Jurisprudence : CA Paris, 3e, A, 13-09-1994, n° 93-014823

CA Paris, 3e, A, 13-09-1994, n° 93-014823

A3096A4G

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93-014823 3ème chambre, section A 93-015855
7 Grogoebélivrée
Loi 0 SEP, 1994
A là reluite de
N° Répertoire Général
COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 1994 (NO2', 9 pages)
AIDE JURIDICTIONNELLE

PARTIES EN CAUSE
Admission du 10 décembre 1993 au profit de Mr ... P. - BAJ 750560119325690 (Aide Totale) Date de l'ordonnance
de clôture 13 septembre 1994
Sur appel d'un jugement rendu le 26 avril 1993 par le Tribunal de Commerce de Bobigny (6ème chambre - RG N° 8808/92).
LOI DU 25 JANVIER 1985
Réputé contradictoire INFIRMATION
1°) Monsieur ... P., né le ..... à Paris llème, demeurant Paris
APPELANT et INTIMÉ
Représenté par Me BODIN- CASALIS, Avoué
Assisté de Me AMSELLEM, Avocat
2°) Monsieur ... P., né le ..... à Alger, demeurant Frontignan 3°) Madame ... C., né le ..... à Chelles (77), demeurant Saint Maur
APPELANTS
Représentés parla SCP TAZE BERNARD BELFAYOL BROQUET, Avoué Assistés de Me REP, Avocat
4°) Monsieur ... A., demeurant Maintenon
INTIMÉ
Représenté par la SCP BOMMART ET FORSTER, Avoué
5°) Maître ... ..., demeurant Bobigny, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA ABCS et de la Sarl BCS

rà-

INTIMÉ
Représenté par la SCP VARIN ET PETIT, Avoué
Assisté de Me ... ... plaidant par Me ...,
Avocat
6°) Madame ... P., ETALIS, demeurant Morangis 7°) Monsieur ... J., demeurant Paris
8°) la Société A.B.C.S., ayant son siège Pantin, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me ... ... 9°) la Société BATISSEURS CONSTRUCTEURS SERVICES (BCS), ayant son siège Pantin, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me ... ...
INTIMÉS
Non représentés

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Mademoiselle AUBERT, Président Madame ..., Monsieur ..., Conseillers
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur ALEXANDRE, Avocat Général, auquel le dossier a été communiqué
GREFFIER
Mademoiselle BOULIN
DÉBATS
A l'audience publique du 13 juin 1994
ARRÊT
Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Mademoiselle AUBERT, Président, laquelle a signé la minute avec Mademoiselle BOULIN, Greffier Divisionnaire.
3ème chambre, section A ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 1994


La Cour statue sur l'appel interjeté pareM. P. ... et par M. P. ... du jugêment rendu le 26 avril 1993 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SA A.B.C.S. à MM. ... et ... ainsi qu'à Melle ..., qui a ordonné la jonction des opérations de liquidation judiciaire des sociétés A.B.C.S. et B.C.S. avec un seul patrimoine actif et passif.

