COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 20/00457 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TYIZ
Aa
AFFAIRE :
[R] [S]
C/
Société DASSAULT SYSTEMES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F16/01262
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI NOVIA
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
la AARPI BJF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Aa] [S]
né le … … … à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Clément SALINES de l'AARPI NOVIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société DASSAULT SYSTEMES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 322 306 440
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030, substitué à l'audience par Maître Léa BORDERIE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. KEONYS
N° SIRET : 504 725 730
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence BONA de l'AARPI BJF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'
article 805 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Ab A,
FAITS ET PROCEDURE,
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [S], né le … … …, a été engagé à compter du 4 mars 1999 en qualité d'ingénieur commercial - statut cadre - par la société Deneb devenue Delmia, rachetée par la société Dassault Systèmes, qui développe et commercialise des solutions logicielles autour de la conception et de la simulation des produits industriels, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Dans le cadre d'une cession partielle de l'activité DSF et conformément aux dispositions de l'
article L. 1224-1 du code du travail🏛, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société Keonys le 1er juillet 2008.
A compter du 28 août 2010, M. [S] a été placé en arrêt maladie lequel a été prolongé jusqu'au 18 juillet 2012.
Par avis des 1er et 18 juin 2012, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à tout poste dans l'entreprise Keonys.
Par lettre adressée à la société Dassault Systèmes le 6 juillet 2012, M. [S] s'est plaint d'avoir été successivement victime, de la part des sociétés Dassault Systèmes et Keonys, d'une dégradation de ses conditions de travail, à l'origine, selon lui, de son inaptitude définitive à tout poste au sein de Keonys.
La société Keonys a proposé à M. [S], le 11 juillet 2012 ,un reclassement interne sur deux postes de travail, qui ont été refusés par le salarié par lettre du 25 juillet 2012.
Convoqué le 27 juillet 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [S] a été licencié par lettre datée du 13 août 2012 énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement.
Le 24 octobre 2012, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'entendre prononcer la nullité de son licenciement, subsidiairement, juger qu'il est sans cause réelle et sérieuse et condamner les sociétés Dassault Systèmes et Keonys à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Les sociétés Dassault Systèmes et Keonys se sont opposées aux demandes du requérant et ont sollicité respectivement sa condamnation au paiement d'une somme de 7 000 euros et 4 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
L'affaire a été radiée les 3 février 2014 et 2 novembre 2016.
Par jugement rendu le 29 janvier 2020, notifié le 5 février 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que la demande de prononcer la nullité du licenciement en date du 13 août 2012 est mal fondée ;
Dit que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée;
Dit que les demandes formulées par M. [S] antérieures à 2011 sont prescrites et notamment la condamnation de la société Dassault Systèmes pour les sommes demandées avant 2011 ;
Dit que les demandes de M. [S] sur le rappel de commission de 2011 à 2012 et des congés payés y afférent ainsi que sur le rappel de salaire variable de 2011 à 2012 et des congés payés y afférent sont mal fondées ;
Dit que la demande de M. [S] sur le paiement au titre de rappel de remboursement des frais de déménagement est bien fondée ;
Fixe le montant du rappel de remboursement des frais de déménagement à la somme de 6 000 euros ;
Dit que la demande de M. [S] sur le remboursement de la contribution juridique est mal fondée ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Déboute les sociétés Dassault Systèmes et Keonys de leur demande reconventionnelle au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
Condamne en conséquence la société Dassault Systèmes à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros au titre de rappel de remboursement de ses frais de déménagement et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
Déboute M. [S] de l'intégralité de ses autres demandes ;
Condamne la société Dassault Systèmes aux éventuels dépens,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 18 février 2020, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Saisi par la société Dassault Systèmes d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le conseil de prud'hommes de Versailles a, par jugement du 16 novembre 2020, après avoir constaté que le jugement était entaché d'une erreur matérielle, dit que le dispositif devait être rectifié comme suit : 'condamne la société Keonys à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros au titre de rappel de remboursement de ses frais de déménagement'.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 avril 2022.
