Réf. : Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-22.756, FS-B N° Lexbase : A524164U
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N2000B3H
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par Gwenola Bargain, Maîtresse de conférences, Directrice du Master Droit de l’entreprise à l’Université de Tours, IRJI EA 7496
le 01 Avril 2025
Mot clefs : licenciement pour motif économique • sauvegarde de la compétitivité • contrôle du juge • difficultés économiques à venir • parts de marché
Une réorganisation de l’entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi.
La diffusion de nouvelles modalités de restructurations dans le droit du travail contemporain n’a pas fait disparaître du paysage contentieux les licenciements s’appuyant sur des réorganisations mises en œuvre pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise [1]. Trente ans après sa création prétorienne [2], la formulation de cette cause économique de licenciement a à peine évolué. Tout au plus a-t-elle été consacrée à l’article L. 1233-3 du Code du travail N° Lexbase : L1446LKR, issu de la loi du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C.
C’est encore sous l’empire du fondement prétorien que ce motif de licenciement a été avancé en l’espèce par la société Laboratoires Arkopharma, filiale du groupe Arkopharma exerçant dans le domaine de la vente de compléments alimentaires et de produits phytosanitaires, pour mettre fin au contrat de travail de plusieurs salariés. Arguant d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité résultant d’une baisse de ses parts de marché, la société a proposé plusieurs modifications de contrat de travail aux salariés attachés commerciaux, portant sur leur rémunération et leur répartition géographique. 37 salariés ayant refusé cette proposition, la société a adopté un plan de sauvegarde de l’emploi, conduisant au licenciement pour motif économique de 23 salariés, le 18 novembre 2016.
Contestant la cause réelle et sérieuse de leur licenciement et sollicitant la réparation de plusieurs préjudices, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale qui leur a donné gain de cause. Statuant en appel de la société, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, le 29 septembre 2023, infirmé le jugement et jugé les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse. Cette décision est attaquée par les salariés, lesquels font valoir, dans le premier moyen de leur pourvoi [3], que l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise n’est pas établie au jour du prononcé du licenciement compte tenu de l’amélioration de la situation économique de l’entreprise. Ils reprochent également aux juges du fond de ne pas avoir contrôlé l’adéquation des mesures mises en œuvre dans le cadre de la réorganisation avec la situation économique de l’entreprise.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, en confortant l’appréciation des juges du fond, lesquels ont valablement pu déduire de leur constatation l’existence d’une menace sérieuse pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartenait l’entreprise de nature à justifier sa réorganisation pour prévenir des difficultés économiques à venir. Rappelant qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’employeur quant aux choix de gestion mis en œuvre dans le cadre de la réorganisation, la Cour de cassation exerce ici un contrôle très restreint laissant aux juges du fond l’appréciation souveraine des éléments de preuve démontrant une menace sérieuse sur la compétitivité. Cette solution classique, au vu de la jurisprudence antérieure, soulève plusieurs interrogations relatives aux éléments permettant de caractériser l’existence d’une menace justifiant une réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés à venir (I.) ainsi qu’en ce qui concerne l’office du juge dans le contrôle de cette cause économique (II.).
I. La caractérisation de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité en l’absence de difficultés économiques
Depuis presque vingt ans, la Chambre sociale de la Cour de cassation admet qu’une réorganisation de l’entreprise puisse être effectuée pour sauvegarder sa compétitivité en l’absence de difficultés économiques [4]. Elle rappelle régulièrement que « la nécessité de sauvegarder la compétitivité n’est pas subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement » [5] ou encore qu’une réorganisation peut valablement être mise en œuvre « afin d’anticiper des difficultés économiques prévisibles » [6]. L’arrêt du 12 mars 2025 s’inscrit dans la continuité de ces solutions, réitérant à son tour qu’une réorganisation de l’entreprise constitue un motif de licenciement « si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi ». Encore faut-il pouvoir démontrer l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité et établir son caractère suffisamment sérieux pour justifier la nécessité de la réorganisation.
