Lecture: 35 min
N2708B3P
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Celia Ninach - Fabien Roumeas - Florent Labrugere et Gauthier Lacroix
le 29 Juillet 2025
Par Celia Ninach, Doctorante en droit privé, Équipe de recherche Louis Josserand, Centre de droit de la famille ; Fabien Roumeas, Avocat au Barreau de Lyon, Spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale ; Florent Labrugere, Avocat et Gauthier Lacroix, Docteur en droit - Élève-avocat
Sommaire :
CA Lyon, ch. sociale D, 14 janvier 2025, RG n° 22/03605
CA Lyon, ch. sociale D, 13 mai 2025, n° 22/05525
L’accident du travail survenu en séminaire
CA Lyon, ch. sociale D, 6 mai 2025, RG n° 22/01386
La saga (silencieuse) de la minoration des droits à retraite complémentaire des micro-entrepreneurs
CA Lyon, ch. sociale D, 22 avril 2025, RG n° 24/03160
♦ CA Lyon, ch. sociale D, 14 janvier 2025, RG n° 22/03605 N° Lexbase : A41450L4
Mots-clefs : Allocation aux adultes handicapés • AAH • action récursoire • caractère personnel de l’AAH • changement de situation familiale • branche famille • défaut de changement de situation familiale
Solution : L’absence d’obstacle au versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à une autre personne que le bénéficiaire (bien qu’il s’agisse d’une allocation strictement personnelle) ne laisse comme seule action possible que l’action récursoire entre époux en raison du manquement à l’obligation déclarative de changement de situation familiale.
Portée : Le caractère personnel de l’AAH ne fait pas obstacle au versement de la prestation à une autre personne que le bénéficiaire.
1. Par un arrêt en date du 14 janvier 2025, la cour d’appel de Lyon retient l’absence d’obligation de verser le rappel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sur le compte du bénéficiaire, quand bien même il s’agit d’une allocation personnelle. De plus, elle retient que ne peut pas être qualifiée d’erreur de l’administration l’absence d’information du bénéficiaire sur son changement de situation familiale et le fait que le seul compte bancaire renseigné à son dossier était celui de son épouse (encore connu de l’administration sous ce titre).
2. L’individualisation de l’AAH… L’allocation aux adultes handicapés est une allocation créée par la loi d’orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, complétée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées N° Lexbase : L5228G7R, et s’adresse aux handicapés adultes dans le cadre d’une politique sociale handicap. L’allocation a été conçue comme un « minimum social », c’est-à-dire un revenu minimal à la charge de la collectivité, versé à toute personne atteinte d’une incapacité permanente. Servie « comme une prestation familiale » [1], elle est accordée sur décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées [2], à toute personne atteinte d’une infirmité entraînant une incapacité permanente d’au moins 80 %. Elle est également accordée aux personnes dont l’incapacité est de 50 %, mais qui, en raison de leur handicap, ne peuvent occuper un emploi [3]. L’AAH est « déconjugalisée » depuis le 1er octobre 2023 [4]. Cela signifie que le calcul de l’allocation prend en compte uniquement les ressources de l’intéressé et plus celles du conjoint. L’AAH s’individualise sur fond de justice sociale. L’idée était de corriger les inégalités d’accès à l’AAH et de surcroît d’élargir son accès. En effet, dans de nombreux cas, son accès était impossible compte tenu des ressources du couple où le montant versé était amoindri. Cette situation était vécue comme un « prix de l’amour » : soit on renonçait à l’AAH en vivant en couple, soit on renonçait au couple pour conserver ses droits [5].