' Selon ses dernières conclusions du 10 février 2022, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société défenderesse à lui payer la somme de 6 000 euros au titre du non-paiement de ses frais de déménagement et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, de l'infirmer pour le surplus et, le réformant, de :
Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal, prononcer la nullité du licenciement en date du 13 août 2012 et condamner en conséquence la société Keonys à lui verser les sommes suivantes :
- 213 171,12 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
- 17 764,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 776,42 euros au titre des congés payés y afférents ;
A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement du 13 août 2012 est sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Keonys à lui verser les sommes suivantes :
- 213 171,12 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 17 764,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 776,42 euros au titre des congés payés y afférents ;
En tout état de cause, condamner solidairement la société Dassault Systèmes et la société Keonys aux sommes suivantes :
- 187 516 euros au titre de rappel de commissions de 2007, outre 18 751,60 euros au titre des congés payées y afférents ;
- 27 205,00 euros au titre de rappel de salaire variable de 2007, outre 2 720,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 405 594 euros au titre de rappel de commissions de 2008 à 2012, outre la somme de 40 559,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 60 000 au titre de rappel de salaire variable de 2008 à 2012, outre 6 000 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 48 420,00 euros au titre de rappel de salaire fixe de 2008 à 2010 ;
- 492,33 euros au titre des notes de frais 2010 ;
Condamner solidairement la société Dassault Systèmes et la société Keonys à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral au titre des
articles L. 1151-1, L. 1152-1, L. 1152-2, L.4121-1 et L. 4122-1 et suivants du code du travail🏛.
Condamner solidairement la société Dassault Systèmes et la société Keonys à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens.
Ordonner la capitalisation des intérêts à compte de l'introduction de la demande au titre de l'
article L. 1154 du code civil🏛.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 15 février 2022, la société Dassault Systèmes demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer irrégulière en ce qu'elle n'emporte pas d'effet dévolutif, la déclaration d'appel n°20/01190 en date du 18 février 2020 formée par M. [S] ;
En conséquence,
Dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté par M. [S] ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit les demandes formulées par M. [S] antérieures à 2011 prescrites, dit les demandes de M. [S] sur le rappel de commission de 2011 à 2012 et les congés payés y afférent ainsi que le rappel de salaire variable de 2011 à 2012 et les congés payés y afférents mal fondés, dit la demande de M. [S] sur le remboursement de la contribution juridique mal fondée et débouté M. [S] de ses autres demandes ;
Pour le surplus, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros au titre de remboursement de ses frais de déménagement, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et les éventuels dépens.
Et, statuant à nouveau de :
Déclarer irrecevables à son encontre les demandes formulées par M. [S] à hauteur de 6 000 euros au titre de remboursement des frais de déménagement et de 2 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
Débouter en conséquence M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause, condamner M. [S] à lui payer une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 14 septembre 2020, la société Keonys demande à la cour de :
In limine litis, déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [S] à l'encontre du
jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 29 janvier 2020,
Subsidiairement, au fond, confirmer le jugement prud'homal entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de toutes ses demandes infondées et exorbitantes,
Statuant à nouveau, le condamner à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
La déclaration d'appel litigieuse en date du 18 février 2020 est ainsi libellée, sous la rubrique 'Objet/Portée de l'appel' :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé à la Cour d'Appel de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DASSAULT SYSTÈMES à payer à M. [S] : - 6 000 euros de rappel de remboursement de ses frais de déménagement - 2 500 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛L'infirmer pour le surplus et, le réformant : ' A titre principal : Prononcer la nullité du licenciement de M. [S] en date du 13 août 2012 ; En conséquence, condamner la société KEONYS à verser à M. [S] les sommes suivantes : - 213 171,12 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; - 17 764,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 776,42 € au titre des congés payés y afférents ; ' A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de M. [S] du 13 août 2012 est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, condamner la société KEONYS à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes : - 213 171,12 € au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 17 764,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 776,42 € au titre des congés payés y afférents ;
