Jurisprudence : Cass. soc., 11-01-2006, n° 05-40.976, FS-D, Cassation partielle sans renvoi

Cass. soc., 11-01-2006, n° 05-40.976, FS-D, Cassation partielle sans renvoi

A3521DMD

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SOC.PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 janvier 2006
Cassation partielle sans renvoi
M. SARGOS, président
Arrêt n° 27 FS D
Pourvoi n° T 05-40.976
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Pages Jaunes, société anonyme, dont le siège est Sèvres Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 2004 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit
1°/ de M. Jean-Philippe Y, demeurant Saint-Quentin-la-Poterie,
2°/ de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, dont le siège est Montpellier Cedex 3, défendeurs à la cassation ;
M. Y a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, MM. Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, Mme Perony, M. Béraud, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manes-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Pages Jaunes, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Y, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Les Pages jaunes
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que la société Pages Jaunes, membre du groupe France Télécom, a mis en place, en novembre 2001, un projet de réorganisation, afin d'assurer la transition entre les produits traditionnels (annuaire papier et minitel) et ceux liés aux nouvelles technologies de l'information (internet, mobile, site) qu'elle jugeait indispensable à la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise compte tenu des conséquences prévisibles de l'évolution technologique et de son environnement concurrentiel ; que le projet, soumis au comité d'entreprise, prévoyait la modification du contrat de travail des 930 conseillers commerciaux portant sur leur condition de rémunération et l'intégration de nouveaux produits dans leur portefeuille ; que M. Y a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour allouer aux salariés une somme à ce titre, l'arrêt retient essentiellement que l'employeur ne peut prétendre que la compétitivité de l'entreprise était menacée au point de risquer sa survie, alors qu'il est présenté, non pas une baisse du chiffre d'affaires, mais une modification de sa structure, qu'en 2003, sa situation était largement bénéficiaire, et qu'il résulte du plan de réorganisation commerciale qu'il avait pour objet d'améliorer l'activité de sites déficitaires, de développer la valeur moyenne de chacun des clients et de développer des offres publicitaires nouvelles à un rythme plus élevé, ce dont il résulte que cette réorganisation avait pour objet unique d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et de faire des bénéfices plus élevés, dans un contexte concurrentiel nullement menaçant ;
Attendu, cependant, qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il s'ensuit que la modification des contrats de travail résultant d'une telle réorganisation a elle-même une cause économique ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement de M. Y avait une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y qui ne serait pas de nature à en permettre l'admission
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. Y des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le licenciement de M. Y est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. Y ;
Condamne M. Y aux dépens de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.

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