3. Détachée de ses modalités de versement… Dans cet arrêt, était en cause le bénéfice d’un rappel d’AAH par le bénéficiaire de la prestation auprès de la caisse de référence, versée à tort sur le compte de son épouse de qui il s’était récemment séparé. Il fait valoir que l’AAH étant une allocation strictement personnelle et qu’il serait obligatoire qu’elle soit versée sur le compte du bénéficiaire et non de son épouse. En effet, le bénéficiaire considère que la caisse lui est redevable de la somme de 17 331,01 euros au titre de l’AAH sur la période du 1er avril 2017 au 31 mai 2019 et de 860 euros sur la période d’avril 2019. Il ajoute qu’il avait informé la caisse du changement de sa situation familiale, mais que celle-ci n’a été enregistrée que le 9 avril 2019, tout en précisant qu’il n’est en rien responsable des délais de traitement des informations par cette dernière. Elle relève qu’elle n’a aucune obligation légale de verser l’AAH sur le compte du bénéficiaire, même s’il s’agit d’une prestation personnelle. La caisse fait valoir que le rappel a été versé le 3 avril 2019, et qu’ils étaient toujours connus en tant que couple marié, monsieur n’ayant transmis par ailleurs son relevé d’identité bancaire à la caisse que le 6 avril 2019 et qu’il ne peut donc être fait grief à la Cour d’avoir versé le rappel d’AAH sur le seul compte bancaire connu de son dossier. En outre, la cour soutient qu’elle n’a commis aucune erreur en versant le rappel d’AAH sur le compte bancaire de son épouse dès lors qu’elle était dans l’ignorance de la séparation du couple. Cela s’explique par le fait que l’AAH, servie au titre des prestations de la branche famille, n’a pas été incluse dans la loi [6] qui prévoit le versement des allocations et prestations familiales sur le compte dont l’allocataire est titulaire. En effet, le dispositif proposé était relatif à l’obligation de versement des prestations sociales individuelles sur un compte dont le bénéficiaire est titulaire. Pour autant, au titre des prestations sociales individuelles, l’AAH n’a pas été mentionnée. Pourquoi ne pas avoir rendu cette obligation à l’ensemble des prestations sociales individuelles ? L’on voit ici qu’il y a une décorrélation entre les modalités de versement de l’AAH, qui ne sont pas exclusives au bénéficiaire, tandis que l’individualisation de l’allocation aux adultes handicapés ne prend en compte que les ressources du bénéficiaire depuis la déconjugalisation des ressources pour l’attribution. Cela s’explique par le fait que, dans la loi « Rixain » [7], « seules sont concernées des prestations individuelles et non familialisées. Les minima sociaux ont ainsi été exclus du dispositif » [8]. Dès lors, l’AAH en tant que « minimum social » est exclu du dispositif proposé par la loi. Pour autant, l’objectif de cette disposition est également de prévenir les violences économiques au sein du couple et de favoriser l’autonomie financière des femmes, et, d’une manière générale, la volonté du législateur est de favoriser les mères pour le bénéficie des prestations familiales. C’est d’ailleurs pour cette raison que les mères sont toujours les bénéficiaires des prestations de la branche famille par défaut. Dans le cas d’espèce, la famille était bénéficiaire de plusieurs prestations au titre de cette branche. L’ancienne épouse étant l’allocataire principale, aucune question ne s’est posée concernant les modalités de versement de l’AAH de son époux et elle a été versée à l’allocataire principale dont le seul compte bancaire était par ailleurs renseigné dans le dossier. Mais, finalement, quid de l’autonomie financière de l’époux au cas d’espèce ? En instaurant un principe de versement par défaut en faveur des mères, le législateur, bien qu’animé par une volonté de protection, prend le risque de créer une forme d’inégalité entre les sexes, fondée sur une présomption implicite de défaillance paternelle. Ce mécanisme peut, dans certains cas, compromettre l’autonomie financière de certains pères, notamment lorsqu’ils ne sont pas les allocataires désignés dans les dossiers.
4. Le manquement du bénéficiaire de déclarer le changement de situation familiale. Les bénéficiaires des prestations sociales sont tenus à l’obligation déclarative de tout changement de situation familiale ou de ressources [9]. À défaut il peut y avoir des conséquences sur leurs droits, notamment en cas de trop-perçu… Bien que les caisses n’aient de cesse d’attirer l’attention des bénéficiaires sur la vigilance à adopter en la matière, il s’agit d’un contentieux récurent.
5. Conséquences ? Le manquement à l’obligation d’information de changement de situation familiale par les bénéficiaires ne laisse plus que l’action récursoire entre ex-époux en remboursement de l’AAH pour un montant de 17 331, 01 euros au titre de la période d’avril 2017 à mars 2019 comme seule action possible… de quoi alourdir et allonger les procédures !
Par Celia Ninach
[1] CSS, art. L821-5 N° Lexbase : L2584LWM
[2] Créée par la loi du 11 février 2005 N° Lexbase : L5228G7R, elle remplace l’ancienne Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Elle doit se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée, sur des droits à prestations, sur sa qualité de travailleur handicapé (CASF, art. L241-5 et s. N° Lexbase : L2822LB7).
[3] CSS, art. L821-1 et s. N° Lexbase : L1490MLR
[4] Loi n° 22-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, art. 10 et D. n° 2022-1694 du 28 décembre 2022 relatif à la déconjugalisation de l’AAH N° Lexbase : L3404MYQ.