' En tout état de cause :condamner solidairement la S.A. DASSAULT SYSTÈMES et la S.A.S. KEONYS aux sommes suivantes : - 187 516 € au titre de rappel de commissions de 2007, outre 18 751,60 € au titre des congés payées y afférents ; - 27 205,00 € au titre de
rappel de salaire variable de 2007, outre 2 720,50 € au titre des congés payés y afférents ; - 405 594 € au titre de rappel de commissions de 2008 à 2012, outre la somme de 40 559,40 € au titre des congés payés y afférents ; - 60 000 au titre de rappel de salaire variable de 2008 à 2012, outre 6 000 € au titre des congés payés y afférents ; - 48 420,00 € au titre de rappel de salaire fixe de 2008 à 2010 ; - 492,33 € au titre des notes de frais 2010 ; CONDAMNER solidairement la société DASSAULT SYSTÈMES et la société KEONYS à verser à M. [S] la somme de 100 000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral au titre des
articles L. 1151-1, L. 1152-1, L. 1152-2, L.4121-1 et L. 4122-1 et suivants du Code du travail🏛. CONDAMNER solidairement la société DASSAULT SYSTÈMES et la société KEONYS à verser à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'
article 700 du Code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens. ORDONNER la capitalisation des intérêts à compte de l'introduction de la demande au titre de l'
article L. 1154 du code civil🏛 »
Se prévalant de la jurisprudence de la
2ème chambre civile de la Cour de cassation (arrêt du 2 juillet 2020, n°19-16.954⚖️, 2 mars 2021 n°
20-12.037⚖️, 13 janvier 2022 n°
20-17.516⚖️), les sociétés intimées soutiennent que la déclaration d'appel, irrégulière, est dépourvue d'effet dévolutif.
M. [S] objecte que dans l'affaire ayant donné lieu à l'
arrêt rendu le 20 juillet 2020 par la Cour de cassation, la déclaration d'appel était dépourvue de toute délimitation de l'étendue de l'appel et produisait, en conséquence, des effets identiques à un appel « total » ou « général », ne permettant pas à la Cour d'appel d'être saisie des chefs du dispositif critiqués. Il estime qu'au cas présent, la déclaration d'appel qu'il a déposée ne fait pas mention d'un « appel général » ou d'un « appel total », et ne se limite pas à une simple énumération des demandes formulées en première instance comme le soutient la partie adverse, mais qu'il a précisé que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués », traduisant ainsi sa volonté explicite de circonscrire les chefs du jugement qu'il demande à la cour d'appel d'infirmer, ce qu'il a fait en énumérant les chefs dont il demande la confirmation et en demandant a contrario, à la Cour d'appel d'infirmer le jugement de première instance « pour le surplus », c'est-à-dire s'agissant des chefs du dispositif autres que ceux susvisés.
Dans sa rédaction résultant du
décret n° 2017-891 du 6 mai 2017🏛, l'
article 901 du code de procédure civile🏛 disposait que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. [...].'
En vertu de l'
article 562 du code de procédure civile🏛, dans sa rédaction issue du
décret n° 2017-891 du 6 mai 2017🏛, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est de droit que :
- Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé ;
- Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'
article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile🏛 ;
- Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel ci-avant reproduite que M. [S] a distingué les chefs de la décision dont il sollicitait la confirmation, à savoir la condamnation de la société Dassault Systèmes à lui payer 6 000 euros de rappel de remboursement de ses frais de déménagement et 2 500 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, du 'surplus' de la décision dont il demandait l'infirmation, sans autre précision, hormis l'énumération des chefs de demande qu'il avait formulées en première instance et qu'il a réitérées en cause d'appel, et ce sans tenir compte de la décision entreprise qui a notamment considéré que 'les demandes formulées par le salarié antérieures à 2011 étaient prescrites et notamment la condamnation de la société Dassault Systèmes pour les sommes demandées avant 2011".
La demande d'infirmation du jugement 'pour le surplus' ne satisfait pas à l'exigence de citer les chefs du jugement expressément critiqués. L'énoncé dans la déclaration d'appel des demandes formulées en première instance ne régularise par l'acte d'appel sur ce point.
Il est constant que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement, qu'il n'est pas en outre invoqué l'indivisibilité de l'objet du litige et qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'a été formée par M. [S] dans le délai légal de l'appelant pour conclure au fond.
Par suite, faute pour l'appelant d'avoir mentionné les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 18 février 2020,
Juge que l'effet dévolutif n'a pas opéré,
En conséquence, dit que la cour n'est pas saisie de l'appel formé par M. [S] du
jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [S].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, président, et par Madame Stéphanie HEMERY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,