Si le contrôle opéré par la Cour de cassation implique que soit démontrée l’existence d’une menace réelle pesant sur la compétitivité, l’exigence se révèle relativement souple dès lors que la Cour s’en remet au pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation des éléments de preuve permettant d’établir l’importance de la menace. Il n’est alors pas toujours évident de saisir quels indices pourront suffire à établir l’existence de celle-ci et à rendre compte de sa matérialité et de son actualité. Si le contrôle de la réalité de la menace n’implique pas de passer au crible l’ensemble des indicateurs de performance de la société, il ne peut pour autant s’agir de s’appuyer sur des « motifs d’ordre général », faisant simplement référence à une concurrence accrue ou encore à une nécessité de revoir les orientations stratégiques [7]. Il ne s’agit pas non plus d’établir l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement, mais bien de démontrer une évolution du contexte concurrentiel défavorable à l’entreprise et la nécessité de sa réorganisation. Les juges du fond qui auront pu se contenter, pour écarter l’existence d’une menace, de relever des indicateurs comptables et financiers ne traduisant pas de perte de performance, sans établir que la situation concurrentielle de l’entreprise ne l’exposait pas à une menace pesant sur sa compétitivité, s’exposent à la censure [8].
Il reste que les éléments de preuve de l’existence de la menace doivent permettre d’écarter toute suspicion de réorganisation en vue du seul maintien de la rentabilité [9]. C’est alors notamment à partir de la considération d’indicateurs internes à l’entreprise que les juges pourront, par exemple, constater que « l’érosion du chiffre d’affaires, compensée par des résultats comptables en hausse était insuffisante pour justifier de l’existence des risques économiques anticipés par l’employeur » et ainsi conclure que l’entreprise avait pour objectif de privilégier son niveau de rentabilité [10]. Cette quête éventuelle de rentabilité ne peut se détecter qu’au regard de la mise en relation entre les indicateurs internes et la situation marchande de l’entreprise [11]. La vigilance est donc de mise quant à la situation économique et financière de celle-ci. Tel était précisément l’argument du pourvoi qui mettait en exergue un certain nombre d’indicateurs pouvant mettre en doute l’actualité de la menace pesant sur la compétitivité. Il s’appuyait, pour cela, sur le constat qu’à la date des licenciements, la société avait affiché une croissance supérieure de 10 % à celle du marché et qu’elle réalisait un gain de parts de marché en pharmacie en volume et en valeur par rapport à 2014 avec une rentabilité d’exploitation et une capacité d’autofinancement également en augmentation.
Il apparaît cependant que le contrôle des juges, quant à la démonstration de l’existence de la menace, tend dans certains cas à se focaliser sur le seul positionnement marchand de l’entreprise, indépendamment de la situation financière de celle-ci ou, à l’inverse, à privilégier cette dernière au détriment de son positionnement concurrentiel [12]. Si, conceptuellement, les deux peuvent sembler se distinguer aisément, l’appréhension tangible d’une tendance de marché et de l’actualité d’une menace, en l’absence de difficultés économiques, n’est pas d’une évidente simplicité en l’absence de référence aux indicateurs internes à l’entreprise. Dans l’idéal, comme l’a mis en exergue un auteur, le contrôle du motif de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité devrait être double : « une analyse, dans l’ordre externe, de la concurrence et du positionnement sur le marché, complétée par un examen, dans l’ordre interne, des indicateurs comptables et financiers aptes à exprimer une éventuelle dégradation de la performance de l'entreprise » [13]. Le constat est cependant celui d’un curseur pointé dans des directions variables, au gré des éléments probatoires dont disposent les juges [14]. Dans la présente affaire, la cour d’appel avait ainsi estimé que la société « démontre par des éléments concrets et objectifs l’existence au moment des faits objets du litige, d’une menace pesant sur la compétitivité du groupe liée à un affaiblissement de positionnement sur son marché principal sans qu'il soit nécessaire d’effectuer le constat concomitamment d’une dégradation de sa performance économique interne par l’analyse de ses indicateurs comptables et financiers » [15]. Cette motivation ne sera pas démentie par la Cour de cassation.