[5] La tribune « L’allocation aux adultes handicapés (AAH) sera déconjugalisée au 1er octobre 2023 », le 29 décembre 2022.
[6] Loi n° 2021-1774, du 24 décembre 2021, visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, dite loi « Rixain » N° Lexbase : L6594MSZ.
[7] Idem.
[8] L. Garnier, Sénatrice, Rapport n° 52 enregistré à la Présidence du Sénat le 13 octobre 2021, au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle [en ligne].
[9] CSS, art. L583-3 N° Lexbase : L4996LRH, L114-14 N° Lexbase : L4024L3G, L114-17 N° Lexbase : L2822MGM et R115-7 N° Lexbase : L1864MMY.
♦ CA Lyon, ch. sociale D, 13 mai 2025, n° 22/05525 N° Lexbase : A590109G
Mots-clefs : déclaration • accident du travail • matérialité de l’accident • allégation de la victime • éléments objectifs précis concordants
Solution : Les seules déclarations de la victime, en l’absence d’éléments extérieurs objectifs précis et concordants sur les circonstances de l’accident, ne permettent pas d’établir la matérialité dudit accident.
Portée : La contestation, par l’employeur, de la décision de prise en charge, par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par le salarié, peut lui permettre d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge, c’est-à-dire, concrètement, la neutralisation de son impact financier par le retrait dudit accident de son taux AT/MP, mais aussi par l’absence de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation.
Le 29 février 2016, un employeur déclare l’accident dont son salarié lui indique avoir été victime le 26 février 2016 dans les circonstances suivantes :
« Il montait une échelle pour accéder au mignon. Il aurait ressenti un relâchement de son genou, il a glissé mais n’est pas tombé. Il aurait constaté que sa rotule droite était déboîtée ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 25 février 2016 faisant état d’une « luxation rotule droite » nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2016 et de réserves motivées de la part de l’employeur, réserves ayant contraint la caisse primaire d’assurance maladie à mettre en œuvre une procédure d’enquête.
À l’issue de ladite enquête, la Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident en question et l’employeur saisira alors, d’abord, la Commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge puis, suite à la décision implicite de rejet de ladite commission, ce qui était alors le tribunal des affaires sociales (devenu pôle social du tribunal judiciaire) lequel, par jugement du 7 juin 2022, a déclaré opposable, à l’employeur, la décision de prise en charge.
L’employeur forme un appel le 22 juillet 2022 et la cour d’appel de Lyon réformera ledit jugement le 13 mai 2025.
Après s’être livrée à une analyse circonstanciée des faits de l’espèce et avoir appliqué la technique dite du faisceau d’indices, la cour a jugé, in fine, que la Caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits de l’assuré, ne démontrait pas la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il importe ici de rappeler que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident du travail doit répondre à des conditions précises (I) dès lors en effet que la décision de prise en charge emporte des conséquences (qui peuvent parfois être très importantes) tant pour le salarié que pour l’employeur (II).
I. Sur les conditions de prise en charge d’un accident du travail
L’article L411-1 du Code de la sécurité sociale N° Lexbase : L4725MHH définit l’accident du travail comme « l’accident qui, quelle qu’en soit la cause, est survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article précité pose donc une présomption d’imputabilité, au travail, d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, présomption simple qui peut être renversée si l’employeur, après que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle, démontre que la matérialité dudit accident n’est pas établie, que sa survenance est sans lien avec le lieu ou le temps du travail, ou qu’il relève d’une cause totalement étrangère au travail.
Il sera ici précisé que la matérialité, en tant que telle, de la lésion peut être difficilement contestée dès lors que la déclaration d’accident du travail doit nécessairement être accompagnée d’un certificat médical initial qui permettra, en pratique, très souvent, d’établir l’existence d’une telle lésion.
L’existence d’une lésion ne s’identifie toutefois pas à l’existence d’un accident du travail et les difficultés rencontrées, en cas de contentieux, concernent davantage le lien entre la lésion d’une part et la preuve de la survenance de celle-ci dans le temps et le lieu du travail d’autre part ; c’est précisément l’objet du litige qu’a eu à trancher la cour dans l’arrêt objet du présent commentaire.
En effet, l’employeur, qui avait assorti sa déclaration d’accident du travail de réserves motivées invoquait, au soutien de son appel, que :
La cour a, d’abord, fort justement rappelé le principe essentiel du droit de la preuve selon lequel « les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident » [1] pour interroger, plus largement, les éléments de faits extérieurs et concordants relatifs audit accident en mobilisant le vaisseau du « faisceau d’indices ».