FAITS ET PROCÉDURE.
A.B.C.S. a le 28 mars 1990, été constituée sous la forme anonyme au capital de 250.000 F. à l'initiative de MM. ... et .... M. ... en a assuré la présidence pendant un an puis a été remplacé par M. ... qui détenait 30% du capital. Les administrateurs étaient MM. ..., ..., ... et P.. Cette entreprise exerçait une activité de sous-traitance dans le secteur de la construction.
La société était radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 20 février 1992.
M. ... démissionnait le 3 juin 1992 de ses fonctions de président du conseil d'administration en raison de la sanction de la faillite personnelle qui le frappait pour des activités antérieurement exercées. Il était alors remplacé par Mme C. ....
A la suite de l'émission de vingt-huit chèques sans provision entre le 1er décembre 1991 et le 7 février 1992, le tribunal se saisissait d'office sur requête du procureur de la République et ouvrait le 16 juin 1992, une procédure simplifiée de redressement judiciaire fixant provisoirement au 27 septembre 1991 la date provisoire de cessation des paiements. Me ... était désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 7 juillet 1992, la liquidation judiciaire d'A.B.C.S. était prononcée et Me ... était désignée en qualité de liquidateur.
Le juge-commissaire ordonnait le 8 septembre 1992 une expertise des comptes d'A.B.C.S. confiée à M. ....
Me ... assignait le 4 septembre 1992, MM. ..., ..., P., ..., ..., Mmes ..., ... et ... en leur qualité d'actionnaires afin de leur voir étendre la liquidation judiciaire d'A.B.C.S. au motif qu'après la radiation d'office de la société, ils avaient poursuivi la même
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entreprise sous forme de société de fait.
Le liquidateur saisissait en outre, le 5 octobre 1992, le tribunal d'une requête dirigée contre M. ... pris en sa qualité de dirigeant de fait de la société Bâtisseurs, Constructeurs, Services (B.C.S.) et contre Mme ... prise en sa qualité de dirigeant de droit de la société B.C.S. afin de voir ordonner la poursuite des opérations de liquidation judiciaire d'A.B.C.S. et de B.C.S. dans le cadre d'une procédure commune avec un seul patrimoine actif et passif. B.C.S. créée le 4 avril 1992 avait sur déclaration de la cessation des paiements, été soumise à une procédure de redressement judiciaire le 21 juillet 1992 puis, de liquidation judiciaire le 4 aôut 1992.
Le tribunal estimant les demandes connexes joignait les causes et statuait par un seul jugement déféré à la Cour. Jugeant que la radiation d'office d'A.B.C.S. lui avait fait perdre la personnalité morale et qu'elle était devenue une société de fait, il a recherché si les actionnaires avaient personnellement participé à l'exploitation de l'entreprise et constaté que tel était le cas pour MM. ..., ... et Mme ... auxquels il a étendu la liquidation judiciaire d'A.B.C.S., déboutant Me ...- Sulzer de sa demande dirigée contre les autres actionnaires. Jugeant qu'entre A.B.C.S. et B.C.S. il y avait identité de siège social, identité d'associés en la personne de Mmes ... et ..., de dirigeants de droit et de fait, transfert de salariés et d'actifs, il décidait que ces éléments de confusion des patrimoines des deux sociétés l'autorisait à ordonner la jonction des procédures de liquidation judiciaire des deux sociétés avec la constitution d'un seul patrimoine.
M. ... appelant observe que le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés a cru devoir enjoindre à A.B.C.S. de modifier les inscriptions des dirigeants au motif que lui-même et M. ... étaient frappés d'une interdiction d'exercer une activité commerciale puis devoir procéder à la radiation d'office de la société mais que dans son cas, il s'agissait d'une erreur car aucune sanction personnelle n'avait été prononcée à son encontre pour ses activités précédentes. Il soutient qu'il n'a plus participé au fonctionnement de la société à compter du 31 décembre 1991, date de son licenciement et qu'auparavant il a toujours exercé des fonctions de responsable technique et commercial. Il conclut à l'infirmation du jugement.
M. ... et Mme ... appelants soutiennent qu ' A. B . C . S . régulièrement immatriculée n'a pas
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4ème p
ra



été-une société créée de fait, que la radiation d'office de ila société ne peut intervenir que dans trois cas limitativement énumérés à l'article 42 du décret du 30 mai 1984 sur le registre du commerce et des sociétés parmi lesquels ne figure pas le défaut de régularisation suite à l'interdiction de gérer frappant les administrateurs. Ils considèrent que le tribunal a jugé à tort qu'était intervenue une radiation d'office qui entraînait la perte de la personnalité morale d'A.B.C.S. de sorte que la mesure d'extension ne pouvait être fondée que sur l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985. Ils concluent à l'infirmation du jugement.
Me ...- SULZER intimée en sa qualité de liquidateur d'A.B.C.S. et de B.C.S. expose que les appelants ne peuvent pas contester la décision de radiation d'office prononcée par le juge chargé de la surveillance du regsitre du commerce et des sociétés qu'ils n'ont pas attaquée et qui est devenue définitive. Elle soutient qu'à compter de la radiation d'office de la société intervenue le 17 mars 1992, l'activité s'est poursuivie dans le cadre d'une société de fait régie par les articles 1871 et suivants du code civil, impliquant l'extension de la procédure collective à l'égard des associés qui ont accompli des actes de commerce comme ce fut le cas des trois appelants. Elle précise que le passif créé par A.B.C.S. en l'espace de deux ans s'est élevé à 1.251.367 F.. ... fait valoir que la société B.C.S. n'a été créée que pour reprendre l'es activités d'A.B.C.S..
Elle reproche en outre, à MM. ... et ... ainsi qu'à Melle ... d'avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire et d'avoir fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci tantôt, à des fins personnelles tantôt, dans le but de favoriser une autre personne morale à laquelle ils étaient intéressés et que ces faits visés par l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 justifient la mesure prise à l'encontre des appelants pris en leur qualité de dirigeants d'A.B.C.S.. Elle sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 10.000 F. au titre de l'article 700 du N.C.P.C..
M. ... et Mme ... contestent le bien fondé des griefs articulés par le liquidateur concernant l'application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985. Ils soutiennent que B.C.S. constituée en avril 1982 n'a pas été créée pour détourner les biens et le crédit d' A.B.C.S., le rapport de M. ... expert n'établissant aucun fait de cette nature.
M. ... intimé conclut à la confirmation du jugement qui l'a mis hors de cause.
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5ème pag/ à