Rappelons que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’appréciation de la menace se réalise à l’échelle du secteur d’activité [16]. La démonstration de la perte de compétitivité conduira à rechercher, en général, la dépendance de l’activité de l’entreprise au regard du secteur considéré et à analyser le positionnement des autres filiales du groupe sur celui-ci. Par le passé, les juges ont pu relever, à ce titre, le « rythme de croissance du marché européen des écrans plats de télévision » [17], « la rétractation du marché du tabac » [18], ou encore « la réduction du marché de l’enveloppe » [19], comme autant d’éléments traduisant une situation concurrentielle dégradée. La réalité de la menace a pu aussi être établie au regard de « tendances structurelles », traduisant une rétractation du marché européen et une baisse de la consommation [20]. Telle est ici également la motivation des juges du fond, lesquels se fondent exclusivement sur des éléments probatoires, s’articulant autour de l’analyse de la situation marchande de l’entreprise et du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Appréciée en l’espèce au regard de la concurrence sur le secteur de la vente de compléments alimentaires et de produit phytosanitaire, les juges du fond retiennent l’existence d’une menace matérialisée par une perte « significative » de parts de marché en France sur la période considérée et par l’impossibilité pour les filiales européennes de compenser cette baisse en raison de leur diminution d’activité. La réalisation d’une part importante du chiffre d’affaires du groupe dans ce domaine d’activité impliquant une certaine dépendance à celui-ci.
Si l’existence de la menace est jugée établie à la lumière de cette seule évaluation marchande, la nécessité de la réorganisation devrait cependant être soumise à un contrôle instrumental, mettant en relation les moyens mis en œuvre et les fins poursuivies. Telle n’est pourtant pas l’exigence de la Cour de cassation.
II. Un contrôle limité à la démonstration de l’existence d’une menace sérieuse ou l’absence d’évaluation instrumentale de la réorganisation
Il est admis depuis le fameux arrêt « SAT » du 8 décembre 2000, que le juge ne peut contrôler le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles d’une réorganisation visant à faire face à la menace pesant sur la compétitivité [21]. S’il appartient au juge de contrôler la nécessité de la réorganisation effectuée, il ne peut se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue dans la mise en œuvre de celle-ci. Sans revenir sur les racines constitutionnelles de cette limitation du contrôle judiciaire [22], rappelons simplement qu’il ne peut être exigé de l’employeur qu’il ait à démontrer que la réorganisation constitue une mesure indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité. Seule brèche dans le contrôle opéré de la décision de réorganisation : celle de la faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise, susceptible dès lors de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement [23]. En l’espèce, les facteurs ayant pu conduire à la décision de réorganisation restent extérieurs à cette dimension fautive des choix de gestion. Parmi les éléments probants, ont été retenues plusieurs causes témoignant de décisions stratégiques dans un contexte d’intensification de la concurrence : la « sous-performance d’activité », « l’absence de lancement de nouveaux produits » ou encore le « manque d’adaptation » sont autant de raisons légitimes, aux yeux des juges, d’établir, dans le cas présent, l’existence d’une menace sérieuse pesant sur la compétitivité.
Ce seul constat ne peut cependant garantir la finalité de la réorganisation. Il appartient en principe au juge, dans le cadre du contrôle du sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur [24]. Une telle démarche a, par exemple, pu conduire les juges du fond à estimer qu’une proposition de modification de poste de travail n’avait pas été formulée afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, mais en raison de « la nécessité, imposée par les administrations publiques, de centraliser le service administratif » [25]. De même, il a pu être établi que « la modification du mode de rémunération des salariés procédait de la seule recherche d’une meilleure organisation » [26] et non de la nécessité de sauvegarder la compétitivité. Le contrôle de cette adéquation, s’il ne peut conduire le juge à se substituer aux choix de l’employeur, implique tout de même de s’assurer, a minima et au vu des éléments de preuve avancés, que les modalités de la réorganisation ne trouvent pas leur cause dans une autre raison que celle de la menace pesant sur la compétitivité. Si les arbitrages réalisés pour déterminer les mesures les plus adaptées dans le cadre de la réorganisation restent extérieurs au contrôle judiciaire, l’examen de l’adéquation de la réorganisation ne peut faire l’économie d’une appréciation de la situation de l’entreprise et de la finalité de l’action de réorganiser [27]. L’attention doit alors se porter sur la réorganisation elle-même, dans sa dimension organisationnelle, pour apprécier le lien avec la situation concurrentielle invoquée. Le contrôle de la nécessité de la réorganisation pourra ainsi faire « ressortir qu'elle était destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi » [28].
