Le Quotidien du 26 septembre 2025 : Droit financier

[Chronique] Corporate Governance – Transparence financière et comptable

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N2966B3A

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par Renaud Mortier, Professeur agrégé de droit privé et avocat associé, Cabinet FIDAL

le 21 Octobre 2025

I. Textes

A. La nouvelle radiation d’office des sociétés et entités n’ayant pas ou inexactement déclaré leurs bénéficiaires effectifs

La loi n° 2025-532 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (ci-après « la Loi ») a été promulguée le 13 juin 2025 et est entrée en vigueur le 15 juin suivant. Ce texte, issu d’une proposition de loi longuement débattue, opère plusieurs modifications en droit et procédure pénale, concernant tout spécialement la criminalité organisée. Parmi ces nouvelles mesures, on relèvera la création d’un nouveau parquet spécialisé, dénommé « parquet national anti-criminalité organisée » (PNACO), ainsi que l’institution d’un régime carcéral renforcé et d’un procès-verbal distinct communément appelé « dossier coffre ».

Parmi toutes ces dispositions, l’une intéresse directement les sociétés et n’est pas anodine. Le nouveau dispositif institue en effet une sanction radicale à l’encontre des sociétés (ou entités) qui n’auraient pas déclaré ou mis à jour les informations relatives aux bénéficiaires effectifs : la « radiation d’office », par le greffier, du registre du commerce et des sociétés. Voyons les procédures de radiation d’office du RCS instituées par la Loi (1), puis les suites d’une telle radiation (2).

1. Nouvelles procédures de radiation d’office des sociétés ou entités n’ayant pas ou mal déclaré leurs bénéficiaires effectifs

Le terme « radiation d’office » est trompeur, et ne signifie pas que toute irrégularité visée sera automatiquement sanctionnée ; encore faudra-t-il que le greffier y procède, soit de sa propre initiative (C. mon. fin., art. L. 561-47, al. 3 nouveau N° Lexbase : L0310NAQ), soit après signalement par les personnes habilitées (C. mon. fin., art. L. 561-47-1, al. 2 nouveau N° Lexbase : L0195NAH), soit enfin consécutivement à une injonction du président du tribunal (C. mon. fin., art. L. 561-48, al. 1, dernière phrase nouvelle N° Lexbase : L0196NAI). Détaillons ces trois hypothèses :

C. mon. fin., art. L. 561-47, al. 3 nouveau : radiation initiée par le greffier. – Issu de l’article 4, II, 9° de la loi, le nouvel alinéa 3 de l’article L. 561-47 du Code monétaire et financier dispose :

« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45-1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret ». Le mot « rapport » ne renvoie pas ici au sens commun de « récit » [1] mais à la faculté de « rapporter » la radiation, c’est-à-dire de la rétracter et ainsi de supprimer ses effets de sorte à rétablir l’immatriculation de la société au RCS (v. infra 2).

Cette première procédure de radiation est initiée par le greffier, lequel met en demeure par LRAR la société ou l’entité défaillante de régulariser sa situation et, passé le délai de trois mois, « peut », car ce n’est qu’une simple faculté abandonnée à son appréciation, « procéder à sa radiation d'office [du] registre [du commerce et des sociétés] ». On peut espérer que le greffier, chaque fois qu’il en aura le pouvoir, s’abstiendra d’engager une procédure de radiation d’office à la légère. Il ne s’agit pas d’inquiéter les structures simplement négligentes (telle une société civile dont tous les associés personnes physiques seraient mentionnés dans les statuts sans avoir procédé formellement à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs), mais de traquer, puisque tel est l’objectif du Registre des bénéficiaires effectifs (« RBE »), les sociétés et entités faisant effectivement écran, au risque de masquer la commission de délits en lien avec le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