Mme ... intimée a été assignée à sa personne.
M. P. intimé a été assigné et réassigné à son domicile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Considérant qu'il convient de joindre les procédures RG 93-14823 et RG 93-15855 qui sont afférentes à l'appel du même jugement ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 2 du N.C.P.C. ;
1' Sur l'extension de la procédure de liquidation judiciaire d'A.B.C.S. aux actionnaires de celle-ci, considérés comme des associés de fait ;
Considérant qu'en application des articles 34, 58 et suivants du décret du 30 mai 1984 sur le registre du commerce et des sociétés, le juge chargé de surveiller le registre du commerce et des sociétés qui apprend qu'un dirigeant fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer les personnes morales enjoint à la société qui a nommé ce dirigeant,de modifier l'inscription concernant ce dirigeant ;
que selon l'article 42 du même décret, la radiation d'office d'une société n'est possible qu'en cas de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, de cessation totale d'activité pendant plus de trois ans, de défaut de siège social régulier ;
Considérant que, dans la présente procédure, la Cour n'a pas à se prononcer sur la radiation d'office dont a fait l'objet A.B.C.S. mais à en tirer les conséquences ;
qu'il s'agit d'une mesure administrative réversible, sans effet sur la personnalité morale d'A.B.C.S. ;
que la personnalité morale d'une société
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disparaît lorsqu'après dissolution et clôture de la liquidation, la radiation de l'immatriculation principale est'Irequise conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 30 mai 1984 ;
Considérant qu'A.B.C.S. ayant conservé la personnalité morale malgré la mesure de radiation d'office dont elle a été l'objet, ne peut être qualifiée de société de fait ;
que celà est si vrai que les premiers juges ont après la radiation d'office, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d ' A.B .C. S . puis prononcé sa liquidation judiciaire ce qu'ils n'auraient pu faire si cette société était privée de la personnalité morale ;
qu'il s'ensuit que ses actionnaires ne peuvent être attraits dans une procédure en extension de la liquidation judiciaire à leurs patrimoines propres au motif qu'ils seraient des associés de fait ayant accompli des actes de commerce ;
Considérant que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a étendu la liquidation judiciaire d'A.B.C.S. aux patrimoines de certains actionnaires de celle-ci ;
Considérant que Me ... ayant assigné les actionnaires d'A.B.C.S. sur le seul fondement de l'existence d'une société de fait ne saurait en appel fonder son action sur l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 qui permet de déclarer personnellement en redressement judiciaire les dirigeants qui ont commis l'un des faits visés à cet article ;
qu'elle émet de nouvelles prétentions qui n'ont pas été soumises à l'examen des premiers juges et qui doivent donc être déclarées irrecevables ;
2° Sur la jonction des opérations de liquidation judiciaire d'A.B.C.S. et de B.C.S. ;
Considérant que la jonction de procédures est une mesure d'administration judiciaire ;
qu'appliquée à des procédures collectives, elle ne peut avoir des effets autres que ceux mentionnés dans le N.C.P.C., la loi du 27 janvier 1985 n'ayant consacré aucune disposition à cette mesure procédurale ;
qu'elle ne peut en particulier, permettre que
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7ème pa


les procédures de liquidation judiciaire de deux sociétés soient réunies en une seule procédure avec constitution d'un unique patrimoine ;
Considérant que la réunion de deux procédures collectives avec la constitution d'un seul patrimoine exige l'introduction d'une instance dirigée contre les sociétés concernées, la démonstration d'une confusion des patrimoines des sociétés soumises aux procédures collectives ou de la fictivité de l'une ou l'autre société ;
qu'elle ne saurait résulter d'une simple procédure sur requête en jonction de procédures prise à l'initiative du mandataire liquidateur des sociétés concernées ;
que c'est à tort que les premiers juges ont cru pouvoir par le biais d'une demande de jonction de procédures, constater l'existence d'une confusion des patrimoines entre les sociétés A.B.C.S. et B.C.S. alors qu'ils n'étaient pas saisis de ce problème ;
Considérant que de surcroît, la confusion des patrimoines entre deux sociétés ne saurait résulter de la seule identité de siège social, de dirigeants, voire d'associés ;
que le transfert d'actifs et de matériels entre A.B.C.S. et B.C.S. n'est démontré ni, par le rapport de M. ... expert ni, par aucun autre élément du dossier du liquidateur ;
que le jugement sera également infirmé de ce chef ;
Considérant que Me ...- Sulzer qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du N.C.P.C. ;
15855 ;

PAR CES MOTIFS
Joint les procédures RG 93-14.823 et RG 93- Statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ;


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Déclare Me ...- Sulzer irrecevable à agir sur, le fondement de l'article 182 de la loi du 25 'janvier 1985 ;
La déboute de sa demande en extension de la liquidation judiciaire d'A.B.C.S. envers les actionnaires de cette société ;
La déboute de sa requête tendant à ordonner la poursuite des opérations de liquidation judiciaire des sociétés A.B.C.S. et B.C.S. dans le cadre d'une procédure commune avec la constitution d'un seul patrimoine ;
La déboute de sa demande d'application de l'article 700 du N.C.P.C. ;
La condamne es qualités aux dépens de première instance et d'appel ;
Admet la SCP Tazé Bernard & Belfayol Broquet, la SCP Bommart-Forster, Me ... au bénéfice de l'article 699 du N.C.P.C..
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
3ème chambre, section A
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