Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 15 janvier 2025, n° 473898, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52376QZ
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N1548B3Q
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par Marie-Claire Sgarra
le 07 Février 2025
► Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 15 janvier 2025 sur les conditions d'application de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI, dont peuvent bénéficier certaines sociétés situées dans les DOM, lorsqu'elles sont associées à une société de personnes.
Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement sous conditions (CGI, art. 44 quaterdecies N° Lexbase : L0879ML7). Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (CGI, art. 8 N° Lexbase : L1176ITQ).
En application de ces dispositions, l’éligibilité à l’abattement s’apprécie au niveau de la société soumise au régime fiscal prévu à l’article 8 de ce Code, à raison de l’activité qu’elle exerce, indépendamment de celle exercée par ses associés.
Il en résulte que lorsqu’une entreprise éligible à l’abattement prévu au I de l’article 44 quaterdecies est associée d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, cet abattement s’applique aux bénéfices, y compris financiers et exceptionnels, résultant de l’exploitation de l’activité propre de cette entreprise, à l’exclusion des bénéfices correspondant à la quote-part lui revenant des résultats de la société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dans laquelle elle détient une participation.
Par suite, en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit remettre en cause l'abattement, « alors que ni la circonstance que la société avait réalisé des bénéfices financiers, ni la circonstance qu'une partie de ses bénéfices correspondait à la quote-part lui revenant de résultats des sociétés soumises au régime fiscal prévu à l'article 8 du Code général des impôts dans lesquelles elle détenait des participations, ne pouvait être utilement prise en compte pour déterminer si l'activité de la société, qui exerçait, selon ses statuts, au titre des exercices en litige, une activité de production industrielle de plats cuisinés, de samoussas, de pâtisseries et autres spécialités locales, était éligible à l'avantage fiscal en cause, l'auteure de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ».
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