C. mon. fin., art. L. 561-47-1, al. 2 nouveau : radiation issue d’un signalement. – L’article 4, II, 10° de la loi complète le dispositif en ajoutant un deuxième alinéa au texte suivant immédiatement, à savoir l’article L. 561-47-1 du même code. L’ajout couvre une hypothèse légèrement différente : celle dans laquelle la mise en demeure est encore faite par le greffier, mais après signalement par « les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 [professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; signalons au passage que l’article 4, V, 7° de la loi contraint ces professionnels, en ce inclus les avocats, à suivre une formation sur ces obligations qui leur sont faites (C. mon. fin., art. L. 561-34, al. 4 nouveau N° Lexbase : L0194NAG [2])] et, dans la mesure où cela s’inscrit dans l’exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l’article L. 561-36 [autorités contrôlant le respect de leurs obligations par les professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme] ». Ce signalement doit être fait dès lors que son auteur constate « toute divergence […] entre les informations relatives aux bénéficiaires effectifs [déclarées au RCS] et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l’absence d’enregistrement de ces informations » (C. mon. fin., art. L. 561-47-1, al. 1, fixant le domaine de l’alinéa 2). Cette deuxième procédure de radiation, bien que très proche de la première, s’en distingue par son caractère contraignant pour le greffier. Là où, dans le premier cas, la mise en demeure puis la radiation sont pour lui facultatives, elles s’imposent toutes les deux à lui dans le second cas. Cela est très net tant pour la mise en demeure (« dans ces cas, le greffier met en demeure la société […] ») que pour la radiation passé le délai de trois mois à défaut de régularisation (« le greffier procède à la radiation d'office […] »). Cette différence explique peut-être pourquoi, dans le premier cas, la radiation (laissée à l’appréciation du greffier) est « susceptible de faire l'objet d'un rapport [donc, d’être rétractée] dans des conditions fixées par décret », mais pas dans le deuxième ni dans le troisième cas (radiations obligatoires, issues d’un signalement ou d’une injonction du président du tribunal).

C. mon. fin., art. L. 561-48, al. 1, dernière phrase nouvelle : radiation issue d’une injonction du président du tribunal. – Enfin, la loi confère également au président du tribunal la faculté d’initier le processus de radiation. On sait que l’article L. 561-48 du Code monétaire et financier prévoit en son premier alinéa que « le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 [sociétés et entités tenues de déclarer leurs bénéficiaires effectifs] de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision ». Ce premier alinéa est désormais enrichi de la phrase finale suivante : « Il [le greffier] peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public ». On remarquera que, comme dans l’hypothèse de la radiation laissée à son initiative, le greffier ne semble pas obligé de la prononcer, puisqu’il « peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité ». Nous doutons cependant qu’en ce cas le greffier, confronté au refus de se conformer à une injonction judiciaire, dispose d’une grande marge de manœuvre. La loi ne prévoit d’ailleurs pas, en ce cas (à l’inverse de ce qui est prévu en cas de radiation sur initiative du greffier, mais comme pour le cas de radiation issue d’un signalement), que la radiation soit « susceptible [d’être] rapport[ée] dans des conditions fixées par décret ».

2. Suites de la radiation d’office des sociétés ou entités n’ayant pas ou mal déclaré leurs bénéficiaires effectifs

Effets de la radiation. – Quels sont les effets de la radiation du RCS pour cause de manquement aux obligations déclaratives afférentes aux bénéficiaires effectifs ? La loi nouvelle ne le précise pas. Cependant, le droit français autorise de longue date la radiation d’office des sociétés en certaines circonstances [3]. La radiation (de la société du RCS ou seulement de certaines mentions du RCS la concernant) fait l’objet, au sein des dispositions réglementaires du Code de commerce, d’un sous-paragraphe entier (« sous-paragraphe 2 : Des radiations » [C. com., art. R. 123-127 N° Lexbase : L9880HYL à R. 123-138 N° Lexbase : L8562ITB]).