Ce faisant, la cour a relevé que : « Le salarié avait poursuivi son activité professionnelle le jour même et le lendemain de l’accident déclaré, lequel n’avait été porté à la connaissance de l’employeur que trois jours plus tard le fait accident invoqué tout en précisant l’information tardive de l’employeur n’est pas à elle seule suffisante à emporter l’inopposabilité de la décision de prise en charge ».
De même, la cour de souligner également et surtout : « Qu’aucun élément extérieur objectif corroborant les déclarations du salarié rapporté par la Caisse, étant relevé qu’il n’est pas fait état de la présence de témoin et que le chef de chantier qui, selon l’assuré, aurait été informé de l’accident, n’a pas été entendu dans le cadre l’enquête diligentée par la CPAM, la cour observant en outre que les constatations médicales faites deux jours après le fait accidentel allégué paraissent peu compatibles avec les déclarations du salarié compte tenu du fait que le diagnostic de luxation du genou rend la marche particulièrement douloureuse et difficile et que l’assuré, dans le cadre de son activité professionnelle, n’est pas soumis à une activité physique ».
Si l’on peut regretter la rédaction de l’arrêt en ce qu’il retient qu’il « ressort des éléments versés aux débats que si l’accident déclaré apparait être survenu au temps et au lieu du travail et que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial ne sont effectivement pas incompatibles avec les mentions figurant sur la déclaration d’accident du travail », dans la mesure où ce constat induit nécessairement, de notre point de vue, sur le strict plan de l’orthodoxie juridique, une décision de prise en charge (la survenance d’un accident au temps et au lieu emporte reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, sauf à démontrer l’existence d’un fait extérieur), la solution retenue au cas d’espèce de rejeter le caractère professionnel de l’accident apparaît pleinement justifiée, ce qui permet alors à l’employeur de se prévaloir d’une inopposabilité de la décision de prise en charge.
II. Sur les conséquences d’une décision de prise en charge et de son inopposabilité à l’employeur
La prise en charge d’un accident (ou d’une maladie) au titre de la législation sur les risques professionnels emporte, pour le salarié comme, pour l’employeur, des conséquences non négligeables.
En effet, pour le salarié dont le caractère professionnel de l’accident aura été reconnu, les prestations en nature comme en espèces qui lui seront servies par la CPAM dans des conditions plus avantageuses que dans l’hypothèse d’un accident relevant du régime de droit commun avec, s’agissant des prestations en espèces, la possibilité de percevoir le versement d’une rente viagère lorsque subsiste une incapacité permanente partielle supérieure à 10 % ou, lorsque ledit taux est en deçà du seuil de 10 %, une indemnité versée en capital.
La réparation des accidents du travail (et des maladies professionnelles) revêt ainsi un caractère forfaitaire qui, par exception, peut ouvrir droit à une réparation complémentaire lorsque le salarié est en mesure d’établir que l’accident du travail (ou la maladie professionnelle) résulte de la faute inexcusable de son employeur.
Du côté de l’employeur, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, va impacter sa tarification, c’est-à-dire la détermination du taux de la cotisation dont il est redevable au titre de l’assurance contre les accidents du travail et de maladie professionnelle.
La procédure de tarification est assez complexe [2] et l’impact financier d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels peut être neutralisé par les effets de l’inopposabilité de la décision de prise en charge obtenue par l’employeur, le cas échéant, devant la juridiction de sécurité sociale, comme cela était le cas l’arrêt commenté.
En effet, si, compte tenu de l’indépendance des rapports Caisse/employeur et Caisse/assuré, la contestation, par l’employeur, de la décision de prise en charge, sera sans incidence sur les droits de l’assuré (qui continuera à bénéficier de la législation sur les risques professionnels quand une juridiction aura pourtant indiqué qu’elle n’aurait pas dû recevoir application), la décision de prise en charge qui aura été déclarée inopposable à l’employeur, comme cela a été le cas dans l’arrêt objet du présent commentaire, ne produira aucun effet à son égard.
La non-application de la décision, ou, pour user d’une terminologie plus juridique, son inopposabilité, permettra donc à l’employeur, dans ses rapports avec l’organisme social, d’échapper à une augmentation de son taux de cotisation.
