Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-12-1997, n° 95-17.029, Rejet.

Cass. civ. 1, 02-12-1997, n° 95-17.029, Rejet.

A0582ACK

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 2 Décembre 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-17.029
Président M. Lemontey .

Demandeur Société Datronic et autre
Défendeur société Key Ops Systemet autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats M. ..., la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux moyens réunis
Attendu que le juge qui autorise une saisie-contrefaçon de logiciels peut, pour l'application de l'article L 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, préciser que l'expert choisi pour assister l'huissier de justice instrumentaire ou le commissaire de police sera désigné par le requérant en dehors de ses salariés ;
Et attendu que les juges du second degré ont souverainement estimé qu'en l'espèce la désignation des experts ne répondait pas à l'exigence d'indépendance ainsi légitimement édictée ;
Que la décision attaquée est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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