Maintien de la personnalité morale. – En premier lieu, il est acquis que la radiation d’office du RCS constitue une mesure administrative qui n’a pas pour effet la perte de la personnalité morale [4]. C’est dire que la société radiée continuera d’être dotée de la personnalité morale, faute d’avoir été dissoute et liquidée [5]. Dès lors, la société radiée ne peut être qualifiée de société de fait, ce qui interdit d’attraire ses associés dans une procédure en extension de liquidation judiciaire à leurs patrimoines propres au motif qu'ils seraient des associés de fait ayant accompli des actes de commerce [6]. La radiation d'office ne met pas non plus fin aux fonctions de direction et de représentation légale des dirigeants [7].

Perte considérable de moyens par la société. – Bien que conservant sa personnalité morale, la société perd du fait même de sa radiation ses moyens d'identification administrative : numéro RCS et numéros dérivés, INSEE, SIRET. Dès lors, la société radiée d’office est mise dans l’impossibilité pratique de remplir certaines obligations : elle peut notamment se voir refuser le dépôt de comptes, l’exécution de formalités de publicité telles que celles concernant la clôture de liquidation [8], ou encore l’ouverture d’un nouveau compte bancaire. La jurisprudence a même érigé la radiation d’office du RCS en une cause de la perte par la société du droit au renouvellement de son bail commercial [9], quand bien même il s’agirait d’une erreur administrative [10]. La société radiée d’office pour cause de violation de la réglementation du RBE continue donc certes d’exister, mais elle est une société dont les moyens d’action sont considérablement réduits. C’est ce qui devrait permettre au dispositif de porter ses fruits. En amputant la société (ou l’entité) d’une grande part de ses prérogatives, on peut espérer dissuader cette dernière de violer ses obligations déclaratives et la contraindre à régulariser rapidement sa situation.

Régularisation de l’irrégularité déclarative. – La radiation d’office d’une société ayant conservé sa personnalité morale n’a pas vocation à être définitive et donc irréversible. C’est pourquoi le greffier doit pouvoir mettre fin à la radiation en la rapportant (on parle de « rapport ») dès lors que la cause de la radiation a cessé, ce qui sera le cas chaque fois que la société aura régularisé sa situation en déclarant ses bénéficiaires effectifs de manière parfaitement exacte. La radiation d’office de la société instituée par la loi nouvelle n’est en effet pas une sanction destinée à la priver définitivement de la plénitude de ses moyens, mais plutôt un procédé destiné à la contraindre de déclarer parfaitement ses bénéficiaires effectifs. Cependant, la faculté de rapporter la radiation, bien que prévue expressément par la loi nouvelle, ne l’est que dans l’hypothèse de radiation initiée par le greffier, le nouvel alinéa 3 de l’article L. 561-47 du Code monétaire et financier disposant en sa phrase ultime : « Elle [la radiation] est susceptible de faire l'objet d'un rapport [au sens d’être « rapportée », donc rétractée] dans des conditions fixées par décret ». Il est regrettable qu’une telle faculté n’ait pas été étendue aux deux autres nouveaux cas de radiation, à savoir celles consécutives à un signalement (C. mon. fin., art. L. 561-47-1, al. 2 nouveau) ou à une injonction du président du tribunal (C. mon. fin., art. L. 561-48, al. 1, dernière phrase nouvelle). Il semble certes possible de faire application de la règle selon laquelle « est rapportée toute inscription d’office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés » (C. com., art. R. 123-137),  mais il ne nous semble pas possible en revanche de faire application aux nouveaux cas de radiation de la règle selon laquelle « lorsqu’une personne a été radiée d’office […], elle peut, dès lors qu’elle démontre qu’elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation ». Ce dernier texte conditionne en effet le rapport de la radiation au fait que cette dernière a eu lieu « en application de la […] section [réglementaire du Code de commerce intitulée « Du registre du commerce et des sociétés »] », ce qui ne peut d’évidence s’appliquer à des articles du Code monétaire et financier.