Concrètement, cela signifie que l’inopposabilité, pour reprendre l’expression du Professeur Morvan, constitue « une cause d’irresponsabilité miraculeuse » [3] de l’employeur, miracle toutefois limité puisque les effets de la décision d’inopposabilité pourront s’effacer dans l’hypothèse où le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle aura vu reconnaître, devant la juridiction de sécurité sociale, l’existence d’un accident du travail et l’existence d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine dudit accident ou de ladite maladie.
En effet, compte tenu de l’indépendance des rapports Caisse/assuré et Caisse/employeur, la décision (infirmative) de refus de prise en charge (fut-elle rendue par une juridiction) prise dans une instance à laquelle seuls l’employeur et la Caisse étaient parties, est inopposable au salarié dont la décision initiale de la Caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie lui demeure acquise.
Fort de cette décision initiale de prise en charge, et quand bien même une juridiction aurait refusé le caractère professionnel de l’accident, on ne peut juridiquement exclure que le salarié saisisse le pôle social d’une action en reconnaissance de faute inexcusable et que, dans l’hypothèse où celle-ci est jugée fondée, la Caisse primaire fasse valoir son action récursoire à l’encontre de l’employeur et que celui-ci soit dès lors tenu au remboursement des sommes versées par l’organisme social au salarié victime ; ou quand l’inopposabilité ne peut être valablement opposée…
Par Fabien Roumeas
[1] Voir aussi Cass. soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 N° Lexbase : A0937ABC.
[2] V. notamment, pour une explication approfondie, P. Morvan, Droit de la protection sociale, LexisNexis, 12e éd., 2025, p. 116 et s.
[3] P. Morvan, ibidem, p. 164.
♦ CA Lyon, ch. sociale D, 6 mai 2025, RG n° 22/01386 N° Lexbase : A87020RQ
Mots-clefs : Faute inexcusable • accident du travail • séminaire • prestataire • obligation de sécurité • activité ludique
Solution : La responsabilité d’un employeur au titre d’une faute inexcusable peut être engagée, y compris lors d’une activité ludique organisée par un tiers, mais initiée par ses soins pendant un séminaire.
Portée : L’employeur se doit de respecter son obligation de sécurité en toute circonstance.
1. Il est maintenant acquis en jurisprudence qu’un salarié, victime d’un accident alors qu’il est en mission, bénéficie d’une protection accrue en matière de législation sur les risques professionnels.
Plus particulièrement, si l’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel, tout accident survenu durant une mission sera qualifié d’accident du travail. Tel est le cas d’une salariée qui a été victime d’un accident de ski lors d’un séminaire organisé par son employeur [1].
Au-delà de la question de l’existence d’un accident du travail, peut se poser la question dans ce genre d’hypothèse de l’engagement de la responsabilité de l’employeur au titre d’une faute inexcusable.
Celle-ci est directement rattachée à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers ses salariés. Ainsi, le manquement à cette obligation « a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » [2].
Telle était la problématique soulevée dans le cadre de l’arrêt commenté de la cour d’appel de Lyon.
2. Au cas d’espèce, il était question d’une salariée qui a été victime, le 26 janvier 2017, d’un accident alors qu’elle participait à une activité de course de luges lors d’un séminaire organisé par son employeur.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle le 16 février suivant. Des suites de cet accident, la salariée a été en arrêt pendant plus de deux ans jusqu’à sa date de consolidation fixée au 21 février 2019.
Entre-temps, elle a saisi les juridictions de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La juridiction de première instance l’ayant débouté de cette demande, un appel a été interjeté de sa part.
3. Au cas présent, la cour d’appel de Lyon note que le caractère professionnel de l’accident n’est pas discuté par les parties qui divergent uniquement sur l’existence d’une faute inexcusable.
Après avoir rappelé la définition précitée d’une telle faute, la cour d’appel de Lyon précise que la charge de la preuve repose sur le salarié en la matière, sauf exception.
Ce dernier doit ainsi rapporter la preuve, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et, d’autre part, qu’il n’a pas pris les mesures de sécurité nécessaires en vue d’éviter ce risque.
À ce titre, la cour d’appel relève qu’il n’appartient pas à la salariée d’appeler en cause le prestataire de l’activité de luges, les juridictions de sécurité sociale étant incompétentes afin d’apprécier l’éventuel engagement de sa responsabilité.
En effet, l’accident de luge s’est produit lors d’un séminaire organisé par l’employeur au temps et au lieu du travail. Le caractère facultatif ou non de l’activité à l’origine de l’accident du travail est sans emport.
