Réf. : Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-21.602, F-B N° Lexbase : A42310CP
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N2036B3S
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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
le 07 Avril 2025
La Cour de cassation précise que la déclaration d’appel qui énumère les chefs de jugement dont il est demandé la confirmation, et qui sollicite l’infirmation de la décision pour le « surplus » est valide. Dans cette hypothèse, les juges du droit considèrent que si la déclaration précise son objet, alors il se déduit de cette dernière l’énumération des chefs de jugement critiqués.
Faits et procédure. Le 18 février 2020, M. [S] interjette appel à l’encontre d’un jugement qui a été rendu par un Conseil de prud’hommes, et qui a accueilli partiellement ses demandes dirigées contre les sociétés Dassault systèmes et Keonys. La cour d’appel de Versailles statue sur ce recours, dans un arrêt du 23 juin 2022 (CA Versailles, 23 juin 2022, n° 20/00457 N° Lexbase : A640078K). Par la suite, M. [S] décide d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.
Pourvoi/Appel. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de juger qu’au vu de sa déclaration d’appel, l’effet dévolutif n’avait pas opéré et, en conséquence, de dire que la Cour d’appel n’avait pas été saisie d’un recours à l’encontre du jugement prud’homal. Au soutien de son pourvoi, M. [S] affirme que si la déclaration d’appel mentionne « appel total », qu’elle ne vise aucun chef de jugement, et qu’aucune régularisation n’est réalisée dans le délai de conclusion de l’appelant, alors, la Cour d’appel doit constater l’absence d’effet dévolutif et déduire qu’elle n’est saisie d’aucune demande. Dans le cas d’espèce, la déclaration d’appel ne mentionne pas « appel total », mais elle énumérait expressément les chefs de jugement dont il était demandé la confirmation. A contrario, il était demandé à la Cour d’appel d’infirmer le jugement de première instance « pour le surplus ». Dans cette situation, M. [S] considère que sa déclaration d’appel était limitée aux chefs de jugement expressément critiqués, et qu’elle traduisait sa volonté explicite de circonscrire les chefs de jugement dont il demandait l’infirmation. Or, les juges versaillais ne sont pas de cet avis, puisqu’ils considèrent que la déclaration d’appel était imprécise et qu’elle n’emportait pas d’effet dévolutif. Les juges du fond affirment que la demande de M. [S] qui tend à l’infirmation de la décision pour le « surplus », ne satisfait pas à l’exigence de citer les chefs de jugement expressément critiqués. En statuant ainsi, M. [S] considère que la Cour d’appel a violé les articles 562 et 901 du Code de procédure civile.
Solution. Au visa des articles 562 N° Lexbase : L2381MLR et 901, 4° N° Lexbase : L2382MLS du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L9786MXQ, la Cour de cassation approuve l’argumentation de M. [S]. Après avoir rappelé la lettre de ces articles, et le raisonnement des juges du fond, la Haute juridiction constate que la déclaration d’appel de M. [S] précisait son objet. De ce fait, les juges du droit considèrent que de cet acte, il se déduisait nécessairement l’énumération des chefs de jugement critiqués.
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