Le Quotidien du 21 mai 2025 : Voies d'exécution

[Dépêches] Le stagiaire de l’avocat du requérant peut assister l’huissier de justice pour réaliser un procès-verbal de constat d’achat !

Réf. : Chbre mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739 N° Lexbase : A73480W3

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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

le 20 Mai 2025

La Cour de cassation révise sa jurisprudence au sujet de l’indépendance du tiers qui assiste l’huissier pour un procès-verbal de constat d’achat (V. Cass. civ. 1, 6 juillet 2000, n° 97-22.430 N° Lexbase : A9056AGI). Elle considère que l'absence de garanties suffisantes d'indépendance du tiers acheteur à l'égard du requérant, n'est pas de nature à entraîner la nullité du constat d'achat. Dans cette hypothèse, le juge doit apprécier si ce défaut d'indépendance affecte la valeur probante du constat.

Faits et procédure. En 2016, la société Rimowa a constaté que la société HP Design offrait à la vente sous une marque, exploitée par la société Intersod, une valise reproduisant les caractéristiques originales de la valise en polycarbonate rainuré qu'elle-même commercialise depuis plusieurs années. La société Rimowa a fait constater les agissements de la société HP Design, par un huissier de justice, puis a fait procéder à des saisies-contrefaçons. Lors de la réalisation du procès-verbal de constat, la personne qui assistait l’huissier de justice, et qui a pénétré seule dans le magasin avant de ressortir avec l’objet litigieux, était un stagiaire du cabinet de l’avocat de la requérante. À la suite de ces opérations, la société Rimowa a assigné les sociétés responsables de la commercialisation de cette valise, en contrefaçon. Une décision de première instance est rendue, puis un appel est interjeté par-devant la Cour d’appel de Paris. Les juges parisiens ont statué sur ce recours, dans un arrêt du 6 avril 2022 (CA Paris, pôle 5, chambre 1, 6 avril 2022, n° 20/17307 N° Lexbase : A02247TH). Par la suite, la société Intersod décide d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi/Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de déclarer valable le procès-verbal de constat d’achat du 4 mai 2016 et de la condamner à indemniser la société Rimowa au titre d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. La société expose que le  principe de loyauté dans l'administration de la preuve, et le droit à un procès équitable commandent que la personne qui assiste l'huissier instrumentaire lors de l'établissement d'un procès-verbal de constat, soit indépendante de la partie requérante. Dans l’hypothèse où le tiers ne satisfait pas à cette condition d’indépendance, le procès-verbal de constat est nul, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’un stratagème imputable à la partie requérante. Pour rejeter la demande d’annulation du procès-verbal, les juges du fond considèrent que la circonstance que la personne assistant l’huissier et qui a pénétré seule dans le magasin avant de ressortir avec l’objet litigieux, soit un stagiaire du cabinet d’avocat de la requérante est indifférente. La Cour d’appel considère que la demanderesse au pourvoi ne parvient pas à démontrer l’existence d’un stratagème déloyal, et qu’il est clairement mentionné dans le procès-verbal la qualité de ce stagiaire. En statuant ainsi, la société Intersod considère que la Cour d’appel a violé les articles 6 § 1 de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR et 9 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1123H4D.

Solution. La Cour de cassation rejette l’argumentation de la société Intersod. Auparavant, la Haute juridiction considérait que le droit à un procès équitable commande à peine de nullité, que lors de l'établissement d'un procès-verbal de constat d’achat, l'huissier de justice soit assisté d'un tiers indépendant de la partie requérante, ce que n'est pas le stagiaire du cabinet de l'avocat du requérant (V. Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-25.210 N° Lexbase : A5484TAD). De ce fait, la Cour de cassation avait transposé au constat d’achat ce qu’elle énonce pour la saisie-contrefaçon (V. Cass. civ. 2, 2 décembre 1997, n° 95-17.029 N° Lexbase : A0582ACK). Or, compte tenu des divergences d’application parmi les juges du fond et les critiques de la doctrine, la Cour de cassation décide de revoir sa jurisprudence. Désormais, elle considère que l'absence de garanties suffisantes d'indépendance du tiers acheteur à l'égard du requérant n'est pas de nature à entraîner la nullité du constat d'achat. Dans un tel cas, il appartient au juge d'apprécier si, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d'indépendance affecte la valeur probante du constat. Au final, après avoir rappelé le raisonnement des juges du fond, la Cour de cassation considère que c’est à bon droit que la Cour d’appel a refusé d’annuler le procès-verbal au seul motif de l’absence d’indépendance du tiers acheteur.

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