Réf. : Cass. civ. 2, 22 mai 2025, n° 22-22.868, F-B N° Lexbase : B3029AAG
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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
le 28 Mai 2025
La Cour de cassation précise sa jurisprudence du 17 septembre 2020 au sujet du dispositif des conclusions (V. Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626 N° Lexbase : A88313TA). Elle considère que lorsqu’une instance a été introduite par une déclaration d'appel antérieure à cette jurisprudence, la règle de procédure nouvelle énoncée pour la première fois par cette dernière ne peut recevoir application, quand bien même la saisine de la juridiction de renvoi serait postérieure au 17 janvier 2020.
Faits et procédure. Par un arrêt du 16 juin 2016, la société AZ Concept a été condamnée à payer diverses sommes à M. et Mme [W]. Cette société a été dissoute le 21 juillet 2013, et M. [V] a été désigné en qualité de liquidateur amiable. Par la suite, la société a été placée en liquidation judiciaire le 28 mars 2017. Reprochant à M. [V] plusieurs fautes, M. et Mme [W] ont recherché sa responsabilité et demandé sa condamnation au paiement des sommes dues par la société. Une décision de première instance est rendue le 15 janvier 2018 puis un arrêt d’appel est rendu sur cette affaire, le 29 novembre 2019. Cet arrêt est cassé par une décision de la Cour de cassation du 14 avril 2021. Suite à cette décision, l’affaire a été renvoyée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui statue sur cette dernière le 22 septembre 2022. M. et Mme [W] décident d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.
Pourvoi/Appel. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt de confirmer le jugement du 15 janvier 2018. M. et Mme [W] affirment qu’est interdite l’application immédiate d’une règle de procédure résultant d'une interprétation nouvelle des articles 542 N° Lexbase : L7230LEI et 954 N° Lexbase : L2439MLW du Code de procédure civile. Les demandeurs au pourvoi affirment que cette application immédiate est interdite lorsqu’elle intervient lors d’une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, et lorsqu’elle a été expressément exclue par la Cour de cassation. Les juges du fond ont considéré qu’il résultait des dispositions combinées des articles 542 et 954 du Code de procédure civile qu'à défaut de demande de réformation du jugement déféré, la cour d'appel ne pouvait que le confirmer. Les juges du fond soulignent que ces dispositions applicables depuis le 1er septembre 2017, avaient été rappelées par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020. Or, M. et Mme [W] soulignent que cette saisine est antérieure à celle de la Cour d’appel de renvoi, qu’ils ont réalisé le 19 mai 2021. En statuant ainsi, sans rechercher si la date de la déclaration d’appel n’était pas antérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020, M. et Mme [W] considèrent que la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 542 et 954 du Code de procédure civile.
Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de M. et Mme [W], au visa des articles 542, 631 [LXB=] et 954 du Code de procédure civile, et de l’article 6§1 de la ConvEDH. La Cour rappelle sa jurisprudence du 17 septembre 2020 (V. Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626). Depuis cette dernière, elle considère qu’il résulte des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer ce dernier. Cependant, la Haute juridiction précise les conditions d’application de cette nouvelle règle de procédure. Tout d’abord, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance, mais entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale. Dans cette hypothèse, c’est la même instance d’appel qui reprend et se poursuit devant la Cour d’appel de renvoi. En conséquence, lorsque cette instance a été introduite par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, la règle de procédure nouvelle énoncée pour la première fois par cet arrêt ne peut recevoir application, quand bien même la déclaration de saisine serait postérieure au 17 septembre 2020. Après avoir rappelé le raisonnement des juges du fond, la Cour relève que l’application de cette jurisprudence n’était pas prévisible pour M. et Mme [W], qui ont relevé appel le 1er mars 2018. En appliquant cette jurisprudence, la Cour considère que les juges du fond ont privé M. et Mme [W] de leur droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR. Ainsi, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation.
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