B. Projet de loi de simplification de la vie économique

Voici les dernières nouvelles du chaotique projet de loi de simplification de la vie économique [11]. Il a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 17 juin dernier. Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur ce texte, une commission mixte paritaire devrait se réunir pour proposer aux deux assemblées un texte commun, lequel devra faire l’objet d’un vote identique dans chacune des deux assemblées pour être adopté définitivement. En ce contexte tourmenté, croisons les doigts.

On relèvera les dispositions réformant le droit des sociétés en passe d’être adoptées, et celles en passe d’être abandonnées :

Dispositions en voie d’adoption :

  • On se souvient que le texte de la commission à l’Assemblée nationale avait supprimé l’article 6 du projet de loi initialement adopté par le Sénat le 22 octobre 2024. Ce texte prévoyait d’abroger purement et simplement les dispositions de la loi dite « Hamon », relatives à l’information préalable des salariés en cas de vente de leur société ou d’un fonds de commerce dans leur entreprise. Cependant, le gouvernement a déposé un amendement n° 1715, qui vient d’être adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, abaissant d’une part le délai légal imparti pour l’information des salariés de deux mois à un mois, et réduisant d’autre part l’amende encourue en cas de méconnaissance du dispositif de 2 % à 0,5 % du montant de la vente ;
  • En première lecture, l’Assemblée nationale vient d’adopter un article 6 ter nouveau [12], permettant aux SARL de faire participer leurs associés par un moyen de télécommunication – en visioconférence – aux assemblées devant délibérer sur les comptes annuels ou sur les comptes consolidés. Ainsi, au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 223-27 du Code de commerce, les mots : « Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient » seraient remplacés par les mots : « Sauf disposition contraire des statuts » ;
  • Enfin, toujours en première lecture, l’Assemblée nationale vient d’adopter un article 10 bis nouveau [13] afférent aux informations de durabilité omises du rapport de gestion qui n’auraient pas à être transmises à l’AMF. Le texte de cet article 10 bis est ainsi rédigé :

« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 1° du I de l’article L. 232-23 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque, de l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, elles peuvent être omises du rapport. Cette omission ne doit pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et fait l’objet d’un avis motivé des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste tenue par la Haute autorité de l’audit et mentionnée au premier alinéa de l’article L. 822-4 ; »

2° Le II des articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque, de l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, elles peuvent être omises du rapport. Cette omission ne doit pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et fait l’objet d’un avis motivé des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste tenue par la Haute autorité de l’audit et mentionnée au premier alinéa de l’article L. 822-4 du présent code. »

II. – Le I s’applique à compter du 15 mai 2025 ».

Dispositions en voie d’abandon :

  • Suppression de la peine d'emprisonnement pour certaines infractions du droit des sociétés : non-soumission des comptes annuels et du rapport de gestion à l’approbation de l’AGO de SA (C. com., art. L. 242-10, mod., art. 10, II) et par renvoi aux SCA (C. com., art. L. 243-1) ; absence dans le rapport annuel présenté aux associés de certaines informations afférentes aux filiales, participations et sociétés contrôlées (C. com., art. L. 247-1 mod., art. 10, II). Ces dispositions ont été supprimées par l’Assemblée nationale en première lecture [14] ;
  • Suppression de la peine de prison en cas de déclaration manquante ou inexacte du bénéficiaire effectif, en contrepartie de quoi l’amende serait passée de 7 500 euros à 250 000 euros (C. mon. fin., art. L. 574-5 mod. art. 10, I). Cette disposition a été supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture [15]. L’infraction resterait donc punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € ;
  • Suppression par le texte de la Commission à l’Assemblée nationale de l’article 6 bis du projet de loi adopté initialement par le Sénat, lequel prévoyait notamment la possibilité d’insérer une clause statutaire prévoyant la prorogation tacite de la durée de vie initiale de la société. Cette disposition n’a pas été réintroduite par l’Assemblée nationale en première lecture ;
  • Suppression de l’article 8 du projet de loi adopté initialement par le Sénat, lequel prévoyait d’exclure de la commande publique les sociétés n'ayant pas déposé leurs comptes. Cette disposition n’a pas été réintroduite par l’Assemblée nationale en première lecture.