Ainsi, l’activité s’est produite dans un lieu choisi par l’employeur qui conservait un pouvoir de direction et de surveillance. Elle a également eu lieu avec l’assentiment de ce dernier et à sa demande.
Or, la cour d’appel de Lyon relève que l’employeur explique s’en être remis à l’organisation interne de l’établissement d’accueil et n’avoir pas eu la maîtrise de l’organisation.
Ce faisant, il admet n’avoir pas vérifié la sécurité de l’activité litigieuse proposée à ses salariés dans le cadre du séminaire organisé par ses soins.
Selon la cour, l’employeur fait ainsi l’aveu de l’absence de mesures prises pour assurer la sécurité de la salariée alors qu’il ne pouvait ignorer que l’activité en question présentait par définition un caractère intrinsèquement dangereux, s’agissant d’une course de luges organisée la nuit, sur une piste de ski gelée, sans aucun éclairage, ni sans protection particulière. Le risque de chute et de blessure dans le cadre de l’activité était ainsi parfaitement prévisible.
Il aurait dû évaluer les risques en amont et, le cas échéant, intervenir soit pour interdire l’activité, soit pour donner des consignes de sécurité dont il pouvait s’enquérir auprès du prestataire afin d’assurer la sécurité de sa salariée.
Ainsi, la cour d’appel retient l’existence d’une faute inexcusable et ordonne une expertise afin d’évaluer les préjudices de la salariée.
4. Cet arrêt vient illustrer le maintien de l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur en toute circonstance. Ainsi, il convient d’assurer le respect de cette obligation légale, y compris lors d’une activité ludique organisée par ses soins.
À cet égard, il fait écho à une position récente de la Cour de cassation qui a précisé que « l’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité » [3].
Côté employeur, la morale de l’histoire serait de ne pas organiser, sur le temps de travail, de séminaires et ainsi éviter ce type de contentieux.
Par Florent Labrugere
[1] Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-15.984, F-D N° Lexbase : A8548XTR.
[2] Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 18-25.021, FS-P+B+I N° Lexbase : A05513XP.
[3] Cass. civ. 2, 16 novembre 2023, n° 21-20.740, F-B N° Lexbase : A59011ZL.
♦ CA Lyon, ch. sociale D, 22 avril 2025, RG n° 24/03160 N° Lexbase : A94230NC
Mots-clefs : micro-entrepreneur • profession libérale non réglementée • retraite complémentaire • relevé de situation individuelle • finances sociales • responsabilité
Solution : La cour d’appel de Lyon condamne la Cipav à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire d’un micro-entrepreneur profession libérale en raison d’une erreur de l’organisme dans la formule de calcul des points de retraite complémentaire sur les périodes litigieuses. La cour rejette néanmoins les demandes de dommages et intérêts sollicitées par le micro-entrepreneur.
Portée : L’arrêt de la cour d’appel de Lyon n’a rien d’exceptionnel. Il s’inscrit dans la droite lignée de la Cour de cassation qui a déjà tranché le litige soumis à la cour d’appel [1]. Celle-là même a déjà été saisie à plusieurs reprises en janvier 2025 [2] et plusieurs arrêts ont été rendus le 25 avril 2025 [3]. Néanmoins, l’arrêt mérite d’être mis en lumière compte tenu de la persistance d’un litige qui aurait pu (ou dû) conduire à des régularisations spontanées. En toile de fond de cette saga, c’est un conflit entre exigences d’équilibre des finances sociales et droits des assurés qui se joue et mériterait une étude plus approfondie.
Une conseillère en relation publique, affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav), a opté pour l’exercice de son activité sous le régime micro-social [4]. Cette assurée a sollicité de la Cipav son relevé de situation individuelle [5]. Ce relevé consigne les droits à retraite constitués au cours de la carrière. L’assurée a saisi la commission de recours amiable de la Cipav aux fins de rectification de ce relevé.
De ce recours est née une première difficulté. En effet, la commission de recours amiable a considéré que la contestation était irrecevable. La transmission du relevé ne constituerait pas une décision d’un organisme de sécurité sociale susceptible de recours. Sur requête de l’assurée, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable l’action de l’assurée et condamné la Cipav à rectifier les droits de cette dernière. La Cipav interjette appel de ce jugement dans sa totalité.
