle n'est pas obligatoire doit s'apprécier au regard de l'intérêt social et non de celui des associés ». Cette précision peut surprendre de prime abord, car outre qu’elle est totalement absente de la loi, « les commissaires aux comptes s’assurent que l’égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l’organe compétent » (C. com ., art. L. 821-56
[1] Dictionnaire Le Robert de la langue française, sens n° 1.
[2] C. mon. fin., art. L. 561-34, al. 4 nouveau
[3] Nous signalons ci-après les hypothèses de radiation d’office les plus fréquentes. La radiation d’office a ainsi lieu « au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation [de la société] ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de [mention au registre de sa dissolution] » (C. com., art. R. 123-131, al. 1
[4] Cass. com., 20 février 2001, n° 98-16.842
[5] On sait que si le greffier « [radie] d’office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d’un délai de trois ans après la date de cette mention » (C. com., art. R. 123-131
[6] CA Paris, 3e ch. A, 13 septembre 1994, n° 93-014823, Sanglier c/ Marcel N° Lexbase : A3096A4G, JCP E 1995, II, 655, note Bonneau, JCP N 1995, II, p. 901, note Th. Bonneau.
[7] Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501
[8] Comité juridique ANSA, 4 mai 1994, no 295.
[9] Cass. civ., 20 mars 1984, n° 82-13.248
[10] Cass. com., 12 janvier 1999, RJDA 3/99, n° 260 ; v. aussi Cass. civ. 3, 12 juillet 2000, RJDA 11/00, n° 961.
[11] Examen du projet de loi de simplification de la vie économique – Assemblée nationale : [en ligne].
[12] Amdt n° 2537 : {en ligne].
[13] Amdt n° 2719 : [en ligne].
[14] Amdts n° 545 et id. supprimant l’art. 10.
[15] Amdts n° 545 et id. supprimant l’art. 10.
[16] Dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2024 (D. n° 2024-152, art. 4, al. 1) ; « ces mêmes dispositions s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 » (D. n° 2024-152, art. 4, al. 2
[17] Pour la SA : C. com., art. L. 225-218, al. 2
[18] Dans les SNC et SCS, la demande peut être faite par tout associé, quelle que soit sa participation dans le capital social (C. com., art. L. 221-9, al. 3
[19] Pour la SNC : C. com., art. L. 221-9, dernier al.
[20] CA Paris, 24 mai 2002 : Bull. CNCC mars 2003 p. 150, obs. Ph. Merle.
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