II. Jurisprudence

CAC : la désignation à la demande d’un actionnaire minoritaire doit prendre en compte l’intérêt social.

L’associé minoritaire détenant 10 % du capital social d’une SAS d’achat revente d’articles de lunetterie avait obtenu du tribunal de commerce, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un commissaire aux comptes et de son suppléant afin de « certifier les comptes annuels à compter de l'exercice en cours au prononcé de la décision [exercice 2024] » et pour les cinq exercices suivants.

La cour d’appel de Dijon confirme ce jugement, tout en modifiant les noms des commissaires aux comptes désignés, sans remettre en cause leur impartialité.

Dans son arrêt, les magistrats dijonnais rappellent « que la mission des commissaires aux comptes est de s'assurer de la régularité et de la sincérité des comptes annuels de la personne morale et de ce qu'ils donnent une image fidèle du patrimoine de la société, de sa situation financière et du résultat final des opérations de l'exercice clôturé ». Puis ils affirment que « la désignation d'un commissaire aux comptes lorsqu'elle n'est pas obligatoire doit s'apprécier au regard de l'intérêt social et non de celui des associés ».

La cour relève ensuite qu’en l’espèce « le principe de prudence n'a manifestement pas été observé avec rigueur », puisque la société, en procès avec l’actionnaire demandeur, avait comptabilisé 140 000 euros à son actif, somme n’ayant rien de certain en son principe, sans cependant rien provisionner alors que 253 000 euros lui étaient réclamés. Par ailleurs, l'endettement de la société s’était accru sensiblement, tandis que la société avait connu plusieurs exercices déficitaires, de sorte que ses capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, situation encore aggravée au terme de l'exercice suivant. Dans ce contexte, le report à trois reprises de l’assemblée générale d’approbation des comptes a retardé le constat par les actionnaires des difficultés manifestement rencontrées par la société et des menaces pouvant peser sur la pérennité de son exploitation. Il apparaît ainsi que l’intérêt social de la SAS justifiait la désignation d’un commissaire aux comptes à la demande d’un actionnaire détenant un dixième du capital social (C. com., art. L. 227-9-1, al. 3 N° Lexbase : L2398LRA).

À NOTER :

Portée générale. – La portée du présent arrêt dépasse le cadre des seules SAS et s’applique à toutes les sociétés commerciales.

Rappel. – Pour rappel en effet, les sociétés commerciales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes lorsque deux des trois seuils suivants, récemment rehaussés par le décret n° 2024-152 du 28 février 2024 N° Lexbase : L5125MWQ [16], sont dépassés à la clôture d'un exercice [17] :

  • total de bilan : 5 000 000 € ;
  • chiffre d'affaires hors taxe : 10 000 000 € ;
  • nombre moyen de salariés : 50.

Désignation judiciaire facultative du CAC, à la demande d’un ou de plusieurs associés. – Lorsque ces conditions de désignation obligatoire ne sont pas réunies, il est prévu, là encore pour chaque forme de société commerciale, une désignation facultative, par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond, à la demande d’un ou de plusieurs associés. Une condition de détention d’un dixième du capital social est posée dans les sociétés par actions et les SARL [18]. C’est ce type de désignation que sollicitait en l’espèce l’un des associés minoritaires de la SAS ; il détenait tout juste, à lui seul, le dixième du capital social exigé par la loi (C. com., art. L. 227-9-1, al. 3 N° Lexbase : L2398LRA : « Lorsque les conditions ne sont pas réunies, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital »).