À l’appui de la jurisprudence de la Cour de cassation [6], la cour d’appel estime qu’un relevé est susceptible d’être contesté, sous réserve qu’il fasse état de la constitution de droits ou de l’absence de droits. Il en va différemment lorsque le relevé fait explicitement mention de données indisponibles [7]. Dans ce cas, une réclamation auprès de l’organisme est un préalable obligatoire pour obtenir une décision contestable. En l’espèce, l’assurée contestait la minoration de droits inscrits sur le relevé. Le recours est recevable.
Le fond du litige portait à la fois sur l’assiette du revenu à retenir pour les points de retraite de base [8] et la formule de calcul des points de retraite complémentaire des micro-entrepreneurs professions libérales [9]. Seule la question des droits à retraite complémentaire nous intéressera.
Le régime social des micro-entrepreneurs était, jusqu’en 2016 [10], constitué d’une part de cotisations forfaitaires [11] et, d’autre part, d’une compensation de l’État [12]. Cette compensation était déterminée selon la différence entre le montant de cotisations acquittées par le micro-entrepreneur et « la plus faible cotisation non nulle » qu’il aurait payée selon le droit commun des professions libérales. Selon les statuts de la Cipav, le travailleur indépendant de droit commun pouvait bénéficier, sur demande expresse, d’une réduction de ses cotisations [13]. C’est sur cette base qu’étaient fixés les droits du micro-entrepreneur. Ce faisant, plus la cotisation de droit commun retenue est faible, plus le différentiel de l’État est faible : économie pour l’État, réduction des droits pour le micro-entrepreneur [14]. Par ailleurs, la Cipav, comme en l’espèce, considérait que les revenus du micro-entrepreneur devaient être appréciés par application d’un abattement sur le chiffre d’affaires [15]. Là encore, une minoration du chiffre d’affaires sur lequel s’applique la cotisation forfaitaire entraîne nécessairement une minoration des droits ouverts.
Après le 1er janvier 2016, la Cipav indique que le nombre de points de retraite complémentaire attribués devait respecter un « principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées ». En vertu de ce principe, le nombre de points de retraite complémentaire doit être proportionnel au montant des cotisations effectivement payées par le micro-entrepreneur.
La cour d’appel de Lyon rejette en bloc l’argumentation de la Cipav. Pour apprécier les droits à retraite complémentaire, seuls les textes relatifs au calcul des droits des micro-entrepreneurs, dérogatoires du droit commun, sont applicables [16]. La Cour écarte ainsi l’existence d’un principe de proportionnalité des droits à retraite, car sans fondement textuel ni jurisprudentiel. De même, et malgré une rédaction qui laisserait croire – à tort – à l’inopposabilité des statuts de la Cipav à ses adhérents [17], la Cour précise que les statuts ne peuvent ajouter à la loi ou au règlement [18] et qu’ils ne sauraient instituer ce principe de proportionnalité.
Dans ces conditions, seuls l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 N° Lexbase : L3565MYP et l’article L133-6-8 devenu l’article L613-7 du CSS N° Lexbase : L8999MKI, dans leur rédaction en vigueur, s’appliquent : le nombre de points de retraite complémentaire est déterminé en fonction de la classe de cotisations à laquelle est assujetti le micro-entrepreneur, laquelle est fixée selon le chiffre d’affaires pris dans sa totalité sans abattement. L’assurée bénéficie donc d’une hausse de ses points de retraite complémentaire.
Quelques centaines de décisions ont condamné la Cipav à recalculer les droits à retraite complémentaire des micro-entrepreneurs conduisant la Cour des comptes à préciser que « le nombre de litiges en cours et les conséquences financières pour la caisse sont, à ce stade, limités, mais cette jurisprudence pourrait être appliquée à un plus grand nombre de dossiers » [19].
La cour d’appel de Lyon a en l’espèce protégé les finances de la Cipav en rejetant les demandes de dommages et intérêts sollicitées. En effet, si les organismes de sécurité sociale sont susceptibles d’engager leur responsabilité délictuelle, encore faut-il apporter la preuve d’une faute et d’un préjudice. La cour d’appel de Lyon considère qu’une application erronée d’un texte ne saurait revêtir un caractère fautif et que la preuve d’un préjudice moral n’était en tout état de cause pas rapportée. De même, elle considère que l’exercice d’une action en justice est un droit et ne peut constituer un abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
Néanmoins, cette position est contestable. La combinaison d’une position jurisprudentielle stable depuis 2020, de plusieurs alertes de la part de la Cour des comptes [20] et du Défenseur des droits [21], ainsi que l’absence de volonté de régularisation spontanée par la Cipav, pourtant dans un rapport de force inégal avec les micro-entrepreneurs, ne pourrait-elle pas conduire à reconnaître une faute de la Cipav ? C’est ce qu’a retenu notamment la cour d’appel d’Aix-en-Provence en condamnant la Cipav à réparer un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros compte tenu des démarches juridiques que l’assuré a été contraint d’effectuer [22].
