Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 7 mars 2025, n° 495227, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A664163D
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N2001B3I
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par Yann Le Foll
le 04 Avril 2025
Le notaire du vendeur du bien objet de la préemption doit être regardé comme ayant reçu mandat dès la signature de la déclaration d'intention d'aliéner.
Rappelons qu’il résulte des termes de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0202LNS, dans sa rédaction notamment issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 du 24 mars 2014 N° Lexbase : L6496MSE, que la décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir un bien doit faire l'objet d'une publication.
Elle doit être notifiée à la fois au vendeur du bien objet de la préemption et à son notaire ainsi que, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) qui avait l'intention d'acquérir le bien.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte.
La signature de la DIA par le notaire établit, en principe, en l'absence d'expression d'une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l'ensemble de la procédure se rapportant à l'exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption.
La notification au notaire de la décision de la commune de préempter le bien a donc fait courir à leur encontre le délai de recours contentieux contre cette décision.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le droit de préemption urbain, Le contenu de la déclaration d'intention d'aliéner, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4502E7U. |
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