Interprétation. – Observons que le texte applicable aux SAS, pas plus que ceux applicables aux autres formes sociales, rédigés en des termes très proches voire identiques, ne fixent les conditions précises de la désignation par le juge à la demande d’un ou de plusieurs associés. On comprend seulement que la désignation est facultative, c’est-à-dire non obligatoire, laissée à l’appréciation du juge. Le passage par le juge est destiné à servir de filtre juridique, car si le juge saisi était tenu de procéder à la désignation sollicitée, on ne comprendrait guère l’utilité d’y recourir. Dans toute société commerciale, il est au demeurant possible d’obtenir du dirigeant la désignation forcée d’un commissaire aux comptes, sans avoir à passer par le juge. Ce dispositif est conditionné à la détention par le ou les associés demandeurs du tiers du capital social [19].

Apport principal de l’arrêt. – L’apport principal du présent arrêt est de poser que « la désignation d'un commissaire aux comptes lorsqu'elle n'est pas obligatoire doit s'apprécier au regard de l'intérêt social et non de celui des associés ». Cette précision peut surprendre de prime abord, car outre qu’elle est totalement absente de la loi, « les commissaires aux comptes s’assurent que l’égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l’organe compétent » (C. com ., art. L. 821-56 N° Lexbase : L5494MKP), tandis que l’article 1833 du Code civil N° Lexbase : L8681LQL dispose que la société doit « être constituée dans l’intérêt commun des associés ». La cour d’appel de Paris avait cependant déjà eu l’occasion d’affirmer que le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour accéder ou non, en fonction de l'intérêt social, à la demande des associés minoritaires [20]. Il semble bien que cette dernière décision ait inspiré la cour d’appel de Dijon.

 

[1] Dictionnaire Le Robert de la langue française, sens n° 1.

[2] C. mon. fin., art. L. 561-34, al. 4 nouveau N° Lexbase : L0194NAG : « Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 suivent une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L'évaluation du respect de cette obligation est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ».

[3] Nous signalons ci-après les hypothèses de radiation d’office les plus fréquentes. La radiation d’office a ainsi lieu « au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation [de la société] ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de [mention au registre de sa dissolution] » (C. com., art. R. 123-131, al. 1 N° Lexbase : L9884HYQ). Elle peut encore avoir lieu en cas de cessation d'activité (C. com., art. R. 123-130 N° Lexbase : L8561ITA et R. 123-136 N° Lexbase : L9889HYW). Une radiation d'office est également prononcée en cas de non-production d'une pièce justificative nécessaire à l'immatriculation de la société, lorsqu'une dispense temporaire de produire cette pièce a été accordée et que le délai de cette dispense est expiré (C. com., art. R. 123-84, al. 4 N° Lexbase : L8243L3P). Est encore radiée d’office la société qui, une fois expirée sa domiciliation provisoire, ne procède pas à sa domiciliation définitive (C. com., art. R. 123-171 N° Lexbase : L9924HY9).

[4] Cass. com., 20 février 2001, n° 98-16.842 N° Lexbase : A3271ARL, Bull. Joly Sociétés, juin 2001, p. 618, note J.-M. Bahans ; RTD com. 2001, p. 405, obs. J. Derruppé, Dr. sociétés 2001, comm. 93, obs. Th. Bonneau ; Cass. com., 23 novembre 1976, n° 75-11.650 N° Lexbase : A3181AGW, Gaz. Pal. 1977, II, jur., p. 498.

[5] On sait que si le greffier « [radie] d’office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d’un délai de trois ans après la date de cette mention » (C. com., art. R. 123-131 N° Lexbase : L9884HYQ), seule la clôture de la liquidation emporte perte de la personnalité morale (C. com., art. L. 237-2, al. 2 N° Lexbase : L6376AIY).

[6] CA Paris, 3e ch. A, 13 septembre 1994, n° 93-014823, Sanglier c/ Marcel N° Lexbase : A3096A4G, JCP E 1995, II, 655, note Bonneau, JCP N 1995, II, p. 901, note Th. Bonneau.