Par Gauthier Lacroix
[1] Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 18-15.542, inédit ; FR 9/20 inf. 11 ; JCP E, n° 46, 2020, 1462, chron. A. Bugada
[2] CA Lyon, 28 janvier 2025, n° 22/08642 N° Lexbase : A781809G, n° 22/08675 N° Lexbase : A586209Y, n° 22/08643 N° Lexbase : A577609S.
[3] CA Lyon, 22 avril 2025, n° 22/06300 N° Lexbase : A95780N3, n° 24/03158 N° Lexbase : A95700NR, n° 22/06301 N° Lexbase : A97270NL.
[4] CSS, art. L133-6-8 (anc.) devenu art. L613-7 N° Lexbase : L8999MKI.
[5] CSS, art. L161-17 N° Lexbase : L4668MHD.
[6] Cass. civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-25.956, F-P+B N° Lexbase : A3329YGE ; Cass. civ. 2, 1er décembre 2022, n° 21-12.784, F-D N° Lexbase : A40448X3
[7] CA Lyon, 28 janvier 2025, n° 22/08674 N° Lexbase : A575509Z, n° 22/08642 N° Lexbase : A781809G
[8] CSS, art. L643-1 et s N° Lexbase : L1486IG7 ; art. D643-1 et s. N° Lexbase : L0251MNM
[9] CSS, art. L644-1 et s. N° Lexbase : L8822LKX
[10] Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises N° Lexbase : L6188MSY ; le régime a par ailleurs régulièrement évolué jusqu’à aujourd’hui.
[11] Décret n° 79-262 du 21 mars 1979, art. 2 N° Lexbase : L3565MYP ; CSS, art. L133-6-8 (devenu L613-7 N° Lexbase : L8999MKI).
[12] En application de l’article R133-30-10 du Code de la sécurité sociale, le mécanisme de compensation prévu en cas de réduction de cotisation prévue à l’article L131-7 du même code N° Lexbase : L7808M8P était applicable au régime micro-social.
[13] Statuts de la Cipav, art. 3.12 (aujourd’hui supprimé des statuts).
[14] Cour des comptes, Rapport public annuel, 2014, spéc., p. 271.
[15] CGI, art. 102 ter N° Lexbase : L8056MHT.
[16] Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 18-15.542, inédit, F-D N° Lexbase : A60763CZ ; FR 9/20 inf. 11 ; JCP E, n° 46, 2020, 1462, chron. A. Bugada.
[17] Les statuts sont opposables aux adhérents compte tenu notamment de leur approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale (CSS, art. L641-5 N° Lexbase : L2717IZN). Pour un exemple : Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-11.149, F-P+B+I N° Lexbase : A5140347 ; Laïla Bedja, [Brèves] Compétence du juge de la Sécurité sociale pour se prononcer sur une irrégularité de procédure suivie pour l’application d’une pénalité, Lexbase Social, 19 novembre 2020, n° 844 N° Lexbase : N5300BYX
[18] Pour un exemple : Cass. civ. 2, 21 septembre 2017 n° 16-22.220, F-P+B+I N° Lexbase : A7660WSI ; Laïla Bedja, [Brèves] Caractère obligatoire de la cotisation pour le financement du régime d'assurance invalidité-décès et absence de dérogation possible par statuts, Lexbase Social, 28 septembre 2017, n°713 N° Lexbase : N0315BXX.
[19] Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financements de la sécurité sociale, 2024, p. 400 : Environ de deux cents à ce stade. Près de quatre-vingts décisions défavorables à la caisse ont été exécutées en 2023. La Cour évalue ces décisions à montant cumulé d’environ 55 000 €.
[20] Cour des comptes, Rapport public annuel, 2014, spéc., p. 271 ; Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financements de la sécurité sociale, 2024, spéc., p. 400.
[21] Décision 2019-062 du 18 mars 2019 relative à la comptabilisation des points de retraite complémentaire des personnes ayant exercé une activité libérale sous le statut de l’auto-entrepreneur.
[22] CA Aix-en-Provence, 25 janvier 2025, RG n° 22/09264 ; ég. CA Orléans 23 janvier 2024, n° 22/02725 (faute mais pas de préjudice).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:492708