**COUR DE CASSATION**
Première chambre civile
Audience publique du 6 Juillet 2000
**Pourvoi n° 97-21.404 97-22.141 97-22.392 97-22.430
** Société Synthelabo recherches
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société Wang Laboratoireset autres.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**
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Joint les pourvois nos 97-22.141, 97-22.392, 97-22.430 et 97-21.404 ;
Sur les premiers moyens des pourvois de l'Institut de France et des sociétés
Eda, ainsi que sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi de la
société Sorape :
Vu l'article 61, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L 332-4, alinéa 2,
du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que le droit à un procès équitable, consacré par le premier des textes
susvisés, exige que l'expert mentionné par le second pour assister l'huissier
instrumentaire ou le commissaire de police procédant à la saisie-contrefaçon
d'un logiciel, soit indépendant des parties ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des saisies-contrefaçon de
logiciels réalisées à la demande de la société Wang et de l'Agence pour la
protection des programmes (APP), fondée sur le fait que le représentant de
cette agence avait assisté le commissaire de police, en qualité d'expert,
l'arrêt attaqué retient que l'article 332-4 précité donne le choix de l'expert
au requérant, sans restriction ;
En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes
susvisés, et violé le second ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code procédure civile ;
Attendu que les faits permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des
divers pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre
1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les saisies-contrefaçons réalisées le 9 juillet 1991 auprès de
l'Institut de France ainsi que des sociétés Sorape et Synthelabo.