[7] Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501 N° Lexbase : A89903HG, Bull. Joly Sociétés juin 2020, p. 20, note M.-L. Coquelet.

[8] Comité juridique ANSA, 4 mai 1994, no 295.

[9] Cass. civ., 20 mars 1984, n° 82-13.248 N° Lexbase : A0223AAI, Bull. civ. III, n° 72.

[10] Cass. com., 12 janvier 1999, RJDA 3/99, n° 260 ; v. aussi Cass. civ. 3, 12 juillet 2000, RJDA 11/00, n° 961.

[11] Examen du projet de loi de simplification de la vie économique – Assemblée nationale : [en ligne].

[12] Amdt n° 2537 : {en ligne].

[13] Amdt n° 2719 : [en ligne].

[14] Amdts n° 545 et id. supprimant l’art. 10.

[15] Amdts n° 545 et id. supprimant l’art. 10.

[16] Dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2024 (D. n° 2024-152, art. 4, al. 1) ; « ces mêmes dispositions s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 » (D. n° 2024-152, art. 4, al. 2 N° Lexbase : L5125MWQ).

[17] Pour la SA : C. com., art. L. 225-218, al. 2 N° Lexbase : L2192LYT, D. 225-164-1 N° Lexbase : L8839LUW, D. 221-5 N° Lexbase : L7087ML3, et D. 210-21 N° Lexbase : L8847LU9 ; pour la SCA : C. com., art. L. 226-6, al. 2 N° Lexbase : L2396LR8, D. 221-5 N° Lexbase : L7087ML3 et D. 210-21 N° Lexbase : L8847LU9 ; pour la SAS : C. com., art. L. 227-9-1, al. 2 N° Lexbase : L2398LRA, D. 227-1 N° Lexbase : L8840LUX, D. 221-5 N° Lexbase : L7087ML3 et D. 210-21 N° Lexbase : L8847LU9 ; pour la SARL : C. com., art. L. 223-35, al. 2 N° Lexbase : L4849LRZ, D. 223-27 N° Lexbase : L8635LQU, D. 221-5 N° Lexbase : L7087ML3 et D. 210-21 N° Lexbase : L8847LU9; pour la SNC : C. com., art. L. 221-9, al. 2 N° Lexbase : L2426LRB, D. 221-5 N° Lexbase : L7087ML3 et D. 210-21 N° Lexbase : L8847LU9 ; pour la SCS : C. com., art. L. 221-9, al. 2 N° Lexbase : L2426LRB (sur renvoi de L. 222-2 N° Lexbase : L5815AI9), D. 221-5 N° Lexbase : L7087ML3 et D. 210-21 N° Lexbase : L8847LU9.

[18] Dans les SNC et SCS, la demande peut être faite par tout associé, quelle que soit sa participation dans le capital social (C. com., art. L. 221-9, al. 3 N° Lexbase : L2426LRB et D. 221-5, al. 3 N° Lexbase : L7087ML3).

[19] Pour la SNC : C. com., art. L. 221-9, dernier al. N° Lexbase : L2426LRB ; pour la SCS, sur renvoi de C. com., art. L. 222-2 N° Lexbase : L5815AI9 ; pour la SARL : C. com., art. L. 223-35, dernier al. N° Lexbase : L4849LRZ ; pour la SA : C. com., art. L. 225-218, dernier al. N° Lexbase : L2192LYT ; pour la SCA : C. com., art. L. 226-6, dernier al. N° Lexbase : L2396LR8 ; pour la SAS : C. com., art. L. 227-9-1, dernier al N° Lexbase : L2398LRA. Le CAC ainsi désigné l’est pour trois exercices. S'agissant d'une nomination pour trois exercices, ces sociétés sont soumises à l'audit allégé.

[20] CA Paris, 24 mai 2002 : Bull. CNCC mars 2003 p. 150, obs. Ph. Merle.

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