Prenant appui sur cet argument, le pourvoi faisait valoir l’absence de lien entre les modalités de la réorganisation et le contenu de la menace justifiant celle-ci, la modification de la rémunération d’attachés commerciaux n’étant pas imposée par la dégradation du positionnement concurrentiel de l’entreprise. Une telle prétention se heurtera à la clôture du contrôle du juge qui ne peut « se substituer à l’employeur quant au choix qu’il effectue », dès lors qu’était constatée « l’existence d’une menace sérieuse pesant sur la compétitivité du secteur d’activité de nature à justifier la réorganisation pour prévenir des difficultés à venir ». La démarche n’est pas nouvelle. L’examen de la jurisprudence en la matière a pu montrer que, bien souvent, le contrôle de l’adéquation n’implique pas aux yeux des juges d’apprécier l’aptitude des moyens mis en œuvre pour atteindre la finalité poursuivie [29]. Il tend en réalité à garantir que la réorganisation n’est pas détournée de sa finalité, autrement dit qu’elle ne poursuit pas une autre finalité que celle du maintien de la compétitivité. L’appréciation vise alors plutôt à écarter l’inadéquation de la réorganisation. En l’espèce, les juges s’en tiennent à cette appréciation de la nature de la menace comme justification première et suffisante des mesures mises en œuvre sans que puisse être établie une autre raison étrangère à celle-ci. Telle est également l’approche mise en exergue par le Conseil d’Etat qui estime que, dans le cadre de l’autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, l’administration doit s’en tenir au contrôle de la justification de la modification du contrat de travail, sans avoir à s’assurer que celle-ci est « strictement nécessaire » [30] pour réaliser l’objectif poursuivi.
Le contrôle de l’absence d’inadéquation de la réorganisation semble se confondre avec le contrôle de l’existence de la menace. La démonstration de cette menace, si elle permet d’écarter toute suspicion d’action en vue du seul maintien de la rentabilité, ne permet pourtant pas d’en déduire que les mesures décidées sont mises en œuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi. Rappelons que, dans un contexte où l’entreprise ne rencontre pas de difficultés économiques, la réorganisation n’est justifiée, en principe, qu’en raison de sa nécessité, et ce afin de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi. La formule semble se faire cependant de plus en plus vague et fluctuante, dès lors que les juges tendent parfois à considérer qu’il s’agit pour l’entreprise « d’adapter ses structures à l’évolution du marché » [31] ou encore « de préserver son équilibre financier et adapter ses effectifs » [32]. La prise en compte des conséquences sur l’emploi et le degré de prévisibilité des difficultés, finalités avancées comme justification de la nécessité de la réorganisation, semblent seulement relever d’une pétition de principe.
[1] Voir pour un bilan général, Y. Pagnerre, Le motif économique de licenciement, Lexbase Social, décembre 2022, n° 927 N° Lexbase : N3548BZG.
[2] Cass. soc., 5 avril 1995, n° 93-42.690, publié N° Lexbase : A4018AA3 ; Cass. soc., 5 avril 1995, n° 93-43.866, publié N° Lexbase : A4026AAD.
[3] Ne sont pas commentés ici le second moyen du pourvoi et la solution de la Cour de cassation portant sur le devenir des avantages en nature dans le cadre de la période du congé de reclassement dépassant la durée de préavis et justifiant la publication de l’arrêt.
[4] Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 05-40.976, FS-D N° Lexbase : A3521DMD, arrêt « Pages Jaunes ».
[5] Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-13.452, F-D N° Lexbase : A07198ML.
[6] Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-19.202, F-D N° Lexbase : A19367KW.
[7] Voir les différents exemples de jurisprudence en ce sens, mentionnés dans P. Morvan, Restructurations en Droit social, LexisNexis, 5ème édition, 2020, p. 633.
[8] Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 21-24.551, F-D N° Lexbase : A13391GP.
[9] Cass. soc., 1er décembre 1999, n° 98-42.746 N° Lexbase : A4881AGU : « la cour d'appel, après avoir constaté que le chiffre d'affaire de la société était en nette progression en 1991, a retenu que la suppression des emplois permanents à laquelle elle s'était livrée répondait moins à une nécessité économique qu'à la volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de la stabilité de l'emploi ».
[10] Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 22-10.690, F-D N° Lexbase : A22181Q9 ; Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-22.154, F-D N° Lexbase : A76789QG.
[11] Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 22-10.690, préc..
[12] Cass. soc., 12 juillet 2022, n° 21-12.984, F-D N° Lexbase : A56598B9 : « En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de justification par l'employeur de la situation de ses concurrents évoluant sur le même secteur d'activité, impropres à écarter l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe, sans rechercher si la baisse de l'effectif au sein du groupe, de près de 30 % entre 2011 et 2016, et du nombre de formations réalisées, de 25 % entre 2013 et 2016, ne justifiait pas une réorganisation de l'entreprise afin d'anticiper des difficultés économiques prévisibles et d'adapter ses structures à l'évolution du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ». Voir l’analyse, à ce sujet, de S. Vernac, L'appréciation d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité au sein d'une filiale assurant des services support dans un groupe, RDT, 2022, p. 580.
[13] S. Vernac, L'appréciation d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité au sein d'une filiale assurant des services support dans un groupe, préc..
[14] Ibid.
[15] CA Aix-en-Provence, 29 septembre 2023, n° 21/09306 N° Lexbase : A802514Y.
[16] Sur cette notion, voir M. Kocher, Le secteur d’activité du groupe, trente ans après, Lexbase Social, mars 2025, n° 1010 N° Lexbase : N1802B37.
[17] Cass. soc., 5 juin 2012, n° 11-21.110, F-D N° Lexbase : A3779INB.
[18] Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 19-24.913, F-D N° Lexbase : A19367KW.
[19] Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-14.223, FS-P+B N° Lexbase : A0019IH8.
[20] Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-19.202, F-D N° Lexbase : A19367KW.
[21] Ass. plén., 8 décembre 2000, n° 97-44.219 N° Lexbase : A0328AUP.
[22] Cons. const., décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 N° Lexbase : A7587AXB.
[23] Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 18-23.029, FS-P+B=R+I N° Lexbase : A518733I. Voir T. Sachs, La prise en compte de la faute de l'employeur à l'origine de la cause économique : une avancée en trompe-l’œil, RDT, 2021, p. 50.
[24] Formule encore reprise récemment : « s'il incombe au juge, tenu d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne lui appartient pas de contrôler les choix de gestion de ce dernier et leurs conséquences sur l'entreprise quand ils ne sont pas dus à une faute » (Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 22-19.589, FS-D N° Lexbase : A358114E).
[25] Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 23-15.196, F-D N° Lexbase : A28926C4.
[26] Cass. soc., 30 novembre 1999, n° 97-41.008, inédit N° Lexbase : A6719C7Y.
[27] Sur ce point, voir T. Sachs, La raison économique en droit du travail, LGDJ, 2013.
[28] Cass. soc., 29 janvier 2008, n° 06-44.131, F-D N° Lexbase : A6070D4L.
[29] v. T. Sachs, La raison économique en droit du travail, op. cit..
[30] CE, 15 novembre 2022, n° 449317, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A13048TH.
[31] Par exemple, Cass. soc., 19 avril 2023, n° 22-12.223, F-D N° Lexbase : A78989QL.
[32] Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 21-24.551, F-D N° Lexbase : A13391GP.
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